L’amendement n° 32, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 15
Insérer dix alinéas ainsi rédigés :
4° bis C. – Après le II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter. – Les électeurs peuvent à leur demande voter de manière anticipée dans l’un des bureaux ouverts à cette fin, parmi une liste arrêtée par les ministres de l’intérieur et des affaires étrangères.
« Le vote par anticipation a lieu à une date prévue par décret pris au plus tard le sixième vendredi précédant le scrutin, aux horaires prévus par le II bis, sur une machine à voter d’un modèle agréé dans les conditions prévues à l’article L. 57-1 du code électoral, selon les modalités prévues aux derniers alinéas des articles L. 62 et L. 63 du même code.
« Dans chaque bureau, les opérations de vote sont placées sous le contrôle d’un bureau de vote électronique qui établit la liste des électeurs admis à voter et veille à la régularité et à la sincérité du scrutin.
« Pour l’application de l’article L. 37 du même code, tout électeur du département, tout candidat et tout parti ou groupement politique peut prendre communication et obtenir copie de la liste électorale des électeurs admis à voter par anticipation dans le département auprès de la mairie de la commune, à la condition de s’engager à ne pas en faire un usage commercial. Il en va de même dans les circonscriptions consulaires.
« Un électeur admis à voter de manière anticipée ne peut pas exercer son droit de vote par procuration. Un électeur qui a voté de manière anticipée ne peut pas voter le jour du scrutin.
« La liste d’émargement est conservée de manière sécurisée par le maire, ou par le chef de poste consulaire, entre les opérations de vote et le dépouillement. Elle est consultable par tout électeur. Les dispositions de l’article L. 68 du même code sont applicables à cette liste.
« La machine à voter est conservée de manière sécurisée par le maire, ou par le chef de poste consulaire, et ne peut pas être manipulée hors des périodes de vote et de dépouillement.
« Le jour du scrutin à 19 heures, le président du bureau de vote rend visibles les compteurs totalisant les suffrages exprimés par chaque candidat ainsi que les votes blancs, de manière à en permettre la lecture par les membres du bureau de vote, les délégués des candidats et les électeurs présents. Le président donne lecture à voix haute des résultats qui sont aussitôt enregistrés par le secrétaire.
« Les dispositions du présent II ter ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie. » ;
II. – Alinéa 21
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ils ne peuvent pas demander à voter par anticipation dans les conditions prévues au II ter.
III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.… – Le 4° bis C, le 4° bis et le 5° du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2022.
La parole est à Mme la ministre déléguée.