Intervention de Pascale Gruny

Réunion du 18 février 2021 à 14h30
Élection du président de la république — Article 2, amendement 33

Photo de Pascale GrunyPascale Gruny, président :

L’amendement n° 33 est retiré.

L’amendement n° 21 rectifié ter, présenté par MM. Lafon, Retailleau, Marseille, Bonnecarrère, Longuet, Delahaye et Longeot, Mme Morin-Desailly, MM. Détraigne et Le Nay, Mmes N. Delattre et L. Darcos, MM. Pellevat, Lefèvre, Wattebled et Milon, Mme Guidez, MM. P. Martin, Louault, Paccaud, Laugier, Menonville, Chauvet et Bonne, Mme Loisier, MM. Henno, Mizzon et Calvet, Mmes Gruny, Paoli-Gagin et Dumont, MM. Canevet et Meurant, Mmes Thomas et Joseph, MM. Levi, Brisson, Capo-Canellas, Duplomb et Savin, Mme Boulay-Espéronnier, MM. Klinger, D. Laurent, Duffourg, Regnard et Courtial, Mme Férat, M. Bouchet, Mmes Saint-Pé et Drexler, M. Saury, Mmes Dindar et Lopez, M. Decool, Mme Doineau et MM. S. Demilly et Maurey, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. - Pendant l’année précédant le premier jour du mois de l’élection du Président de la République, lorsqu’un opérateur de plateforme en ligne au sens de l’article L. 111-7 du code de la consommation restreint l’accès des fonctionnalités du service ou le périmètre de réception des publications d’un parti politique ou candidat déclaré ayant reçu au moins une présentation dont la validité a été confirmée par le Conseil constitutionnel, le juge des référés peut, à la demande de toute personne ayant intérêt à agir et sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire aux opérateurs de plateforme en ligne toutes mesures proportionnées et nécessaires pour faire cesser cette limitation de la liberté d’expression, à condition que celle-ci n’ait pas contrevenu aux dispositions mentionnées aux cinquièmes, septièmes et huitièmes alinéas de l’article 24 et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ou aux articles 222-33 et 227-23 du code pénal.

Le juge des référés se prononce dans un délai de quatre-vingt-seize heuresà compter de la saisine.

En cas d’appel, la cour se prononce dans un délai de quarante-huit heures à compter de la saisine.

Les actions fondées sur le présent article sont exclusivement portées devant un tribunal judiciaire et une cour d’appel déterminés par décret.

La parole est à M. Philippe Bonnecarrère.

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