Il est fait mention dans le texte de la commission d’une requête, ce qui semble exiger un mémoire ou l’intervention d’un avocat, procédure complexe, notamment pour les condamnés, qui n’ont souvent plus d’avocat. Il serait donc souhaitable que la demande puisse résulter d’une simple audition ou d’un débat. Ce formalisme ne nous apparaît pas nécessaire et peut même constituer un frein important dans certaines situations.
Monsieur le garde des sceaux, permettez-moi de vous répondre en citant l’arrêt de la Cour de cassation du 25 novembre 2020, que j’ai évoqué brièvement précédemment : « Lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions personnelles de détention est suffisamment crédible, précise et actuelle, de sorte qu’elle constitue un commencement de preuve de leur caractère indigne, il appartient à la chambre de l’instruction, dans le cas où le ministère public n’aurait pas préalablement fait vérifier ces allégations, de faire procéder à des vérifications complémentaires afin d’établir la réalité.
« Encourt en conséquence la censure » – j’insiste sur ce point – « l’arrêt qui, en présence d’une description circonstanciée s’arrête au fait qu’elle ne renverrait qu’aux conditions générales de détention dans l’établissement pénitentiaire en cause et qui exige de l’intéressé qu’il démontre le caractère indigne de ses conditions personnelles de détention. » Or c’est bien ce qu’exige votre texte, monsieur Buffet !
Vous voyez bien que, si un détenu fait état de conditions générales indignes, il n’a pas besoin, selon la Cour de cassation, d’entrer dans les détails de sa situation particulière. Cela justifie pleinement notre amendement n° 2.