L’article 1er, comme cela a déjà été souligné, vise à octroyer des compétences de police judiciaire à des policiers municipaux, dans le cadre d’une expérimentation d’une durée de trois ans. Le transfert s’effectue après une habilitation du procureur général.
Pour certains actes, le directeur de la police municipale pourra agir directement après autorisation préalable du procureur de la République. Les agents de police municipale seraient également autorisés à établir des procès-verbaux lorsque cela ne nécessite pas de leur part un acte d’enquête, et ce pour une liste de contraventions définies.
Il apparaît que le texte ne prévoit aucun mécanisme de contrôle des polices municipales agissant comme officier de police judiciaire.
En conséquence, cet amendement tend à proposer un double mécanisme de contrôle de l’action des agents de police municipale : d’une part, un contrôle par l’inspection générale de l’administration, qui sera défini par décret pris en Conseil d’État selon des modalités assimilables à celles qui sont mises en place pour la police nationale et pour la gendarmerie nationale ; d’autre part, un contrôle par la voie judiciaire, selon les modalités prévues par le code de procédure pénale prévoyant que les actes des agents de police municipale agissant comme officier de police judiciaire soient placés sous contrôle du procureur de la République.