L’article 5 modifie l’article L. 512-1 du code de la sécurité intérieure, pour prévoir que les communes formant un ensemble d’un seul tenant peuvent avoir « un ou plusieurs agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune » d’entre elles. La condition du seuil maximal du nombre d’habitants est donc supprimée et cela ouvre la possibilité de créer un syndicat intercommunal à vocation unique permettant de diriger le dispositif.
Toutefois, cela comporte le risque de voir des regroupements s’instituer dans des périmètres très larges. Aussi, il est absolument nécessaire que, à l’occasion de la création de ces syndicats et tout au long de leur fonctionnement, il soit pris en compte la nécessité d’assurer une intervention « dans un délai raisonnable », dans l’ensemble du périmètre du syndicat.
L’objet de cet amendement est donc d’inscrire dans la loi, parmi les principes directeurs du nouveau dispositif, cette condition de délai raisonnable d’intervention.