Parce qu’ils traitent tous du déploiement et de l’intensification de la vidéosurveillance mouvante, il aurait été utile de traiter les articles 21, 22 et 22 bis ensemble, puisqu’ils disposent respectivement des caméras-piétons ou caméras individuelles, des caméras aéroportées ou drones et des caméras embarquées.
Nous regrettons que la commission des lois, qui a amendé les dispositions de l’article 22 ayant trait aux drones pour y ajouter des garanties relatives à la reconnaissance faciale et au fichage – ce que, bien sûr, nous saluons –, n’ait pas pris la peine d’apporter ces mêmes garanties pour les caméras individuelles. Or, pour celles-ci, ces garanties nous paraissent d’autant plus importantes que ces instruments seront les plus présents dans l’espace public et dans le quotidien des Français.
Il s’agit donc, par cet amendement, d’interdire l’utilisation de logiciels de reconnaissance faciale et les interconnexions automatisées de données qui peuvent être effectuées lors de l’analyse des images des caméras individuelles. Le recours à cette technique semble devenu systématique, tout en ne reposant sur aucun contrôle du principe de proportionnalité propre à garantir le respect des droits et libertés fondamentales des individus.