Intervention de Thierry Cozic

Réunion du 17 mars 2021 à 21h30
Sécurité globale — Article 22

Photo de Thierry CozicThierry Cozic :

L’article 22 prend l’apparence d’une disposition utile, puisqu’il vient combler un vide juridique, en proposant de définir le cadre légal d’utilisation des caméras aéroportées.

La nécessité d’inscrire dans notre droit un régime dédié à l’utilisation de cette technologie s’imposait d’autant plus que le Conseil d’État avait pointé une atteinte « grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée » à l’occasion de son utilisation par les forces de sécurité.

Néanmoins, en dépit des modifications apportées par la commission des lois, comme l’interdiction de la captation des sons, de la reconnaissance faciale et des interconnexions automatisées de données, les garanties censées assurer le respect de la vie privée sont insuffisantes et inappropriées.

En effet, l’article 22 ne précise pas comment il sera possible de rendre compatible l’usage des drones avec la condition impérative de ne pas visualiser les images de l’intérieur des domiciles et de leurs entrées.

De plus, les modalités de l’information du public ne sont pas précisées, sauf à se satisfaire de la formulation « par tout moyen approprié ».

En outre, ces protections sont aléatoires, car elles se trouvent conditionnées par des réserves qui les rendront le plus souvent inapplicables.

D’ailleurs, sur ce sujet, la commission des lois n’a pas apporté de réponse. Il n’est pas acceptable que le Parlement ne se prononce pas sur cette condition minimale, en se déchargeant sur le pouvoir réglementaire par un renvoi à un décret d’application.

Le périmètre servant de support est trop lâche en raison de la multiplicité et de la diversité des motifs susceptibles d’être invoqués pour justifier le recours aux drones à des fins de captation et d’enregistrement. À cet égard, la mobilisation de caméras aéroportées, notamment pour l’encadrement des manifestations, ne va pas sans soulever de fortes craintes sur le risque d’atteinte au droit de manifester.

Enfin, l’on ne saurait traiter ce sujet dans le cadre d’une simple proposition de loi.

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