L’article 22 bis présente le mérite d’encadrer une pratique qui existe déjà, illégalement, depuis plus de dix ans.
Cependant, malgré les modifications introduites par la commission des lois, cet article continue de soulever des interrogations, similaires à celles qui se posent pour l’encadrement des caméras aéroportées prévu à l’article 22 de la proposition de loi.
Son champ d’application est trop lâche et ne va pas sans poser de difficultés, notamment lorsque les caméras embarquées sont utilisées dans le cadre de manifestations.
Les modalités d’information du public ne sont guère explicitées.
Les exceptions posées à l’information du public – à savoir lorsque les circonstances l’interdisent et lorsque les objectifs visés s’y opposent – ne semblent pas assez précises et laissent une marge de manœuvre trop importante aux forces de sécurité.
Alors que le respect des libertés fondamentales est en jeu, il n’est pas acceptable de renvoyer au pouvoir réglementaire le soin de définir le cadre de ce dispositif.