L’article 23 prévoit la suppression du bénéfice des crédits de réduction de peine pour les personnes condamnées à la suite de la commission de certaines infractions graves : meurtres, actes de torture, actes ayant conduit à des infirmités permanentes. Cette disposition porte atteinte de manière manifeste au principe constitutionnel d’égalité devant la loi, ainsi qu’au principe d’individualisation de la peine prévu à l’article 132-34 du code pénal.
Selon ce dernier principe, il revient aux magistrats de fixer les modalités d’exécution des condamnations. Dans la pratique, le JAP peut toujours supprimer ou accorder des crédits de réduction des peines, en fonction notamment du comportement de la personne incarcérée. Pour les professionnels de la justice, ces crédits constituent un outil de gestion du bon ordre en détention et permettent, de ce fait, de réduire l’insécurité et l’exposition des surveillants pénitentiaires à des faits de violence.
En outre, l’article 707 du code de procédure pénale prévoit que le régime d’exécution des peines est « adapté au fur et à mesure de l’exécution de la peine, en fonction de l’évolution de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée, qui font l’objet d’évaluations régulières ». Selon les dispositions de ce même article, toute personne incarcérée doit bénéficier d’un retour progressif à la liberté en tenant compte des conditions matérielles de détention et du taux d’occupation de l’établissement pénitentiaire.
En privant l’administration pénitentiaire et le JAP de leur choix pour accorder ou non ces crédits, l’article 23 rompt avec les objectifs de réinsertion sociale des personnes condamnées et de lutte contre la surpopulation carcérale.
Pour l’ensemble de ces raisons, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires demande la suppression de cet article.