La commission des lois a maintenu le dispositif proposé par l’Assemblée nationale, après en avoir toutefois limité le champ contraventionnel. Pour autant, cet article nous semble en partie superfétatoire, incomplet en pratique et ne nous paraît pas répondre à l’exigence de proportionnalité.
La limitation du champ territorial d’intervention des gardes particuliers est déjà assurée par l’agrément préfectoral, qui spécifie les limites des droits dont dispose le commettant, à savoir les terrains de l’employeur.
En outre, le texte ne prévoit pas le cas de pluralité de commettants, le garde particulier pouvant être commissionné pour plusieurs territoires différents.
Enfin, le garde particulier n’est pas un agent de la force publique. Il est d’abord placé sous l’autorité de son employeur – président d’association, de société ou particulier. Il n’a pas pour mission d’assurer la sécurité publique et n’est pas formé pour assurer ce type de mission.
Nous préférons en rester au droit en vigueur, aux termes duquel les gardes particuliers disposent d’une compétence judiciaire pour la mise en œuvre de certaines polices spécialisées dont ils assurent le respect sur le territoire des propriétés qu’ils ont la charge de garder.