La commission partage tout à fait le souci des auteurs de cet amendement, mais elle considère que celui-ci est doublement satisfait.
Il l’est, d’une part, par le 15° de l’article L. 127-87 du code de la consommation, tel que modifié par le projet de loi, aux termes duquel toute offre de fourniture précise les modes de règlement amiable et contentieux des litiges : cela inclut bien évidemment les modalités de saisine du médiateur national de l’énergie.
Il l’est, d’autre part, par le décret relatif au médiateur national de l’énergie. Or, cher Roland Courteau, vous proposez d’en reprendre quasiment les termes. Ce décret précise bien que le médiateur ne peut être saisi qu’après l’expiration du délai de traitement de la réclamation du consommateur, lequel est de deux mois. Il ne paraît pas donc utile d’inscrire dans la loi une disposition qui relève du domaine réglementaire.
Dans ces conditions, la commission souhaite le retrait de cet amendement et, à défaut, en demandera le rejet.