La séance est ouverte à neuf heures trente.
Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
(Texte de la commission)
L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, portant nouvelle organisation du marché de l’électricité (projet n° 556, texte de la commission n° 644, rapports n° 643 et 617).
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 8.
I. – L’article 28 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Le collège est composé de cinq membres nommés en raison de leurs qualifications dans les domaines juridique, économique et technique. Le président et deux membres sont nommés par décret. Deux membres sont nommés respectivement par le Président de l’Assemblée nationale et par le Président du Sénat.
« Les membres du collège sont nommés pour six ans. Leur mandat n’est pas renouvelable.
« En cas de vacance d’un siège de membre du collège, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n’est pas pris en compte pour l’application de la règle de non-renouvellement. » ;
2° À la première phrase du IV, le mot « cinq » est remplacé par le mot « trois » ;
3° Le V est ainsi rédigé :
« V. – Le président et les autres membres du collège exercent leur fonction à plein temps. Ces fonctions sont incompatibles avec tout mandat électif communal, départemental, régional, national ou européen, et avec la détention, directe ou indirecte, d’intérêts dans une entreprise du secteur de l’énergie. Chaque membre du collège fait une déclaration d’intérêts au moment de sa désignation.
« Les fonctions de membre du collège sont incompatibles avec celles de membre du comité.
« Les membres du collège ou du comité ne peuvent être nommés au-delà de l’âge de soixante-dix ans.
« Le président du collège reçoit un traitement égal à celui afférent à la première des deux catégories supérieures des emplois de l’État classés hors échelle. Les autres membres du collège reçoivent un traitement égal à celui afférent à la seconde de ces deux catégories. Lorsqu’ils sont occupés par des fonctionnaires, les emplois de président et de membre du collège sont des emplois conduisant à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite. » ;
II. – Le mandat des membres du collège de la Commission de régulation de l’énergie en exercice à la date de promulgation de la présente loi s’achève deux mois après cette date.
Le mandat des premiers membres du collège nommés après la date de promulgation de la présente loi entre en vigueur deux mois après cette date pour une durée de six ans en ce qui concerne le président, de quatre ans en ce qui concerne les membres nommés par les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat et de deux ans en ce qui concerne les deux autres membres.
Par dérogation au deuxième alinéa du II de l’article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, le président et les membres en fonction lors de l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent faire partie des premiers membres du collège nommés après la date de promulgation de la présente loi.
III. – Le premier alinéa de l’article 32 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La Commission de régulation de l’énergie peut consulter le Conseil supérieur de l’énergie préalablement aux décisions importantes dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État. »
L'amendement n° 203, présenté par M. Danglot, Mmes Didier, Schurch et Terrade, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Gérard Le Cam.
Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, par cet amendement, nous souhaitons une nouvelle fois nous opposer à la vision de la politique énergétique portée par le Gouvernement et sa majorité.
En effet, à la lecture du rapport, nous apprenons que le présent article vise à adapter « la composition du collège de la CRE à ses nouvelles compétences, en la dotant d’un collège resserré et professionnalisé ».
Malgré toute l’estime que je porte aux compétences de notre collègue Ladislas Poniatowski, rapporteur de la commission de l’économie sur ce projet de loi, je dirai que cette formule me semble assez réductrice quant à la visée de l’article.
En effet, la rédaction de l’article 8 a pour unique objet de resserrer la composition de la Commission de régulation de l’énergie, la CRE, autour du pouvoir exécutif et de rejeter toute représentation du corps social, que ce soit en supprimant le membre nommé par le président du Conseil économique et social ou encore en faisant disparaître les représentants des consommateurs d’électricité et de gaz naturel.
En effet, il s’agit de passer d’une composition de neuf membres – deux membres, dont le président de la CRE, nommés par décret, deux membres nommés par le président de l’Assemblée nationale, deux membres nommés par le président du Sénat, un membre nommé par le président du Conseil économique et social, ainsi que deux « représentants des consommateurs d’électricité et de gaz naturel » nommés par décret – à une composition de cinq membres.
Sur les cinq membres, trois personnes seraient nommées par décret, ce qui ne nous paraît pas aller dans le sens du renforcement du poids de la représentation parlementaire promis lors de la réforme constitutionnelle.
M. le rapporteur nous explique que, à l’échelle de l’Union européenne, l’exécutif nomme la totalité des membres de son instance de régulation. Mais cet argument ne nous semble pas suffisant pour renforcer le poids de l’exécutif dans la nomination de l’autorité de régulation de la France.
Nous reconnaissons pourtant que la commission de l’économie du Sénat a amélioré sur quelques points la rédaction du texte transmis par l’Assemblée nationale en ramenant la composition du collège de la CRE à cinq membres, mais également en confirmant très fortement l’exigence de qualification de ses membres. Il s’agit là, à notre avis, d’un minimum.
Cependant, nous regrettons que la commission de l’économie ait choisi de transformer l’obligation faite à la CRE de consulter le Conseil supérieur de l’énergie avant toute décision importante en simple possibilité. L’argument consistant à avancer que la CRE a déjà cette faculté devrait, à l’inverse, nous conduire à l’écrire dans la loi.
Nous proposons donc la suppression de cet article.
Je ferai un bref rappel. Le Gouvernement a proposé de resserrer la composition de la CRE et de la rendre plus professionnelle : il n’y aura plus de membres « non rémunérés » ; les membres de la CRE seront présents à plein temps pendant cinq ans et ils ne siégeront plus comme représentants d’un groupe professionnel ou – excusez-moi du mot – d’un lobby. C’est à mon avis un bon choix.
En même temps, le projet de loi initial prévoyait de réduire le nombre de membres de la CRE en le faisant passer de neuf à cinq. L’Assemblée nationale a, quant à elle, encore restreint le collège de la CRE en portant le nombre de ses membres à trois, avec un quorum. Dans ces conditions, nous pourrions nous retrouver dans la situation de blocage complet qu’a connue l’Italie pendant deux ans. En effet, en posant une obligation de quorum avec trois membres, la CRE peut se réunir sans jamais prendre de décision. C’est la raison pour laquelle la commission a souhaité revenir à la proposition initiale du projet de loi, c'est-à-dire à un collège composé de cinq membres.
Mon cher collègue, j’attire votre attention sur un point : si votre amendement était adopté et si l’article 8 était supprimé, nous en resterions à la situation actuelle, soit une CRE de neuf membres avec un président et deux vice-présidents « professionnalisés » – ils sont membres à plein temps –, six autres membres siégeant selon des modalités dont nous connaissons tous les inconvénients.
Par ailleurs, en ce qui concerne la consultation du Conseil supérieur de l’énergie, le CSE, un amendement adopté par la commission – je ne sais si vous l’avez voté… – prévoit que cette instance sera consultée pour toutes les décisions importantes, et ce pour une raison qui vous soucie particulièrement – vous avez été plusieurs à le faire savoir dans la discussion générale –, à savoir qu’une telle disposition permet de consulter aussi bien les consommateurs que l’ensemble des acteurs du secteur énergétique, y compris, bien sûr, les syndicats.
Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur l’amendement.
Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, l’évolution des missions de la CRE induit la nécessité d’en réformer le collège. C’est la raison de l’article 8.
Par la force des choses, le Gouvernement ne peut qu’être défavorable à cette demande de suppression. Mes explications d’hier vont dans le sens de ce que vient de rappeler M. le rapporteur, à savoir qu’une professionnalisation des membres de la CRE – les membres siégeant à temps complet plutôt qu’à temps partiel et étant dotés d’un statut garantissant encore un peu plus leur objectivité – et un retour au nombre de membres prévu par le projet de loi initial sont des dispositions allant dans le bon sens.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 89, présenté par MM. Courteau, Raoul, Botrel, Bourquin, Daunis, Guillaume et Mirassou, Mme Nicoux, MM. Rainaud, Repentin, Teston, Bérit-Débat, Berthou et Besson, Mme Bourzai, MM. Guérini, Jeannerot, Mazuir, Sergent et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« II. - Le collège est composé de sept membres dont cinq nommés en raison de leurs qualifications dans les domaines juridique, économique et technique et deux en tant que représentants des consommateurs d'électricité et de gaz naturel.
La parole est à M. Roland Courteau.
La commission de l’économie du Sénat a préféré ne pas suivre l’Assemblée nationale et a rétabli le texte initial du projet de loi aux termes duquel le collège de la CRE comprend cinq membres.
Nous pensons qu’il faut aller encore plus loin en élargissant la composition de ce collège à sept membres.
Cet amendement vise surtout à prendre en compte l’intérêt des consommateurs en réintroduisant la présence au sein de la CRE de deux représentants des consommateurs d’électricité et de gaz naturel.
Le rétrécissement du collège de la CRE ne doit pas se faire au détriment des représentants des consommateurs, car les décisions de la CRE liées à la régulation des marchés doivent prendre en compte la protection des consommateurs, qu’il s’agisse des ménages ou des industriels.
Cet amendement est d’autant plus important que la CRE récupère de nouvelles missions en matière de fixation des tarifs d’électricité et du prix de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique, l’ARENH, à un moment où – nous avons déjà eu l’occasion de le souligner – la programmation des hausses de prix et de tarifs est déjà engagée.
Dans ce contexte, le maintien de représentants des consommateurs au sein du collège de la CRE nous semble constituer un véritable impératif.
L'amendement n° 204, présenté par M. Danglot, Mmes Didier, Schurch et Terrade, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :
« II. - Le collège est composé de sept membres :
« 1° Deux vice-présidents nommés, en raison de leurs qualifications dans les domaines juridique, économique, social et technique, respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ;
« 2° Deux membres nommés, en raison de leurs qualifications dans les domaines juridique, économique, social et technique, respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ;
« 3° Un membre nommé, en raison de ses qualifications dans les domaines juridique, économique, sociale et technique, par le président du Conseil économique, social et environnemental ;
« 5° Deux représentants des consommateurs d'électricité et de gaz naturel, nommés par décret.
« Le président du collège est élu parmi les membres du collège, après avis des commissions du Parlement compétentes en matière d'énergie.
La parole est à M. Gérard Le Cam.
Cet amendement est très proche de celui qui vient d’être présenté puisqu’il vise à porter la composition de la CRE à sept membres afin de garantir certains équilibres.
Tout d’abord – et cela nous semble très important –, nous souhaitons sauvegarder la représentation des consommateurs au sein de cette instance. Le rapporteur sur ce texte a toujours été opposé à cette intégration des représentants des consommateurs. Il justifiait sa position, à l’époque, par une exigence communautaire : les membres de l’autorité de régulation devaient être peu nombreux, impartiaux et désintéressés de la formation des prix de l’électricité.
Il est pourtant essentiel que les consommateurs soient représentés au sein de la CRE si cette dernière souhaite mener à bien sa mission de service public en faveur de la protection des consommateurs.
Par ailleurs, vous avez fait dans le même temps le choix de supprimer la présence d’un membre nommé par le président du Conseil économique et social. C’est donc toute la représentation du corps social qui est exclue de la CRE.
À ce titre, conformément à la place que nous souhaitons accorder au corps social au sein de cette instance, nous proposons d’intégrer dans les compétences requises pour être membre de la CRE la compétence sociale, afin de permettre aux représentants des syndicats de siéger dans cette commission. À nos yeux, c’est un élément de modernisation important.
De plus, si des efforts doivent être consentis quant au nombre de membres de cette instance afin de permettre à cette dernière de travailler efficacement, nous proposons qu’ils soient faits par l’exécutif.
Notre proposition d’une révision de la composition de la CRE a également le mérite, en conformité avec la préconisation présidentielle, de renforcer le pouvoir parlementaire : la majorité des membres seront ainsi nommés par les présidents des deux assemblées et non par l’exécutif.
L'amendement n° 115 rectifié, présenté par MM. Courteau, Bourquin, Raoul, Botrel, Daunis, Guillaume et Mirassou, Mme Nicoux, MM. Rainaud, Repentin, Teston, Bérit-Débat, Berthou et Besson, Mme Bourzai, MM. Guérini, Jeannerot, Mazuir, Sergent, Muller et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Après les mots :
cinq membres
insérer les mots :
comprenant un nombre de représentants de chacun des deux sexes ne pouvant être inférieur à 40%
La parole est à M. Roland Courteau.
L'amendement n° 267, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission de l'économie, est ainsi libellé :
Alinéa 3, deuxième phrase
Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :
Le président est nommé par décret dans les conditions fixées par la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution. Deux membres sont nommés par décret après avis des commissions du Parlement compétentes en matière d'énergie.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l’amendement n° 267 et pour donner l’avis de la commission sur les amendements n° 89 et 204.
L’amendement n° 267 vise à renforcer le contrôle du Parlement sur les nominations par l’exécutif de membres du collège de la Commission de régulation de l’énergie.
Il prévoit que la nomination du président de la CRE respectera la Constitution telle qu’elle a été modifiée : le président devra se présenter devant les deux commissions du Parlement compétentes en matière d’énergie, qui non seulement donneront un avis mais pourront même exercer un droit de veto.
Par ailleurs, il prévoit que les deux autres représentants désignés par le ministère de tutelle seront également entendus par les deux commissions compétentes du Parlement, lesquelles pourront s’assurer de leurs compétences même si elles ne disposent pas d’un droit de veto.
La commission émet un avis défavorable sur les amendements n° 89 et 204.
Monsieur Courteau, je vous ai entendu à différentes reprises, tant en commission que dans ce débat, exprimer votre souci que la CRE soit composée de membres compétents et qu’elle conserve une certaine indépendance.
L’objectif d’une réduction du collège de la CRE de neuf à cinq membres est bien de garantir l’indépendance de la CRE.
Vous souhaitez introduire au sein de la CRE deux membres supplémentaires, qui représenteraient les consommateurs. En toute logique, si votre objectif est bien de garantir l’indépendance de la CRE et la compétence de ses membres dans le domaine de l’énergie, de l’électricité, du gaz et sur tous les autres sujets sur lesquels la CRE est amenée à se prononcer, il ne faut alors pas limiter la disposition aux consommateurs !
Je vous renvoie à l’amendement n° 197 rectifié qui va bientôt venir en discussion et dont l’objet est d’obliger la CRE à consulter le Conseil supérieur de l’énergie, au sein duquel sont représentés les consommateurs pour toute une série de décisions importantes. Mais, fort heureusement, les consommateurs ne sont pas les seuls représentés, le Conseil supérieur de l’énergie regroupant tous les acteurs du secteur énergétique, et pas seulement les consommateurs.
J’insiste sur ce point car vous semblez me faire porter une certaine responsabilité ici. Or, je n’ai pas le sentiment d’avoir été, à un moment ou à un autre, hostile à ce que les consommateurs puissent s’exprimer sur des sujets comme ceux-ci. Bien au contraire ! D’ailleurs, je les ai personnellement beaucoup auditionnés, et le Sénat est exemplaire de ce point de vue. Nous écoutons plus car nous auditionnons plus qu’à l’Assemblée nationale.
Laissez-moi vous dire que l’amendement n° 197 rectifié que je vais présenter dans quelques minutes répond à l’attente exprimée par les amendements n° 89 et 204. C’est pourquoi la commission est défavorable à l’un comme à l’autre.
Par ailleurs, l’amendement n° 115 rectifié vise à favoriser la parité en instaurant un quota de 40 %. Mais vous ne donnez aucune indication concrète sur la façon de procéder pour atteindre un tel objectif. Or, je ne sais pas comment faire pour obtenir ce résultat dès lors que le président est désigné selon les nouvelles règles que nous connaissons, que deux de ses membres sont nommés par le Gouvernement, qu’un membre est désigné par le président du Sénat et qu’un autre l’est par le président de l’Assemblée nationale !
Vous ne proposez aucune solution concrète pour atteindre ce quota de 40 % ! Que souhaitez-vous au juste ? Que le ministre de tutelle et les deux présidents des chambres se mettent autour d’une table en choisissant le sexe de la personne qu’ils entendent nommer ?
Je veux dire par là que vous ne proposez aucune solution technique.
Je comprends parfaitement votre souhait de voir siéger des femmes au sein de la CRE : il faut qu’il soit entendu et qu’il figure au Journal officiel. Actuellement, sur les neuf membres que compte la CRE, il y a deux femmes. La parité n’est donc pas respectée.
Je partage votre opinion quant au caractère bénéfique d’une certaine parité. Cependant, je ne peux être favorable à un amendement qui ne propose aucune solution concrète pour atteindre un taux de 40 % de femmes dans un collège de cinq personnes.
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Mais nous prenons acte de votre souhait et en appelons au bon sens de ceux qui désigneront les membres de la CRE. Permettez-moi cependant de vous dire que la priorité est à la compétence de ceux qui devront demain se prononcer sur les problèmes énergétiques !
Exclamations sur les travées du groupe CRC-SPG.
Laissez-moi finir mon propos ! Il y a bien sûr des personnes compétentes quel que soit leur sexe !
Mesdames, messieurs les sénateurs, il importe que le collège de la CRE soit composé de spécialistes de la régulation, de personnes qui disposent des compétences voire de l’expérience nécessaire tout en étant indépendantes. C’est pourquoi il n’y a pas de raison de désigner au sein du collège des représentants ès qualités d’intérêts particuliers. Mieux vaut organiser l’écoute des parties prenantes par le collège. Nous y reviendrons d’ailleurs dans la suite des débats.
Dès lors, je suis défavorable aux amendements n° 89 et 204 qui visent à ajouter au collège deux représentants des consommateurs. Nous devons conserver un collège composé de personnes professionnalisées, à temps complet, indépendantes, qui écouteront et consulteront largement les parties prenantes.
Quant à l’amendement n° 115 rectifié, il me paraît difficile d’adopter une règle qui ne vaudrait que pour la CRE. La parité et la place des femmes dans les conseils d’administration d’entreprise ou d’autorités administratives indépendantes relèvent d’un débat de fond. Il me semble d’ailleurs que, dans les jours qui viennent, un texte portant sur ces questions sera soumis à votre assemblée. Vous aurez alors la possibilité de débattre de cette question extrêmement importante. On ne peut qu’encourager les parlementaires à enrichir le texte en question, qui est d’ailleurs d’initiative parlementaire.
Enfin, le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 267 porté par M. Poniatowski, au nom de la commission de l’économie. Ce texte introduit un bon équilibre entre le Gouvernement et le Parlement pour la désignation des commissaires de la CRE.
La parole est à M. Roland Courteau, pour explication de vote sur l'amendement n° 89.
Je n’ai pas changé d’avis. Jusqu’à présent, les consommateurs étaient représentés au sein de la CRE. Au vu des dispositions figurant dans ce projet de loi, tout laisse à penser que l’on va vers un renforcement des pouvoirs de la CRE et l’apparition de compétences nouvelles. Aussi il nous paraît impératif que soient pris en compte les intérêts des consommateurs. Nous persistons donc dans cette voie : on ne peut faire autrement ! Toute autre position serait considérée comme un recul grave.
Je me permets d’insister au nom de notre groupe sur deux points importants que sont la parité et la prise en compte des intérêts des consommateurs, et donc de la société civile.
Nous devrions, me semble-t-il, changer notre logiciel de réflexion en matière politique. Il n’est plus possible d’agir comme par le passé, avec des élus qui débattent, tranchent et décident de tout sans jamais rendre de comptes.
Ce texte nous offre l’occasion de faire entrer les consommateurs au sein d’un organisme essentiel. Je ne dirai pas que la présence de consommateurs assurera l’indépendance de cet organisme, car ce dernier compte déjà des personnes qualifiées dont la qualité intrinsèque n’est pas en cause. Mais le fait d’accepter la participation des consommateurs à la CRE serait faire preuve d’ouverture d’esprit à l’égard de la société civile. Si nous souhaitons modifier notre façon d’appréhender les grands dossiers sociétaux et parvenir à un consensus sur des sujets comme celui-ci, alors il faut faire entrer la société civile dans les conseils d’administration ! Cela nous paraît aujourd’hui extrêmement important. Cette ouverture d’esprit ne peut qu’être bénéfique. Ce serait un geste fort à l’égard de la société, et cela ne coûterait rien.
On s’aperçoit en effet aujourd’hui que les Français ne croient plus en la politique. Ils ne croient plus aux grandes structures auxquelles ils ne se sentent pas associés. Ils imaginent que tout se passe au niveau du Gouvernement ou du Parlement, et qu’il n’y a à aucun moment de retour vers la société.
Le geste que vous pourriez faire maintenant montrerait l’importance que nous accordons à l’avis des Français et à leurs compétences en tant que consommateurs. Il serait en effet tout à fait possible de trouver des personnes compétentes parmi eux.
Voilà pourquoi je me permets d’insister sur ce point, après l’excellente argumentation de mon collègue Roland Courteau.
Je vous renvoie à l’amendement n° 197 rectifié que nous allons examiner dans quelques minutes. Vous pourrez alors constater la réelle volonté du Gouvernement comme de la commission de ne pas écarter les consommateurs en tant que tels. Mais rien n’empêchera le ministère de tutelle, voire le président du Sénat ou de l’Assemblée nationale, de nommer une personne issue de l’UFC-Que Choisir ou d’une autre association de consommateurs. Cela ne sera cependant possible qu’à une seule condition : cette personne ne représentera pas un lobby ou un syndicat, de professionnels ou de consommateurs ; elle devra être indépendante de l’organisme où elle travaillait auparavant. Elle devra d’ailleurs donner sa démission de ce dernier et sera rémunérée pendant cinq ans pour remplir au sein du collège de la CRE cette mission, qui ne sera d’ailleurs pas une mission facile. Ne dites donc pas que le Gouvernement ou la commission sont hostiles aux consommateurs !
D’ailleurs, l’amendement n° 197 rectifié répond parfaitement au souci que vous avez exprimé, les uns et les autres, par ces deux amendements.
L’amendement n° 197 rectifié, qui rappelle que la CRE consulte le Conseil supérieur de l’énergie préalablement aux décisions, bénéficiera d’un avis favorable de la part du Gouvernement. Le conseil supérieur de l’énergie rassemble largement les représentants des consommateurs et bien d’autres représentants qui s’assureront, par cette consultation systématique, que les intérêts de chacun sont bien défendus. Cela représente tout de même une garantie assez forte et complète utilement la présence de cinq membres permanents à la CRE. L’articulation de ce dispositif et la méthode de suivi du travail accompli me paraissent garantir un équilibre certain.
S’agissant de la parité au sein de la CRE, il semble difficile de prévoir une règle propre à cet organisme, qui ne soit pas une règle législative d’ordre général. Vous aurez bientôt l’opportunité de débattre de ce point. Mais les autorités chargées de désigner des membres de la CRE peuvent d’ores et déjà faire en sorte que soient nommés dans cette instance à la fois des hommes et des femmes : il peut donc y avoir parité si tel est le choix et la décision des uns et des autres.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
La parole est à M. Roland Courteau, pour explication de vote sur l'amendement n° 115 rectifié.
Il est évident que l’on trouve des personnes compétentes tant parmi les hommes que parmi les femmes ! Cela n’a jamais été contesté. Mais si nous n’avions pas légiféré, sous le gouvernement Jospin d’ailleurs, pour favoriser la parité en politique, nous n’aurions alors pas connu l’accélération à laquelle nous avons assisté ! À ce propos, la réforme des collectivités territoriales et l’élection des conseillers territoriaux constituent tout de même un sacré coup de canif à la parité…
Ce n’est pas le sujet ! On parle de la CRE, pas des conseillers territoriaux !
M. Roland Courteau. … puisque les femmes dans les conseils régionaux passeront de quelque 49 % à 16 %, 17 % ou 18 % !
Oui ! sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.
Il faut donc envoyer un signal fort, comme on a pu le faire dans le domaine politique ! C’est la raison pour laquelle nous maintenons cet amendement.
Nous fixons l’objectif à 40 %, et il appartiendra ensuite au ministère d’assurer la mise en musique, car ce n’est pas à nous de le faire !
Nous fixons les grandes orientations dans le cadre de notre mission de législateurs, et le Gouvernement arrête les mesures d’application. Nous lui faisons confiance sur ce point.
Le 27 octobre, nous allons débattre dans cet hémicycle d’une proposition de loi du groupe socialiste, dont je suis la première signataire, et d’une proposition de loi de nos collègues du groupe UMP, toutes deux relatives à la féminisation des conseils d’administration dans le secteur privé.
J’ai toujours défendu l’idée que les conseils d’administration qui relèvent, de près ou de loin, de la puissance publique devaient être relativement exemplaires ; or tel n’est pas le cas ! Nous pouvons très souvent constater que, dans les conseils d’administration des entreprises qui avaient été nationalisées et qui ont été depuis en partie privatisées, le contingent féminin est assuré par les administrateurs salariés.
Le Sénat s’honorerait d’adopter cet amendement et émettrait ainsi un signal positif. On ne peut pas à la fois tenir en public un discours favorable à la parité et tourner le dos à cette dernière lors de l’élaboration de la loi : ce double langage n’est pas acceptable ! Mes chers collègues, je vous invite donc à adopter cet amendement ; vous ne le regretterez pas !
Ce débat ne peut pas nous laisser insensibles. Comme Mme Bricq, je pense que le Sénat peut parfaitement donner un signe. Nous disposons d’exemples multiples et variés de ce qu’une commission mixte paritaire peut défaire.
Donnons donc l’exemple ! Donnons de notre assemblée l’image qu’elle mérite, et laissons aux députés le privilège de revenir sur l’amendement que nous aurons adopté !
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement est adopté.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 90 est présenté par MM. Courteau, Raoul, Botrel, Bourquin, Daunis, Guillaume et Mirassou, Mme Nicoux, MM. Rainaud, Repentin, Teston, Bérit-Débat, Berthou et Besson, Mme Bourzai, MM. Guérini, Jeannerot, Mazuir, Sergent et les membres du groupe Socialiste et apparentés.
L’amendement n° 263 rectifié bis est présenté par MM. Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano et Vall.
Tous deux sont ainsi libellés :
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le président et les autres membres du collège ne peuvent, sous peine de l’application des sanctions prévues par l’article 432-13 du code pénal, prendre ou recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l’une de ces entreprises avant l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de leurs fonctions.
La parole est à M. Didier Guillaume, pour défendre l’amendement n° 90.
Dans un souci d’éthique et de déontologie, cet amendement vise à interdire la reconversion immédiate des membres du collège de la CRE dans une entreprise du secteur de l’énergie. Nous proposons donc de compléter l’alinéa 8 en posant un double verrou.
Il s’agit de contraindre les comportements sur le plan de l’éthique et d’adresser un signal à l’opinion publique – c’est important dans le contexte actuel.
Nous ne voulons pas que des membres de la CRE, quelles que soient leurs qualités, leur indépendance et leur honnêteté intellectuelle, puissent, une fois libérés de leur poste, aller travailler immédiatement pour des organismes ayant des intérêts dans le secteur de l’énergie. Autrement dit, il s’agit de prendre des précautions afin d’éviter que ce genre de collusion ne puisse se produire.
La parole est à M. François Fortassin, pour présenter l’amendement n° 263 rectifié bis.
Cet amendement, dont M. Yvon Collin est le premier signataire, est identique à l’amendement de nos collègues socialistes. Depuis le début de cette séance, nous entendons parler d’indépendance : permettez-moi d’apporter un peu d’eau au moulin des chantres de cette indépendance !
À l’évidence, il faut protéger les membres de la CRE, qu’ils soient président ou simple commissaire, d’un certain nombre de critiques qui pourraient s’abattre sur eux, en prévenant tout conflit d’intérêts. Aussi demandons-nous que, pendant un délai de trois ans après l’exercice de leurs fonctions au sein de la CRE, ils ne puissent pas entrer dans une entreprise du secteur de l’énergie.
La commission souscrit tout à fait aux objectifs des auteurs de ces deux amendements…
… qui rappellent les règles de déontologie devant s’appliquer aux membres de la CRE.
Mais ces amendements sont totalement satisfaits par les dispositions actuellement en vigueur du code pénal. Il est paradoxal que vous vouliez inscrire cette disposition dans la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité…
… qui, je le rappelle, est issue d’un projet de loi élaboré par le gouvernement Jospin et adopté par une majorité de gauche. À l’époque, ni le Gouvernement ni sa majorité n’ont trouvé utile d’inscrire une disposition déjà existante du code pénal dans le projet de loi qu’ils défendaient. Le code pénal s’applique à tout le monde !
Je vous rappelle les termes exacts de l’article 432-13 du code pénal : il vise toute personne « ayant été chargée, en tant que fonctionnaire ou agent d’une administration publique, dans le cadre des fonctions qu’elle a effectivement exercées, […] d’assurer la surveillance ou le contrôle d’une entreprise privée ». Autrement dit, je ne vois pas l’intérêt de reproduire dans le texte du présent projet de loi une disposition qui existe déjà par ailleurs.
Imaginez le nombre de textes législatifs dans lesquels il faudrait réinsérer des dispositions pénales !
Je sais bien que nous ne sommes pas radins s’agissant du nombre de textes de loi ou du volume de papier que nous produisons, mais je ne vois pas l’utilité de cet amendement. Encore une fois, le code pénal s’applique à tous, quelles que soient les circonstances !
La commission émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements.
Monsieur le rapporteur, les fonctionnaires ne sont pas les seuls visés par notre amendement, qui s’applique à tous les membres de la CRE.
J’insiste sur le fait que nous devons donner un signal fort. Le débat ne porte pas sur le code pénal : il s’agit tout simplement d’affirmer clairement un principe – et l’actualité nous démontre parfois que deux précautions valent mieux qu’une ! – : un membre de la CRE, dans les trois ans qui suivent la fin de ses fonctions, ne peut pas prétendre avoir accès à un emploi touchant le domaine de l’énergie.
Il nous semble que cette précaution relève de la logique. Nous ne faisons aucune comparaison ni ne tirons aucune conclusion prématurée : cette mesure concerne tout le monde.
Par les temps qui courent, compte tenu d’une actualité chargée, l’exigence citoyenne nous amène à penser que le Sénat s’honorerait d’imposer tranquillement le respect de la transparence, en dressant cette barrière éthique et déontologique. Il ne s’agit pas de mettre en cause qui que ce soit ; il ne s’agit pas de penser que tel ou tel membre de la CRE pourrait manquer à ses obligations ; la France doit tout simplement s’imposer des règles, le respect de la transparence totale, de la déontologie, de l’éthique et de l’équité républicaines. Il n’y a aucune raison pour qu’un membre de la CRE puisse, immédiatement après la fin de son mandat, travailler pour une grande entreprise du secteur de l’énergie, et il est important de le rappeler expressément.
La loi prévoit que, lorsqu’un haut fonctionnaire veut rejoindre une entreprise, une commission de déontologie – ou je ne sais trop quel organisme – est saisie. Nous voulons instaurer un mécanisme exactement inverse, en empêchant toute embauche d’un membre de la CRE par une entreprise du secteur de l’énergie pendant trois ans suivant l’expiration de ses fonctions.
En présentant cet amendement, j’évoquais la nécessité d’installer un « double verrou », afin d’assurer la transparence et l’éthique de cette commission.
Ce n’est pas beaucoup demander que de vouloir montrer aux Français, qui doutent de plus en plus de l’intégrité du personnel politique – je ne veux pas y revenir –, que, lorsque nous adoptons de nouvelles lois, nous prenons des engagements.
Bien sûr, M. le rapporteur a rappelé que nous n’avions pas introduit cette disposition dans la loi du 10 février 2000 ; mais le contexte était différent de celui de 2010 ! Nous pensons donc qu’il serait bon que la nouvelle loi rappelle l’existence de ce délai de trois ans à respecter entre la fin du mandat d’un membre de la CRE et l’entrée de ce dernier dans une entreprise du secteur de l’énergie.
Mon collègue Didier Guillaume a été très éloquent et a abordé les points essentiels que je souhaitais évoquer.
Je voudrais cependant insister sur la réponse de M. le rapporteur, selon laquelle toutes les garanties sont données par le code pénal. Mais cela n’a rien à voir ! Notre amendement tend à instaurer un « double verrou », en interdisant aux membres de la CRE, dans les trois ans qui suivent la fin de leur mandat, toute possibilité d’exercer leurs talents dans une entreprise du secteur de l’énergie.
Nous ne visons personne en particulier – tout le monde peut trouver des exemples, à droite comme à gauche ! Nous souhaitons simplement éviter que ne se reproduisent un certain nombre d’affaires ayant attiré l’attention non seulement de la justice mais également des parlementaires ou des citoyens.
Le Sénat devrait donc adopter ces dispositions afin que l’on ne puisse pas soupçonner une personne d’avoir représenté les intérêts d’un grand groupe parce qu’elle va exercer ses activités au sein de ce dernier à la fin de son mandat.
Cet amendement répond donc à un souci d’éthique et de morale.
Je voterai ces amendements pour plusieurs raisons.
Premièrement, puisque la disposition existe déjà, je ne vois aucune raison de ne pas la rappeler. Nous essayons de rédiger des lois lisibles par nos concitoyens ; or tel n’est pas toujours le cas, c’est le moins que l’on puisse dire ! Un petit rappel ne peut donc nuire à la clarté : le citoyen qui lira le texte de cette loi saura immédiatement, sans devoir se référer au code pénal, que les personnes ayant siégé au sein de la CRE ne pourront pas bénéficier d’une reconversion immédiate. La loi n’en sera que plus lisible.
Deuxièmement, une personne ayant appartenu à une grande entreprise du secteur de l’énergie y conserve toujours des liens. C’est la raison pour laquelle on trouve partout, y compris au sein de l’Assemblée nationale, des personnes expertes dans ce domaine de l’énergie qui nous est cher !
Un point est très important : on nous objecte le code pénal ; mais la référence au code pénal ne parle vraiment pas à nos concitoyens !
Si nous inscrivons expressément dans la loi que, pendant les trois années qui suivent la fin de leurs fonctions, les membres de la CRE ne peuvent pas être employés par une entreprise du secteur de l’énergie, le message est beaucoup plus clair pour tout le monde !
Ensuite, on nous dit que le code pénal s’applique à tout le monde. Dans ces conditions, je ne comprends pas pourquoi le CSA a adopté une mesure identique, interdisant à ses propres membres d’exercer des fonctions au sein d’entreprises du secteur de l’audiovisuel pendant un délai de trois ans après la fin de leur mandat !
L’adoption de cet amendement serait donc une bonne chose et enverrait un signal très fort à nos concitoyens !
Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n’adopte pas les amendements.
L'amendement n° 197 rectifié, présenté par M. Danglot, Mmes Didier, Schurch et Terrade, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 16
Rédiger ainsi cet alinéa :
« La Commission de régulation de l'énergie consulte le Conseil supérieur de l'énergie préalablement aux décisions, dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'État, pouvant avoir une incidence importante sur les objectifs de la politique énergétique visés à l'article premier de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique. »
La parole est à M. Michel Billout.
Par cet amendement, nous proposons de revenir à la version initiale de l’article 8 du projet de loi, tendant à créer une obligation nouvelle à la charge de la Commission de régulation de l’énergie.
Le texte initial du projet de loi soumis au Parlement complétait l’article 32 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, en prévoyant que la CRE consulte le Conseil supérieur de l’énergie, le CSE, préalablement à toute proposition de principe ou décision importante dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État.
Bien que cet article, en faisant référence à une liste déterminée par décret en Conseil d’État, n’ait pas paru très explicite, nous estimions, sur le fond, que le principe posé d’une telle consultation était important.
En effet, dès lors que la majorité refuse d’intégrer à la CRE des représentants des associations d’usagers et supprime la représentation du Conseil économique et social, la consultation du Conseil supérieur de l’énergie, dont certains membres sont issus des associations de consommateurs, nous semble indispensable, à défaut d’être suffisante.
Nous proposons que cette consultation se fasse sur toutes les décisions pouvant avoir des incidences importantes sur les objectifs de la politique énergétique visés à l’article 1er de la loi du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, dite loi POPE : contribuer à l’indépendance énergétique nationale et garantir la sécurité d’approvisionnement ; assurer un prix compétitif de l’énergie ; préserver la santé humaine et l’environnement, en particulier en luttant contre l’aggravation de l’effet de serre ; garantir la cohésion sociale et territoriale en assurant l’accès de tous à l’énergie.
Le Conseil supérieur de l’énergie est d’ores et déjà consulté sur les actes de nature réglementaire intéressant le secteur de l’énergie et les décrets et arrêtés de nature réglementaire portant sur les certificats d’économies d’énergie. Élargir le domaine de consultation obligatoire nous semble donc pertinent.
Pourtant, monsieur le rapporteur, vous avez fait adopter un amendement supprimant cette consultation obligatoire, en la rendant facultative, au prétexte qu’une telle obligation alourdirait considérablement le processus de prise de décision par la CRE, mais également que le Conseil supérieur de l’énergie a la faculté d’entendre les membres de la CRE et de consulter cette dernière sur toute question entrant dans son champ de compétence. Vous avouerez qu’après avoir professionnalisé leur activité on peut peut-être demander un effort supplémentaire aux membres de la CRE…
Vous avez également argué que la CRE prend aujourd’hui ses décisions après de larges consultations. Ainsi, depuis 2008, vingt-quatre consultations publiques ont été organisées sur des sujets aussi divers que les principes de tarification de l’utilisation des réseaux publics d’électricité, les systèmes de comptage évolué en gaz pour le marché de détail ou encore les principes de régulation des terminaux méthaniers.
Nous souhaitons donc, par cet amendement, revenir à la rédaction initiale de l’alinéa 16 de l’article 8 et rendre la consultation du Conseil supérieur de l’énergie obligatoire préalablement à toute décision prise par la Commission de régulation de l’énergie pouvant avoir des incidences sur les objectifs de la politique énergétique visés à l’article 1er de la loi POPE.
La commission s’est prononcée sur l’amendement n° 197, initialement déposé, et non sur l’amendement n° 197 rectifié. À cette occasion, elle a effectivement émis un avis défavorable.
La première rédaction de cet amendement prévoyait une consultation obligatoire et systématique du CSE, et cette disposition a paru excessive à la commission. Les auteurs de l’amendement en sont d’ailleurs convenus, puisqu’ils proposent une nouvelle rédaction, qui, elle, me satisfait.
J’ai siégé pendant plusieurs années au sein du Conseil supérieur de l’énergie. Je tiens à préciser, à l’attention des sénateurs qui viennent de présenter certains amendements, que c’est un lieu de rencontre pour tous les acteurs du secteur. On y trouve non seulement des représentants des consommateurs, mais également des représentants des syndicats spécialisés dans les problèmes de l’énergie, des producteurs d’électricité ou encore des petites ou grandes entreprises du secteur électro-intensif. Certes, la structure est lourde, mais elle est utile !
Je remercie donc les auteurs de cet amendement de m’avoir entendu et d’avoir rectifié leur texte. La rédaction ainsi proposée me convient, et l’avis est donc favorable.
Le Gouvernement émet un avis favorable, car cette disposition vient utilement compléter le dispositif. Il faut travailler avec toutes les parties prenantes au sujet que nous traitons dans ce projet de loi, et donc s’assurer qu’elles sont toutes bien consultées.
Le Sénat a fait l’honneur à Daniel Raoul et à moi-même de nous désigner, sur proposition de la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, membres du Conseil supérieur de l’énergie. Dans ces conditions, mes chers collègues, vous comprendrez que nous voterons cet amendement avec enthousiasme.
L'amendement est adopté.
Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.
La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote sur l'article.
L’article 8 ne vise qu’à donner une nouvelle mission à la CRE, et nous sommes fondamentalement en désaccord avec cette décision. Nous considérons le fait d’attribuer à cette autorité administrative prétendument indépendante des missions qui relèvent de l’aménagement du territoire et des politiques énergétique et industrielle comme un acte de démission du pouvoir politique. Ce n’est pas le rôle d’une autorité administrative indépendante !
L'article 8 est adopté.
L'amendement n° 1, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au premier alinéa du I de l'article 28 de la même loi, après les mots : « Commission de régulation de l'énergie » sont insérés les mots : «, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, ».
II. - Les quatrième et cinquième alinéas de l'article 30 de la même loi sont ainsi rédigés :
« La Commission de régulation de l'énergie dispose de l'autonomie financière. Son budget est arrêté par son président, sur proposition du directeur général. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui sont pas applicables. Le président de la commission est ordonnateur des recettes et des dépenses. La commission est soumise au contrôle de la Cour des comptes.
« Elle perçoit directement sur son budget la contribution prévue à la section XIII du chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, ainsi que, le cas échéant, des rémunérations pour services rendus. »
III. - Le chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section XIII ainsi rédigée :
« SECTION XIII
« Contribution perçue au profit de la Commission de régulation de l'énergie
« Art. 1609 quatertricies.- A compter du 1er janvier 2011, les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel, à l'exception des distributeurs non nationalisés visés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, sont assujettis à une contribution acquittée chaque année au profit de la Commission de régulation de l'énergie.
« L'assiette de cette contribution est constituée par le chiffre d'affaires comptable lié à l'accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution de gaz et d'électricité de l'année civile précédente.
« Le taux de la contribution, fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'économie après avis du collège de la Commission de régulation de l'énergie, est compris entre 0, 11 % et 0, 14 %.
« La contribution est déclarée par les redevables sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration. Elle est déposée dans les délais fixés en matière de taxe sur le chiffre d'affaires. Elle est liquidée annuellement par les redevables, en accompagnement du dépôt de la déclaration relative au dernier mois de l'année civile.
« Elle est contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
La commission des finances a une position constante en la matière. Elle estime que le marché de l’énergie a besoin d’un arbitre fort, donc d’un régulateur disposant de la plénitude du statut juridique d’autorité administrative indépendante.
Ce statut, nous le savons, en particulier au travers des exemples de l’Autorité des marchés financiers et de l’Autorité de la concurrence auxquels nous pouvons nous référer, doit aller logiquement jusqu’à l’octroi de la personnalité morale et de l’autonomie financière à la Commission de régulation de l’énergie.
Peut-être ne serons-nous pas entendus ce matin… Mais nous reviendrons sur ce point, car c’est une position de principe.
Le droit communautaire que nous transposons ici est fort complexe, tout comme le seront les problèmes inévitablement soulevés par le mécanisme de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique, l’ARENH, et son évolution. Les conflits d’intérêt au sein de l’État ne peuvent qu’être significatifs dans ces domaines. Cette situation explique notre souci de renforcer la Commission de régulation de l’énergie.
Je signale au passage que le fait de substituer à un financement budgétaire une contribution assise sur le chiffre d’affaires des gestionnaires de réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz naturel, à l’exception des distributeur non nationalisés – autre disposition prévue par cet amendement –, engendrerait une économie budgétaire de 20 millions d’euros. Certes, c’est peu de chose par rapport au déficit que nous visons en 2011 – 90 milliards d’euros –, mais, pour la commission des finances, même une petite économie est bonne à prendre.
Telles sont les raisons qui me conduisent à défendre avec conviction cet amendement.
Je reconnais bien volontiers à notre collègue Philippe Marini une grande constance sur ce sujet. J’ai eu l’occasion d’en débattre directement avec lui, sur des textes concernant le secteur énergétique comme la loi du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières et la loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie. Mais je l’ai également entendu revenir à la charge sur ce point, toujours avec le même objectif, à d’autres occasions, notamment, me semble-t-il, lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2004 et du projet de loi de finances pour 2005.
Bien sûr, je partage totalement la volonté et l’objectif de Philippe Marini de donner un caractère indépendant aux autorités, quelles qu’elles soient.
En revanche, je ne le suis pas sur la question du montage financier.
Je ne vais pas revenir sur le rapport que notre collègue Patrice Gélard avait rendu en 2006 et dans lequel il exprimait aussi, et ce de manière détaillée, un certain nombre de réserves. J’avais d’ailleurs admiré le débat que vous aviez eu tous deux, monsieur le rapporteur pour avis. Ce fut un moment épique de cette assemblée, et ceux d’entre vous qui y ont assisté, mes chers collègues, s’en souviennent sans doute.
Un dernier point me dérange : si je n’ai pas d’objection à ce que la commission des finances cherche à dégager des économies sur le budget de l’État, je ne suis pas du tout d’accord sur le fait que cette décision soit supportée par le budget du transporteur et du distributeur d’électricité.
À différentes reprises et sur toutes les travées de cette assemblée, vous avez déploré que RTE et, surtout, ERDF ne dépensent pas assez d’argent pour maintenir et pour développer le réseau de distribution d’électricité, qui se trouve dans un mauvais état.
M. Roland Courteau acquiesce.
Le réseau de moyenne tension, par exemple, n’est pas bon en France, et cela fait seulement deux ans qu’un rattrapage sérieux est mis en œuvre, après une petite dizaine d’années pendant lesquelles on n’a pas fait ce qu’il fallait.
Je pense donc que ce n’est pas le moment de « déshabiller » ces structures et vous demande, monsieur Philippe Marini, de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, l’avis de la commission serait défavorable.
De même que la question de la personnalité morale, celle de l’autonomie financière de la CRE est régulièrement évoquée lors des débats sur les lois traitant des questions énergétiques.
La CRE a aujourd’hui fait la preuve de son indépendance, et ce projet de loi renforce encore ses compétences. Le Gouvernement ne voit pas de raison, aujourd’hui, d’aller au-delà, en particulier de la doter de l’autonomie financière, et ce alors que de nombreuses autres autorités administratives indépendantes ne l’ont pas.
Il émet donc un avis défavorable sur cet amendement et considère que cette question mérite d’être examinée de manière générale, pour toutes les autorités administratives indépendantes.
Je suis naturellement en désaccord complet avec les propos tant de mon excellent ami rapporteur de la commission des affaires économiques que de Mme la secrétaire d’État.
Néanmoins, soucieux de ne pas allonger les débats – la commission des finances appelle de ses vœux la discussion la plus rapide possible du projet de loi de régulation bancaire et financière, inscrit en fin d’ordre du jour de notre séance.
Sourires
I. – La section 12 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifiée :
1° À l’article L. 121-86, après le mot : « consommateur », sont insérés les mots : « ou un non-professionnel » ;
2° Le 12° de l’article L. 121-87 est complété par les mots : « et les modalités de remboursement ou de compensation en cas d’erreur ou de retard de facturation ou lorsque les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints » ;
3° Au 15° du même article L. 121-87, après le mot : « amiable », sont insérés les mots : « et contentieux » ;
4° Après le 16° du même article L. 121-87, il est inséré un 17° ainsi rédigé :
« 17° Les coordonnées du site internet qui fournit aux consommateurs soit directement, soit par l’intermédiaire de liens avec des sites internet d’organismes publics ou privés, les informations contenues dans l’aide-mémoire du consommateur d’énergie établi par la Commission européenne ou, à défaut, dans un document équivalent établi par les ministres chargés de la consommation et de l’énergie. » ;
5° Au début du deuxième alinéa de l’article L. 121-89, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Le client peut changer de fournisseur dans un délai qui ne peut excéder vingt et un jours à compter de sa demande. » ;
6° Le même alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Dans tous les cas, le consommateur reçoit la facture de clôture dans un délai de quatre semaines à compter de la résiliation du contrat. Le remboursement éventuel du trop-perçu est effectué dans un délai maximum de deux semaines après l’émission de la facture de clôture. » ;
7° À la première phrase du troisième alinéa du même article L. 121-89, les mots : « directement ou » sont supprimés ;
8° L’article L. 121-91 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Cet arrêté précise également les différents modes de paiement que le fournisseur est tenu d’offrir au client et leurs modalités.
« En cas de facturation terme à échoir ou fondée sur un index estimé, l’estimation du fournisseur reflète de manière appropriée la consommation probable. Cette estimation est fondée sur les consommations réelles antérieures sur la base des données transmises par les gestionnaires de réseaux lorsqu’elles sont disponibles ; le fournisseur indique au client sur quelle base repose son estimation.
« Le fournisseur est tenu d’offrir au client la possibilité de transmettre, par internet, par téléphone ou tout moyen à la convenance de ce dernier, des éléments sur sa consommation réelle, éventuellement sous forme d’index, à des dates qui permettent une prise en compte de ces index pour l’émission de ses factures. » ;
9° L’article L. 121-92 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le consommateur accède gratuitement à ses données de consommation. Un décret pris après avis du Conseil national de la consommation et de la Commission de régulation de l’énergie précise les modalités d’accès aux données et aux relevés de consommation. »
II. –
Non modifié
III. – L’article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le décret précité précise également les conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de distribution est autorisé à communiquer aux fournisseurs les données de comptage de leurs clients ou, avec son accord exprès, de tout consommateur final d’électricité. Toute déclaration frauduleuse de la part d’un fournisseur en vue d’obtenir ces données est punie de l’amende mentionnée au premier alinéa ; le gestionnaire du réseau public de distribution ne peut voir sa responsabilité engagée du fait des manœuvres frauduleuses d’un fournisseur. »
L’article 9 de ce projet de loi vise à transposer dès à présent l’article 3 de la directive 2009/72/CE, constitutive du troisième paquet énergie adopté en juillet 2009. Or, un an après cette adoption, lors du conseil « Énergie » du 6 septembre 2010, les États membres ont fait un constat pour le moins inquiétant sur la qualité de la protection des consommateurs dans le processus d’ouverture à la concurrence des marchés de l’énergie.
Certains des ministres de l’énergie ont effectivement observé que cette libéralisation poussée n’avait pas conduit à plus de transparence dans le secteur énergétique ni, surtout, à une baisse des prix pour les consommateurs. Or il s’agissait de l’objectif principal revendiqué par les défenseurs de la concurrence totale pour les marchés de l’énergie.
Sur la base du rapport sur le marché intérieur présenté, à cette occasion, par l’ancien commissaire européen, M. Mario Monti, ces mêmes ministres ont reconnu que les intérêts des consommateurs étaient insuffisamment pris en compte en matière de facturation, comme de capacités à faire appel à un médiateur indépendant en cas de litige.
Les États membres ont également débattu, une fois n’est pas coutume, de la pauvreté énergétique, et des chiffres officiels ont été enfin avancés : ainsi, selon l’estimation la plus basse, plus de 50 millions de citoyens européens se trouvent aujourd'hui dans l’incapacité de maintenir un niveau adéquat de confort dans leur logement, ont des factures énergétiques impayées ou ne peuvent réaliser les investissements minimaux en matière d’efficacité énergétique.
Le rapport Monti est, à ce titre, éclairant : « Il y a eu lieu de prendre des mesures supplémentaires pour permettre à tous les consommateurs, en particulier les plus vulnérables, de tirer pleinement profit de la concurrence et de prix justes en commençant par renforcer les normes minimales communes. »
La Commission européenne présentera d’ailleurs un rapport au Conseil de l’énergie du 2 décembre prochain, qui permettra à la fois : d’élaborer une définition-cadre du consommateur vulnérable ; d’harmoniser au niveau européen les méthodes statistiques pour mieux quantifier l’ampleur de la précarité énergétique ; de lister les politiques énergétiques européennes existantes susceptibles de contribuer directement ou indirectement à la prise en compte des intérêts des consommateurs ; enfin, de favoriser l’échange de bonnes pratiques entre États membres et de créer une table ronde des médiateurs de l’énergie leur permettant d’envisager des synergies en matière de protection des consommateurs.
Mes chers collègues, il était temps, après trois étapes de libéralisation des marchés de l’énergie, que les États membres se préoccupent enfin des consommateurs et de la pauvreté énergétique !
Il était temps, aussi, qu’il soit enjoint à la Commission de faire un rapport reconnaissant que la libéralisation a non pas conduit à une baisse des prix pour les consommateurs, mais bien plutôt à la précarisation de ces derniers.
Nous remercions vivement la présidence belge du Conseil de l’Union européenne, et en particulier le ministre M. Magnette, d’avoir porté ces inquiétudes au plus haut niveau européen.
Ces préoccupations n’ont cessé d’être les nôtres pendant de nombreuses années. Rappelons que, à l’occasion du Conseil européen de Barcelone, en mars 2002, le Premier ministre Lionel Jospin avait déjà fait part de ses doutes sur les bénéfices d’une libéralisation, en particulier pour les consommateurs. J’ai déjà cité ses propos à plusieurs reprises ; je n’y reviens donc pas.
Telle n’a jamais été, en revanche, la préoccupation des gouvernements qui se sont succédé depuis 2002. La position française sur le rapport Monti ne fait aucune référence à ces inquiétudes. Seule est actée l’approbation du renforcement des informations des consommateurs européens sur leurs nouveaux droits en matière d’énergie. Seuls sont approuvés les compteurs intelligents, qui semblent avantager les opérateurs plus que les consommateurs. Le projet de loi NOME initial a du reste prévu une transposition sans imagination des dispositions consacrées aux consommateurs de la directive 2009/72/CE.
L'amendement n° 268, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission de l'économie, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° L'article L. 121-86 est complété par les mots : «, ainsi qu'aux contrats souscrits par un non-professionnel pour une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères ou pour une consommation de gaz naturel inférieure à 30 000 kilowattheures par an » ;
La parole est à M. le rapporteur.
Cet amendement de précision vise à lever toute ambiguïté quant à l'applicabilité des articles L. 121-87 à L. 121-94 du code de la consommation aux non-professionnels, comme cela est prévu à l’alinéa 2 de l’article 9.
La notion de non-professionnels recouvre les personnes morales telles que les associations, les sociétés civiles et les syndicats de copropriétaires. L’adoption de cet amendement permettrait de circonscrire l'application de ces articles aux personnes morales ayant des situations identiques en termes de consommation à celles des consommateurs personnes physiques.
Cet amendement vise à préciser les limites dans lesquelles les dispositions du code de la consommation s’appliquent aux non-professionnels, afin d’éviter les ambiguïtés sur la notion de consommateurs personnes physiques au sens communautaire, de manière à ne pas exclure du champ du code de la consommation les personnes morales ayant de faibles consommations, comme les petites associations ou les petites copropriétés.
En introduisant les mêmes seuils que ceux qui sont applicables à la réversibilité des tarifs, l’ambiguïté est levée. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis favorable.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 92, présenté par MM. Courteau, Raoul, Botrel, Bourquin, Daunis, Guillaume et Mirassou, Mme Nicoux, MM. Rainaud, Repentin, Teston, Bérit-Débat, Berthou et Besson, Mme Bourzai, MM. Guérini, Jeannerot, Mazuir, Sergent et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° Le 12° de l'article L. 121-87 est complété par les mots : «, les niveaux de qualité de leurs services respectifs et les modalités de remboursement et de compensation proportionnée au préjudice subi en cas d'erreur ou de retard de facturation ou lorsque ces niveaux de qualité ne sont pas atteints » ;
La parole est à M. Claude Bérit-Débat.
Cet amendement vise à renforcer les droits des consommateurs en cas de défaillances constatées dans la qualité du service de fourniture d’électricité.
S’il existe déjà dans la loi des modalités de compensation pour les consommateurs lésés, aucune disposition ne permet d’assurer que cette compensation est proportionnée au préjudice. Notre proposition tend à remédier à ce défaut. Dans les faits, la compensation du préjudice subi par le consommateur s’avère souvent vraiment dérisoire.
Monsieur le rapporteur, vous allez me rétorquer qu’il appartient au juge de fixer le niveau de compensation. Certes, mais nous estimons que la loi peut apporter une sécurité supplémentaire aux consommateurs. Une telle disposition ne nous semblerait pas un luxe : elle serait conforme aux souhaits des membres du Conseil de l’énergie de remédier à l’insuffisante prise en compte des intérêts des consommateurs qu’ils ont constatée.
Rien ne nous empêche de prendre les devants, sans attendre la remise en décembre par la Commission européenne de son rapport sur la protection des consommateurs dans le cadre de la libéralisation des marchés de l’énergie, qui pourrait la conduire à nous mettre en demeure.
Mes chers collègues, je vous invite à voter cet amendement, pour adopter, par anticipation, une mesure de justice en faveur des consommateurs.
Cet amendement tend à préciser que le remboursement effectué par un fournisseur doit être proportionné au préjudice subi en cas d’erreur, de retard de facturation ou lorsque le niveau de qualité n’est pas atteint.
Monsieur Bérit-Débat, cette précision ne me paraît pas utile. Il s’agit en effet d’un principe général de droit civil. Si un client estime son indemnisation insuffisante, vous l’avez d’ailleurs vous-même fait remarquer, il suffit qu’il se tourne vers le juge, à qui il reviendra d’apprécier le degré de faute et de se prononcer sur le niveau de l’indemnisation.
Voilà ce qui me conduit à demander le retrait de cet amendement, qui est d’ores et déjà satisfait par le droit civil.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 93, présenté par MM. Courteau, Raoul, Botrel, Bourquin, Daunis, Guillaume et Mirassou, Mme Nicoux, MM. Rainaud, Repentin, Teston, Bérit-Débat, Berthou et Besson, Mme Bourzai, MM. Guérini, Jeannerot, Mazuir, Sergent et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
3° Le 15° du même article L. 127-87 est ainsi rédigé :
« 15° Le délai de traitement de la réclamation du consommateur, qui ne peut être supérieur à deux mois, et les modes de règlement des litiges amiables et contentieux, notamment les modalités de saisines du médiateur national de l'énergie ; ».
La parole est à M. Roland Courteau.
Cet amendement vise à faire mieux respecter le délai de traitement des réclamations des consommateurs.
Aux termes de l’article 1er du décret du 19 octobre 2007, le consommateur peut saisir le médiateur national de l’énergie lorsque le litige qui l’oppose à un fournisseur d’électricité n’a pu trouver de solution dans les deux mois à compter de la réception de la réclamation. En pratique, ce délai d’examen est rarement respecté par le fournisseur.
Par cet amendement, nous souhaitons imposer un délai légal maximum de traitement des réclamations par les professionnels, d’autant que l’annexe n° 1 de la directive 2009/72/CE du « troisième paquet énergie » ne prévoit, quant à elle, qu’un délai de trois mois au maximum. Il apparaît donc nécessaire de sécuriser ce délai dans la loi.
La commission partage tout à fait le souci des auteurs de cet amendement, mais elle considère que celui-ci est doublement satisfait.
Il l’est, d’une part, par le 15° de l’article L. 127-87 du code de la consommation, tel que modifié par le projet de loi, aux termes duquel toute offre de fourniture précise les modes de règlement amiable et contentieux des litiges : cela inclut bien évidemment les modalités de saisine du médiateur national de l’énergie.
Il l’est, d’autre part, par le décret relatif au médiateur national de l’énergie. Or, cher Roland Courteau, vous proposez d’en reprendre quasiment les termes. Ce décret précise bien que le médiateur ne peut être saisi qu’après l’expiration du délai de traitement de la réclamation du consommateur, lequel est de deux mois. Il ne paraît pas donc utile d’inscrire dans la loi une disposition qui relève du domaine réglementaire.
Dans ces conditions, la commission souhaite le retrait de cet amendement et, à défaut, en demandera le rejet.
Je rappelle que le médiateur a mis en place cette année le « dispositif de la deuxième chance » : il lui permet de renvoyer au fournisseur pour réexamen tout dossier qu’il estime n’avoir pas été suffisamment instruit par le service clientèle.
Ce dispositif doit être expérimenté tout au long de l’année 2010. Il nous paraît donc prématuré d’adopter un tel amendement si la solution souple qui est actuellement expérimentée suffit à résoudre le problème.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 116, présenté par MM. Courteau, Bourquin, Raoul, Botrel, Daunis, Guillaume et Mirassou, Mme Nicoux, MM. Rainaud, Repentin, Teston, Bérit-Débat, Berthou et Besson, Mme Bourzai, MM. Guérini, Jeannerot, Mazuir, Sergent et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Remplacer les mots :
Les coordonnées du site internet qui fournit
par les mots :
Les coordonnées du site internet et les coordonnées téléphoniques qui fournissent
La parole est à M. Didier Guillaume.
Puisqu’on nous a invités à aller vite, je serai bref, me contentant de rappeler que 36 millions de Français ont aujourd’hui accès à internet depuis chez eux : on est donc loin de 100 % d’abonnés. D’où la nécessité d’ajouter les coordonnées téléphoniques.
Le sixième alinéa de l’article 9 vise à permettre au consommateur d’avoir accès, via un site internet, aux informations contenues dans l’aide-mémoire du consommateur d’énergie qui devrait être établi par la Commission européenne, comme le prévoit le « troisième paquet énergie ».
Il me semble que l’amendement est satisfait par cette disposition. C’est la raison pour laquelle je demande à ses auteurs de bien vouloir le retirer.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 117, présenté par MM. Courteau, Bourquin, Raoul, Botrel, Daunis, Guillaume et Mirassou, Mme Nicoux, MM. Rainaud, Repentin, Teston, Bérit-Débat, Berthou et Besson, Mme Bourzai, MM. Guérini, Jeannerot, Mazuir, Sergent et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Après les mots :
qui fournit
insérer le mot :
gratuitement
La parole est à M. Roland Courteau.
On le sait, certaines informations ne sont délivrées aux clients que par le biais de services surtaxés. Car la tentation est grande de s’engraisser sur le dos des consommateurs ! Cet amendement vise donc à adresser un signal clair : il faut lutter contre ces pratiques inacceptables.
Madame la secrétaire d’État, je profite de cette occasion pour vous poser une question, qui n’est d’ailleurs pas sans rapport avec les missions sociales du service public de l’électricité : pourriez-vous nous éclairer sur le décret d’application, qui tarde à venir, concernant la gratuité des appels téléphoniques en direction des services sociaux ?
Cet amendement apporte une précision utile. Il permet en effet d’éviter que les documents constituant l’aide-mémoire du consommateur d’énergie puissent être mis en ligne sur des sites payants.
La commission a donc émis un avis favorable.
Je veux revenir sur le prix des appels téléphoniques en direction de certaines administrations.
Je vous le dis à tous : essayez d’appeler Pôle emploi, vous allez voir combien cela va vous coûter ! C’est inadmissible !
À un moment, nous avions envisagé de rendre la période d’attente totalement gratuite. Mais il nous avait été répondu – je me souviens du débat que nous avions eu en commission mixte paritaire – qu’une telle mesure posait des problèmes techniques.
Je suis très content que le mot « gratuitement » soit introduit ici, mais il conviendrait que cette gratuité soit étendue à toutes les administrations de ce pays lorsque les usagers souhaitent les contacter.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 272, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission de l'économie, est ainsi libellé :
Alinéa 10, seconde phrase
Remplacer les mots :
remboursement éventuel du trop-perçu
par les mots :
remboursement du trop-perçu éventuel
La parole est à M. le rapporteur.
Il s’agit d’un amendement de précision.
Dans un délai de deux semaines à compter de l’émission de la facture de clôture a lieu non pas le remboursement éventuel du trop-perçu, ce qui serait assez curieux, mais bien le remboursement du trop-perçu éventuel.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 273, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission de l'économie, est ainsi libellé :
Alinéa 13
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il précise quels sont les délais de remboursement ou les conditions de report des trop-perçus.
La parole est à M. le rapporteur.
Cet amendement vise à ce que soient précisées par arrêté les modalités de remboursement, en cours de contrat, des trop-perçus par un fournisseur.
De nombreuses réclamations portent en effet sur le refus des fournisseurs de rembourser des sommes perçues en excès durant l’exécution du contrat, notamment dans le cas de factures établies sur des index estimés.
Il y a quelques semaines, cela n’aura pas échappé à ceux qui sont des lecteurs assidus de la presse, un fournisseur a été accusé de constituer de la trésorerie sur le dos de ses clients. Le ministre d’État a saisi le médiateur national de l’énergie de cette question le 27 août dernier.
Le présent amendement constitue donc une première réponse à ce type de situation.
L'amendement est adopté.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 94 rectifié est présenté par MM. Courteau, Raoul, Botrel, Bourquin, Daunis, Guillaume et Mirassou, Mme Nicoux, MM. Rainaud, Repentin, Teston, Bérit-Débat, Berthou et Besson, Mme Bourzai, MM. Guérini, Jeannerot, Mazuir, Sergent et les membres du groupe Socialiste et apparentés.
L'amendement n° 264 rectifié bis est présenté par MM. Collin, Alfonsi, Barbier, Baylet et Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano et Vall.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La facturation de la première année d'abonnement repose sur la consommation réelle de l'abonné. »
La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l’amendement n° 94 rectifié.
Les surfacturations en début d’abonnement au service sont devenues monnaie courante. Ces pratiques ne sont plus acceptables.
GDF Suez a d’ailleurs à nouveau été mis en cause en août pour avoir gonflé les factures de ses clients, ne leur remboursant le trop-perçu qu’en fin d’année. Il était temps que M. le ministre d’État Jean-Louis Borloo se saisisse du dossier et demande un rapport sur ces facturations.
Le problème est général, mais l’occasion nous est donnée, avec l’examen de ce projet de loi, de remédier à cette situation pour les nouveaux abonnés au réseau d’électricité en faisant en sorte que seule soit prise en compte leur consommation réelle. Saisissons donc cette chance !
La parole est à M. François Fortassin, pour présenter l'amendement n° 264 rectifié bis.
Notre collègue Roland Courteau a parfaitement défendu cet amendement, que nous avons déposé dans un souci non seulement d’équité, mais aussi de transparence vis-à-vis des consommateurs.
Je comprends la volonté des auteurs de ces amendements d’éviter les abus et de faire en sorte que, pour la première année d’abonnement, la facturation se fasse sur la base de la consommation réelle de l’abonné.
La commission a cependant émis un avis défavorable, principalement pour deux raisons.
Tout d’abord, la loi impose un seul relevé des compteurs par an. Or, dans la pratique, les compteurs sont relevés deux fois par an. Il n’est donc pas nécessaire de modifier le dispositif législatif pour le moment.
Ensuite, seule l’installation de « compteurs intelligents » dans tous les foyers permettra de relever la consommation réelle « en direct ». Or vous avez tous suivi, mes chers collègues, l’expérimentation conduite à Tours, à Lyon et en Bretagne : pour le moment, les résultats sont mitigés.
Les « compteurs intelligents » se développent fortement aux États-Unis. Reste que cette appellation recouvre de nombreux systèmes : certains sont très intelligents, d’autres moins…
Je m’adresse d’ailleurs au président de la commission de l’économie : menée depuis bientôt un an dans trois régions françaises, cette expérimentation mérite que l’on en dresse le bilan. J’aimerais donc que nous organisions des auditions sur ce sujet.
Mes chers collègues, attendons les résultats de nos travaux avant d’aller plus loin.
Sur le fond, le Gouvernement partage l’idée défendue par les auteurs de ces amendements. Cela étant, il est matériellement impossible de mettre en œuvre une telle disposition aujourd’hui.
La généralisation, si l’expérimentation qui est menée actuellement est concluante, de la mise en place des « compteurs communicants » ou « compteurs intelligents » permettra effectivement de relever la consommation réelle en permanence. Les fournisseurs pourront établir leur facture sur les seuls index réels.
Il convient cependant de noter que l’alinéa 14 de l’article 9 a pour objet d’encadrer l’estimation des consommations effectuées par le fournisseur. Celui-ci doit indiquer au client sur quelle base repose son estimation.
Attendons donc que les outils qui nous permettraient de répondre à ce besoin de facturation sur la consommation réelle fassent leurs preuves.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 94 rectifié et 264 rectifié bis.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'amendement n° 128, présenté par MM. Courteau, Teston, Raoul, Botrel, Bourquin, Daunis, Guillaume et Mirassou, Mme Nicoux, MM. Rainaud, Repentin, Bérit-Débat, Berthou et Besson, Mme Bourzai, MM. Guérini, Jeannerot, Mazuir, Sergent et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 17
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
...° Après l'article L. 121-92 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art L. ... I - Pour réaliser la pose de compteurs intelligents pour les particuliers, telle que prévue à l'article 18 de la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, les fournisseurs d'électricité sont tenus :
« 1° d'apporter des garanties sérieuses de sécurisation des données collectées et de leur confidentialité ;
« 2° de financer, à parts égales avec le consommateur et le gestionnaire de réseaux de distribution, la mise en place de chaque compteur ;
« 3° de garantir que les offres commerciales liées aux abonnements avec effacement des heures de pointe engendrent une réduction effective du coût de la facture du consommateur.
« II - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »
La parole est à M. Claude Bérit-Débat.
L’article 9 transpose dans le code de la consommation une partie de la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité.
Il est utile de rappeler que, dans ses considérants, cette directive précise notamment que l’un des aspects essentiels de la fourniture d’énergie au client réside dans l’accès à des données de consommation objectives et transparentes. Cet aspect renvoie à la fois au principe du droit à l’information des consommateurs et au principe d’efficacité de la concurrence, la bonne information étant censée permettre de faire jouer la concurrence sur les tarifs.
Par ailleurs, l’article 18 de la loi dite « Grenelle 1 » du 3 août 2009 prévoit la pose de « compteurs intelligents » pour les particuliers.
C’est dans cette optique que nous présentons cet amendement, qui vise à fixer trois grandes orientations de protection du consommateur relativement à la mise en œuvre de ces « compteurs intelligents », pour lesquels une expérimentation est actuellement en cours en Indre-et-Loire et dans l’agglomération lyonnaise.
La première de ces orientations concerne les garanties qui doivent être offertes pour la protection et la confidentialité des données recueillies par ces compteurs et fait écho aux demandes de la CNIL.
Les données recueillies à l’heure actuelle grâce à ces compteurs sont principalement utilisables par les fournisseurs et les gestionnaires de réseaux de distribution, notamment à des fins commerciales. De plus, les informations induites qu’elles apportent pourraient représenter des atteintes à la vie privée des consommateurs.
La deuxième orientation a trait au prix de l’installation de ces « compteurs intelligents ». Selon diverses sources d’information, la pose d’un tel compteur pourrait coûter jusqu’à 230 euros, somme qui serait entièrement imputée au consommateur par l’intermédiaire du TURPE, le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité. Réclamer une telle somme à un grand nombre de foyers modestes est clairement inacceptable et préoccupe grandement les associations de consommateurs comme UFC-Que choisir ou CLCV.
En conséquence, il nous semble plus juste que le coût d’installation de ces « compteurs intelligents » soit partagé entre tous les acteurs qui pourraient trouver bénéfice à la connaissance des informations collectées : le consommateur, le gestionnaire du réseau de distribution et le fournisseur.
Enfin, la troisième orientation est relative au contrat avec effacement des heures de pointe, que les fournisseurs sont incités à proposer aux particuliers, notamment par les dispositions de l’article 2 de ce projet de loi. Les fournisseurs pourraient proposer aux particuliers des contrats de type bonus-malus : d’un côté, on trouverait des offres tarifaires attractives ; de l’autre, la consommation en période de pointe ferait l’objet d’un malus très élevé.
Mes chers collègues, nous souhaitons appeler votre attention sur l’attrait que pourraient susciter de tels tarifs chez certains consommateurs qui, faute d’en mesurer pleinement les contraintes, risqueraient de voir leur facture atteindre des montants exorbitants, avec les conséquences que l’on imagine.
Monsieur Bérit-Débat, vous reprenez les arguments des associations de consommateurs, qui font suite aux résultats en partie insatisfaisants de l’expérimentation dont il a déjà été question.
Le 31 août dernier, le Gouvernement a pris un arrêté – je sais que, lorsque vous avez rédigé cet amendement, vous ne disposiez pas encore de ces éléments – prévoyant les modalités et le calendrier de déploiement des « compteurs intelligents » et précisant, comme vous le souhaitez, les modalités de prise en charge financière du dispositif par les tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité.
Autrement dit, le Gouvernement vous a pleinement entendu. Il vous a même doublement entendu puisqu’il a en outre décidé de prolonger cette expérimentation jusqu’au 31 mars prochain.
L’UFC-Que choisir ? et CLCV ont eu raison de dire que nous n’avions pas encore suffisamment d’informations, notamment pour la période hivernale. Vous vous êtes fait ici leur avocat, et vous avez eu raison, mais je crois que la double décision qui a été prise, à savoir l’arrêté et la prolongation, répond tout à fait à votre attente.
En conséquence, la commission vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.
La réponse de M. le rapporteur sur la partie économique, notamment en ce qui concerne le TURPE, correspond bien à une partie de notre amendement. Reste que le problème des libertés qui a été soulevé par la CNIL, concernant l’utilisation des données de ces « compteurs intelligents », n’est pas résolu.
Je sais pertinemment quel sort sera réservé à cet amendement. Il n’empêche qu’il faudra être très vigilant, examiner de près le fonctionnement de ces compteurs et voir précisément à quelles fins ils sont utilisés.
Élu du département d’Indre-et-Loire, où cette expérimentation est en cours – et dont la prolongation soulève à juste titre quelques controverses sur le terrain –, je crois utile d’apporter mon témoignage.
Je pense que le compteur intelligent constitue certes un très grand progrès, mais que son premier bénéficiaire est le fournisseur d’électricité. Le consommateur, pour sa part, subit plusieurs conséquences.
Tout d’abord, la gestion « intelligente » de sa consommation d’électricité suppose une certaine attention, voire un apprentissage.
Mais surtout, c’est le consommateur qui supporte le coût de l’installation du compteur, dont il doit ensuite, de surcroît, payer la location. C’est tout de même extraordinaire, surtout à un moment où il est beaucoup question du poids croissant que représente la facture d’électricité ! Rapporteur de la réforme des retraites, je suis bien placé pour savoir qu’on fait payer au consommateur la moitié de la retraite « chapeau » des salariés d’EDF.
Il faudra mesurer très précisément l’avantage que le consommateur peut retirer de cette innovation en regard de la dépense supplémentaire qu’elle engendre pour lui.
Monsieur le rapporteur, pourriez-vous préciser dans quelle mesure l’arrêté pris apporte une solution à la question du financement de ces compteurs intelligents ? De quelle manière prévoit-on que ces compteurs seront financés ?
C’est effectivement ERDF qui prend en charge ce financement, grâce au TURPE.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 129, présenté par MM. Courteau, Teston, Raoul, Botrel, Bourquin, Daunis, Guillaume et Mirassou, Mme Nicoux, MM. Rainaud, Repentin, Bérit-Débat, Berthou et Besson, Mme Bourzai, MM. Guérini, Jeannerot, Mazuir, Sergent et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 17
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
...° Après l'article L. 121-92 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art L. ... I - Chaque fournisseur d'électricité s'engage à développer des contrats d'abonnement innovants en direction des particuliers, visant à la réduction de la consommation d'énergie de leur logement individuel.
« Ces contrats, qui doivent combiner la fourniture d'électricité à un tarif adapté et une offre conjointe d'amélioration des qualités énergétiques du logement, peuvent, le cas échéant, prendre la forme de contrats de performance énergétique.
« II - Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d'application du présent article. »
La parole est à M. Daniel Raoul.
Il nous semble intéressant d’envisager une relation plus partenariale entre les consommateurs et les fournisseurs. Cela va dans le sens des orientations du Grenelle de l’environnement.
Au-delà de la maîtrise de la consommation d’électricité de pointe, la réduction de la consommation énergétique, notamment celle des bâtiments, demeure le moyen le plus durable pour parvenir aux objectifs du Grenelle 1. Ce qui a été prévu pour les bâtiments publics et industriels constitue une réponse à ces objectifs. S’agissant au contraire des bâtiments et des habitations des particuliers, aucune mesure n’a été prise.
C’est ce qui nous a conduits à déposer cet amendement.
Un dispositif incitatif, les certificats d’économie d’énergie, existe déjà. Il permet d’atteindre l’objectif de réduction de la consommation énergétique que vise cet amendement. Dans ce cadre, en effet, les fournisseurs de gaz et d’électricité sont soumis à un certain nombre d’obligations.
La commission émet en conséquence un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 207, présenté par M. Danglot, Mmes Didier, Schurch et Terrade, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 20, première phrase
Après les mots :
de leurs clients
supprimer la fin de cette phrase.
La parole est à Mme Odette Terrade.
Cet amendement concerne la transmission des données.
Le présent article complète le code de la consommation afin de transposer certaines dispositions du « troisième paquet énergie », en faveur de la protection du consommateur. Les sénateurs de mon groupe estiment par conséquent que l’économie de cet article est plutôt positive.
Toutefois, la protection des consommateurs passe prioritairement, notamment au regard de la crise sociale et économique que nous traversons, par la garantie d’une tarification de l’énergie basse que ce texte ne permet pas de maintenir.
Plus précisément, nous estimons que la disposition introduite à l’Assemblée nationale prévoyant qu’un décret « précise également les conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de distribution est autorisé à communiquer aux fournisseurs les données de comptage de leur client ou, avec son accord exprès, de tout consommateur final d’électricité » ouvre la voie à des pratiques contestables.
Nous considérons en effet que les fournisseurs n’ont pas à connaître les données de comptage des consommateurs finals qui ne seraient pas directement leurs clients, que ces derniers aient ou non donné leur accord.
C’est pourquoi nous proposons la suppression de cette disposition.
L’alinéa 20 de l’article 9 prévoit que la communication au fournisseur, par le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, des données de comptage de tout consommateur d’électricité ne pourra se faire qu’après avis exprès de ce dernier. La transmission de ces données me semble donc suffisamment encadrée.
La commission émet, par conséquent, un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 206 rectifié, présenté par M. Danglot, Mmes Didier, Schurch et Terrade, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après l'avant-dernier alinéa de l'article L. 121-1-1 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° De proposer une souscription à un contrat de fourniture, de prestation de service ou de raccordement pour l'électricité et le gaz »
La parole est à Mme Odette Terrade.
Nous abordons, avec cet amendement, la question du démarchage à domicile.
Vous le savez, des opérateurs privés, plus précisément Direct Énergie et Poweo, ont été accusés de démarchage abusif. Ces pratiques commerciales abusives ont conduit les associations de consommateurs et les élus à réagir. Ainsi, le maire communiste d’Houdain, dans le Pas-de-Calais, l’a fait de manière inédite et courageuse en prenant un arrêté « anti-démarchage » visant Poweo et sa filiale Arelys. Cette décision avait pour objectif de dénoncer publiquement les dérapages de leurs agents commerciaux.
En effet, selon la mairie, alertée par les habitants, les démarcheurs de Poweo se présentaient « comme des agents EDF vérifiant l’application d’une remise sur les factures ». Depuis que cet arrêté a été pris, des témoignages faisant étant de semblables pratiques arrivent de la France entière.
Cette affaire fait écho au rapport du médiateur national de l’énergie qui indique que « les contestations de souscriptions et les dénonciations de pratiques commerciales ont continué d’augmenter en 2009 » – de 20% par rapport à 2008 – et que « les nouvelles dispositions du code de la consommation adoptées en août 2008 » dans le cadre de la loi de modernisation de l’économie « pour protéger les consommateurs de ces pratiques n’ont pas eu les effets escomptés ».
Ce rapport précise en outre : « Le démarchage à domicile [est] la porte ouverte aux dérives. Dans la grande majorité des cas les souscriptions litigieuses font suite à un démarchage à domicile. Le défaut d’information, notamment à l’égard des personnes les plus fragiles, est régulièrement dénoncé par les consommateurs. »
La loi de modernisation de l’économie a prévu que le consommateur n’est engagé, dans le cas du démarchage à domicile, que par sa signature. Mais les consommateurs signent des contrats qui les engagent et ne sont donc pas protégés. Il est vrai que la loi prévoit un délai de rétractation de sept jours et qu’un bordereau de rétractation doit être joint au contrat. Toutefois, ce délai est souvent dépassé avant que les personnes concernées ne s’aperçoivent de la supercherie. De plus, les réclamations doivent être envoyées par lettre recommandée avec avis de réception, une démarche qui n’est pas forcément facile pour les personnes « fragilisées ».
Par cet amendement, nous souhaitons donc interdire les démarchages à domicile lorsque sont en cause des offres de souscription de contrat de fourniture, de prestation de service ou de raccordements pour l’électricité et le gaz. C’est pourquoi nous proposons de compléter l’article L. 121-1-1 du code de la consommation afin que de telles pratiques soient réputées trompeuses et donc interdites.
La commission avait émis un avis défavorable sur l’amendement initial. Elle considérait en effet que tout consommateur pouvait quitter son fournisseur à tout moment. Nous avons par ailleurs reconnu l’existence d’abus.
Je tiens toutefois à signaler que la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a constaté une forte diminution des plaintes à ce sujet.
Votre amendement rectifié, madame Terrade, n’a plus aucun rapport avec le démarchage à domicile. Il vise à ce que le fait de proposer un contrat de fourniture de gaz et d’électricité soit considéré comme une pratique commerciale trompeuse.
L’adoption de cet amendement constituerait une entrave grave au développement de la concurrence dans le domaine de l’électricité et du gaz.
En conséquence, bien que la commission n’ait pas pu examiner l’amendement rectifié, je maintiens son avis défavorable.
Il est défavorable. Une telle disposition est excessive : il ne s’agit pas d’interdire, mais d’encadrer strictement le démarchage dans le code de la consommation.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 9 est adopté.
Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 277, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission de l'économie, est ainsi libellé :
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l'article 30-1 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières est ainsi modifié :
1° A la seconde phrase du premier alinéa, les mots : «, jusqu'au 31 décembre 2010 » sont remplacés par les mots : « jusqu'à la date de mise en place effective du dispositif d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, » ;
2° A la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « à compter du 1er janvier 2011 » sont remplacés par les mots : « à compter du lendemain de la mise en place effective du dispositif d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique ».
La parole est à M. le rapporteur.
Je souhaiterais, par courtoisie, et avec votre accord, madame la présidente, proposer à Philippe Adnot de présenter son amendement avant que je ne présente mien.
L'amendement n° 16, présenté par M. Adnot, est ainsi libellé :
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l'article 30-1 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « jusqu'au 31 décembre 2010 » sont remplacés par les mots : « jusqu'à la date de mise en place effective du dispositif d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique et au plus tard le 30 juin 2011 » ;
2° À la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « à compter du 1er janvier 2011 » sont remplacés par les mots : « après le 30 juin 2011 ».
La parole est à M. Philippe Adnot.
Je remercie M. le rapporteur de son élégance.
Il convient d’éviter qu’il existe un espace sans réglementation après l’abandon du système actuel et avant que la loi NOME n’entre en application, compte tenu du temps qui va s’écouler d’ici à son adoption définitive et des délais qu’implique la publication des décrets qui devront être pris. Il s’agit donc de faire en sorte que le système actuel soit maintenu jusqu’à la date probable de mise en œuvre de la loi NOME.
L’amendement n°°277 a le même objet que l’amendement n° 16. La seule différence réside dans le fait que, au lieu d’arrêter la date butoir du 30 juin 2011, mon amendement précise que le système actuel sera prolongé « jusqu’à la date de mise en place effective du dispositif d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique ». Je ne voudrais pas mettre la France, ni son gouvernement, en difficulté au regard des exigences européennes.
J’espère que Mme la secrétaire d’État considérera que mon amendement, tel qu’il est libellé, répond bien à cette préoccupation.
L’amendement présenté par M. le rapporteur vise à faire en sorte qu’il n’y ait pas d’interruption entre le dispositif du TARTAM et celui de l’ARENH, et je comprends cette préoccupation, qui est légitime.
Je ne peux que rappeler l’engagement du Gouvernement à tout mettre en œuvre pour présenter les textes d’application de ce projet de loi NOME avant la fin de l’année.
Je suggère à M. Adnot de se rallier à l’amendement n° 277, sur lequel je m’en remets à la sagesse du Sénat.
La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote sur l’amendement n° 277.
Vous le savez, nous n’avons aucun doute quant aux difficultés que va soulever l’application de cette loi. C’est votre affaire et, sur cet amendement, nous nous abstiendrons.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 9, et l'amendement n° 16 n'a plus d'objet.
L’article 43-1 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Celui-ci est aussi chargé de recommander des solutions aux litiges entre les gestionnaires des réseaux publics de distribution et les utilisateurs raccordés en basse tension pour une puissance électrique inférieure ou égale à 36 kVA ou les consommateurs de gaz naturel consommant moins de 30 000 kWh par an. » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « secteur de l’énergie et », sont insérés les mots : « des contrats de raccordement conclus entre un consommateur final ou un fournisseur pour le compte de ce dernier et un gestionnaire de réseau public de distribution d’électricité ou de gaz naturel permettant la formation des contrats de fourniture précités » et après le mot : « fournisseur », sont insérés les mots : « ou du gestionnaire de réseau ».
L'amendement n° 35 rectifié, présenté par MM. Beaumont, Pierre et Fouché, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. René Beaumont.
L'article 9 bis, introduit par la commission de l'économie, élargit le champ de compétence du médiateur national de l'énergie aux litiges entre gestionnaires de réseaux de distribution et petits consommateurs, ainsi qu’aux litiges nés des contrats de raccordement.
Or l'article 7 de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie a déjà confié au comité de règlement des différends et des sanctions – CORDIS – de la Commission de régulation de l'énergie le traitement des différends entre gestionnaires et utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité.
L'extension des compétences du médiateur national de l’énergie prévue par l'article 9 bis pourrait donc conduire à un conflit de compétences avec le CORDIS. C'est pourquoi le présent amendement vise à supprimer ledit article.
La commission est favorable à cet amendement, car il convient en effet d’éviter les conflits de compétences entre le CORDIS et le médiateur.
L'amendement est adopté.
En conséquence, l’article 9 bis est supprimé.
Par ailleurs, l'amendement n° 91 rectifié, présenté par MM. Courteau, Raoul, Botrel, Bourquin, Daunis, Guillaume et Mirassou, Mme Nicoux, MM. Rainaud, Repentin, Teston, Bérit-Débat, Berthou et Besson, Mme Bourzai, MM. Guérini, Jeannerot, Mazuir, Sergent et les membres du groupe Socialiste et apparentés, n’a plus d’objet.
Je précise que cet amendement était ainsi libellé :
Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :
3° Après le troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux contrats conclus par :
« - les non-professionnels ;
« - les professionnels et les entreprises employant moins de cinquante personnes et dont le chiffre d'affaires ou le bilan annuel n'excède pas dix millions d'euros. »
(Suppression maintenue)
(Non modifié)
Le III de l’article 20 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« À titre dérogatoire, un report de cinq ans pour la mise en œuvre du plan de constitution des actifs définis au II est accordé à un exploitant nucléaire si les deux conditions suivantes sont remplies :
« 1° Les charges mentionnées au I, à l’exclusion de celles liées au cycle d’exploitation, évaluées en euros courants sur la période allant de la date de publication de la présente loi à 2030 sont inférieures à 10 % de l’ensemble des charges mentionnées au I du présent article, à l’exclusion de celles liées au cycle d’exploitation, évaluées en euros courants ;
« 2° Au moins 75 % des provisions mentionnées au premier alinéa du II, à l’exclusion de celles liées au cycle d’exploitation, sont couvertes au 29 juin 2011 par des actifs mentionnés à ce même II.
« Jusqu’au 29 juin 2016, la dotation moyenne annuelle au titre des actifs susmentionnés doit être positive ou nulle, déduction faite des décaissements au titre des opérations de démantèlement en cours et des dotations au titre des charges nouvelles ajoutées au passif des fonds dédiés. »
Avec cet article 11, nous abordons la question de la gestion durable des matières et déchets radioactifs. Il est en effet ici proposé de reporter de cinq ans le délai de mise en œuvre par les exploitants du plan de constitution des actifs dédiés au démantèlement des installations nucléaires.
Est donc également ici en jeu la sûreté nucléaire, et c’est à ce titre que je souhaite vous faire part, madame la secrétaire d’État, des inquiétudes suscitées par la décision du Gouvernement de diminuer les moyens accordés à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, l’IRSN, et de créer une redevance qui lui serait versée directement par les exploitants nucléaires.
L’IRSN est un établissement public à caractère industriel ou commercial qui exerce quatre grandes missions : une mission d’appui aux pouvoirs publics dans les domaines de la sûreté nucléaire, de la radioprotection et du contrôle des matières nucléaires, sujet qui nous occupe avec cet article 11 ; une mission de surveillance radiologique de l’environnement et de la population ; une mission d’expertise, d’étude, de mesure et de recherche effectuée à la demande d’organismes français ou étrangers ; enfin, une mission de recherche afin que l’expertise repose sur les meilleures connaissances scientifiques.
Le rôle de l’IRSN est donc très important et il se trouve confronté à une charge de travail croissante qui nécessiterait plus de moyens humains et financiers. Or c’est exactement le contraire qui est prévu !
En effet, le contrat d’objectifs 2010-2013 passé entre l’État et l’IRSN prévoit une diminution de 30 millions d’euros de la subvention de l’État, qui passerait de 243 millions à 213 millions d’euros. Cette baisse des moyens – on peut s’en étonner et même s’en inquiéter quand le Gouvernement entend développer l’énergie nucléaire en France – va toucher directement le budget de l’expertise en sûreté nucléaire : celui-ci sera presque réduit de moitié, puisque les 30 millions d’euros en question seront en totalité ponctionnés sur le budget de l’expertise, qui est actuellement d’environ 80 millions d’euros.
Pour compenser une partie de ce désengagement, le Gouvernement a prévu la création, par décret, d’une redevance payée par les industriels du nucléaire lorsque ceux-ci présentent des dossiers que l’IRSN doit analyser pour rendre son avis à l’Autorité de sûreté nucléaire. Cette décision, prise dans la plus grande précipitation et au seul motif d’afficher une baisse des dépenses publiques, suscite la plus vive inquiétude des personnels de l’IRSN. Comment pourrait-il en être autrement ?
Cette redevance est, en effet, en contradiction avec l’un des principes fondateurs de l’IRSN, créé notamment pour rendre l’expertise indépendante de tout exploitant. Or, avec l’instauration d’une telle relation entre l’IRSN et les exploitants, on peut craindre à terme l’existence de pressions sur le travail de cet institut et une dérive du système dans la mesure où l’on fait entrer l’expertise en sûreté nucléaire dans le domaine marchand. D’ailleurs, l’Autorité de sûreté nucléaire a rendu un avis négatif sur le projet de redevance.
Pour le Gouvernement, on voit bien sûr tout l’intérêt « budgétaire » d’une telle décision. Il semble d’ailleurs que ce soit là la seule raison qui ait motivé cette décision. En effet, si, dans le précédent contrat d’objectifs, il était prévu de rechercher de nouveaux modes de financement et si, en conséquence, l’idée de créer une redevance avait été envisagée – parmi d’autres, comme celle de créer l’équivalent d’une nouvelle taxe sur les installations nucléaires de base –, il s’agissait alors de trouver un financement supplémentaire pour l’expertise, afin de réduire les délais de traitement des dossiers déposés par les exploitants. Cette idée était dans l’air, mais sans avoir été complètement développée et encore moins finalisée. Or Bercy, dans sa traque aveugle des dépenses publiques, a « sauté » sur l’idée pour la dénaturer.
Résultat : pour l’IRSN, c’est l’effet inverse de ce qui avait été envisagé qui se produit. Au lieu d’une augmentation de ses moyens, elle voit son budget d’expertise amputé de 30 millions d’euros, avec une compensation seulement partielle, et grâce à une redevance !
Quid de l’efficacité de l’IRSN avec un budget moindre et non pérenne, couplé au risque de la perte de son indépendance ?
Comble de l’histoire, il est aujourd’hui demandé aux services de l’IRSN d’estimer et de mettre au point eux-mêmes, dans l’urgence et la précipitation – avec un délai de trois mois –, les barèmes qui régiront cette redevance. Une double peine, en somme !
Devant un tel degré de précipitation et d’inconséquence, vous comprendrez l’inquiétude légitime suscitée par cette décision. Aussi, dans un souci de transparence et de parfaite information de notre assemblée, je vous demande, madame la secrétaire d’État, de bien vouloir me communiquer votre projet de décret, ainsi que l’avis de l’Autorité de sûreté nucléaire qui vous a été remis sur ce projet de redevance.
L'amendement n° 205, présenté par M. Danglot, Mmes Didier, Schurch et Terrade, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Michel Billout.
Madame la secrétaire d'État, j’espère qu’en donnant l’avis du Gouvernement vous pourrez répondre à l’intervention de ma collègue, qui a soulevé une question vraiment importante.
L’article 20 de la loi du 28 juin 2006, loi de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, impose non seulement aux exploitants d’installations nucléaires d’évaluer « de manière prudente » les charges de démantèlement de leurs installations ainsi que les charges de gestion de leurs combustibles usés et déchets radioactifs, mais également de constituer les provisions afférentes et d’affecter à leur couverture, à titre exclusif, les actifs nécessaires.
Selon cet article, le plan de constitution d’actifs doit être mis en œuvre par les exploitants dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi, soit en juin 2011.
Nous avions estimé à l’époque qu’il s’agissait d’une bonne disposition, permettant de préparer l’avenir, c'est-à-dire le démantèlement des centrales dont la durée de vie, je le rappelle, n’est pas extensible à l’infini. Nous avions alors affirmé que « l’avenir et la sûreté de la gestion des déchets toxiques dépendent du montant et de la pérennité des moyens qui y seront dédiés ». Nous avions raison et, malheureusement, vous remettez aujourd'hui ce principe en cause.
Le présent article du projet de loi NOME s’écarte clairement de cet objectif en reportant de cinq années le délai de mise en œuvre par les exploitants du plan de constitution des actifs dédiés au démantèlement des installations nucléaires.
Certes, vous prenez quelques précautions, en prévoyant que ce report suppose que deux conditions soient remplies, notamment qu’au moins 75 % des provisions, à l’exclusion de celles qui sont liées au cycle d’exploitation, soient couvertes par des actifs au 29 juin 2011.
Cependant, nous considérons qu’il s’agit d’un recul important et d’un aveu de la difficulté dans laquelle vous plongez EDF en l’obligeant à vendre le quart de sa production nucléaire à la concurrence.
Ainsi, EDF, selon la législation en vigueur, aurait dû investir 6, 7 milliards d’euros entre le début de l’année 2010 et la mi-2011. EDF n’en est évidemment pas capable, alors que vous l’obligez à céder une grande partie de la rente nucléaire à ses concurrents.
Vous faites donc le choix de la concurrence contre celui de la sûreté et de l’avenir. Vous préférez permettre l’investissement dans la prolongation de vie des centrales, à hauteur de 600 millions d’euros par tranche, plutôt que de préparer réellement l’avenir, par le démantèlement des trop vieilles centrales et la mise en chantier de nouveaux moyens de production. Nous le regrettons !
Sur la forme, nous regrettons également, comme M. le rapporteur, l’absence de saisine du Conseil économique, social et environnemental sur cette question, saisine que prévoit pourtant l’article 70 de la Constitution.
C’est pour toutes ces raisons que nous demandons la suppression de cet article.
Ma réponse portera sur votre amendement, cher collègue, et non sur l’ensemble de votre intervention.
Je voudrais attirer votre attention sur le fait que supprimer l’article 11, ce serait forcément léser EDF, et je sais que tel n’est pas votre objectif.
Où en est EDF s’agissant de la constitution des fonds dédiés au démantèlement des installations nucléaires ? Aujourd'hui, 11, 5 milliards d'euros d’actifs sont d’ores et déjà dégagés sur les 17, 5 milliards d'euros qui doivent l’être. L’article 11 prévoit que 1, 6 milliard d'euros supplémentaires y seront consacrés entre 2009 et 2011, le reliquat de 4 milliards d'euros devant être affecté entre 2011 et 2016.
En procédant à un étalement de la constitution de ces fonds, nous rendons service à EDF. Il faut donc maintenir l’article 11 : c'est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
L’article 11 traite des dépenses de démantèlement des installations nucléaires, étant entendu que les situations sont très disparates parmi les exploitants.
Pour EDF, l’échéance moyenne des dépenses de démantèlement; d’évacuation et de stockage des déchets définitifs est de plus de vingt-cinq ans dans une hypothèse conservatrice d’une durée d’exploitation de quarante ans. Même si ces échéances sont lointaines, il n’en demeure pas moins qu’EDF est l’exploitant qui aura à constituer le plus important portefeuille d’actifs dédiés.
Afin de remplir les obligations légales résultant de l’article 20 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006, EDF a mis en place, dès la publication de cette loi, un programme notable de constitution d’actifs dédiés, mais dans une logique de montée en puissance progressive du fait de l’échéance lointaine des décaissements et eu égard aux montants en jeu, afin de garantir la liquidité du groupe.
Dans l’hypothèse conservatrice d’une durée d’exploitation des réacteurs d’EDF de quarante ans, l’essentiel des dépenses de démantèlement se situe à partir de l’horizon 2030 ; or cet horizon pourrait être significativement repoussé si EDF atteint son objectif d’allongement de la durée de vie de ses réacteurs au-delà de quarante ans.
En phase de constitution des actifs, les théories économiques et financières plaident pour un étalement des dotations afin de diversifier les actifs et les périodes de placement au sein des cycles économiques.
En raison de l’échéance lointaine des décaissements et des montants en jeu, afin de garantir la liquidité du groupe, il est important que la réglementation ne conduise pas les exploitants à investir massivement, dans une période de volatilité forte des marchés, mettant en risque les dotations restant à réaliser et conduisant à une mauvaise affectation des actifs.
Compte tenu de ces éléments et du niveau de couverture déjà atteint par les exploitants nucléaires, une prolongation de l’échéance de constitution des actifs de cinq ans paraît raisonnable et prudente pour les exploitants dont les décaissements seront tardifs. Cela permettra un programme de placement plus diversifié dans le temps et donc plus efficace, car moins exposé aux aléas de la conjoncture économique.
En tout état de cause, la modification proposée assure qu’il sera pour tout exploitant impossible de réduire son niveau de couverture du fait du report de l’échéance à la mi-2011 et d’utiliser les décaissements induits à autre chose qu’à des opérations de démantèlement des installations nucléaires de base tant que la nouvelle échéance de 2016 de première constitution des actifs ne sera pas atteinte. Autrement dit, un exploitant qui aurait complètement constitué son portefeuille ne serait pas concerné par la modification législative envisagée.
C'est pourquoi nous émettons un avis défavorable sur cet amendement.
Je regrette que l’occasion n’ait pas été saisie pour répondre à la question de ma collègue concernant le financement de l’IRSN.
Je me permettrai de dire à M. le rapporteur qu’il ne faut tout de même pas pousser le bouchon trop loin… Avec beaucoup d’élégance, il essaie de nous culpabiliser en considérant que notre amendement mettrait en péril l’avenir d’EDF. Je lui répondrai que c’est le projet de loi NOME lui-même qui pose de sérieuses difficultés à cet égard en contraignant EDF à céder 25 % de sa production nucléaire à ses concurrents dans des conditions tout à fait inacceptables.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 11 est adopté.
Le troisième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots: «, ainsi qu’un compte rendu de la politique d’investissement et de développement des réseaux prévue au 1° du II de l’article 13 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières. »
Je suis saisie de quatre amendements identiques.
L'amendement n° 11 rectifié est présenté par MM. Pintat, J. Blanc, Doublet, Laurent, B. Fournier, Revet et Pierre et Mme Des Esgaulx.
L'amendement n° 142 rectifié bis est présenté par MM. Besson et Sergent.
L'amendement n° 241 rectifié bis est présenté par MM. Merceron, Amoudry et Dubois.
L'amendement n° 253 rectifié quater est présenté par MM. Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard, Milhau, Plancade et Tropeano.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
I. - Remplacer les mots :
les mots : «, ainsi qu'un
par les mots :
deux phrases ainsi rédigées : « Chaque organisme de distribution d'électricité et de gaz transmet à chacune des autorités concédantes précitées un
II. - Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :
Ce compte rendu comporte un bilan détaillé de la mise en œuvre du programme prévisionnel d'investissements transmis à chacune des autorités concédantes, qui distingue notamment le montant et la localisation des travaux de maintenance, de renouvellement et de développement des réseaux à réaliser.
La parole est à M. Xavier Pintat, pour présenter l'amendement n° 11 rectifié.
Cet amendement a trait à la communication de la politique d’investissement d’ERDF sur les réseaux de distribution.
Il s’agit d’une demande exprimée depuis longtemps par les élus des autorités concédantes de la distribution. En effet, sans cette communication, il est difficile d’assurer une régulation et une coordination locales ambitieuses des réseaux, surtout dans un contexte de diminution de la qualité des réseaux de distribution.
Les élus souhaitent obtenir de la part d’ERDF plus d’informations et de concertation sur les décisions d’investissement de ce concessionnaire.
Ce souhait, vous l’avez entendu, monsieur le rapporteur, en faisant approuver cet amendement en commission de l’économie, sous réserve de quelques modifications. Nous avons donc procédé à deux rectifications. La première porte sur l’élargissement de la communication du programme prévisionnel d’investissement d’ERDF à toutes les autorités concédantes de la distribution. La seconde précise que ce programme sera transmis, et non soumis pour avis, à chacune des autorités concédantes, afin qu’elles puissent disposer d’informations suffisamment détaillées et présentées à la maille de la concession, c’est-à-dire la plupart du temps à l’échelon départemental.
La précision porte sur le contenu de l’information qui sera transmise aux élus. À cet égard, nous estimons qu’il est incontournable de poser un minimum d’éléments concernant le contenu. À cette fin, nous avons proposé d’y inclure le montant et la localisation des investissements.
Le sous-amendement n° 281, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 6 de l'amendement n° 11 rectifié
Rédiger ainsi cet alinéa :
Sur la base de ce compte rendu, les autorités organisatrices établissent un bilan détaillé de la mise en œuvre du programme prévisionnel de tous les investissements envisagés sur le réseau de distribution. Ce programme prévisionnel, qui précise notamment le montant et la localisation des travaux, est élaboré à l'occasion d'une conférence départementale réunie sous l'égide du préfet et transmis à chacune des autorités concédantes.
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Ce sous-amendement tend à modifier l’amendement n° 11 rectifié qui vient d’être présenté par M. Pintat. J’indique d’emblée que le Gouvernement sera favorable à ce dernier sous réserve qu’il soit sous-amendé par la disposition que je vais maintenant présenter.
La demande qui justifie le II de l’amendement de M. Pintat, et qui vise à la réalisation d’un programme prévisionnel des investissements sur le réseau de distribution, est légitime. Un tel programme permettra en particulier aux autorités concédantes de mieux coordonner les travaux dont elles assurent la maîtrise d’ouvrage avec ceux qui sont programmés par leur concessionnaire.
Toutefois, le périmètre actuel des concessions ne constitue pas systématiquement le périmètre le plus adéquat pour établir des programmes d’investissements. Compte tenu du caractère interconnecté du réseau de distribution, les investissements réalisés sur un point du réseau, notamment sur les lignes à moyenne tension ou sur les postes sources, ont des effets sur la qualité de l’électricité, indépendamment des périmètres de concession.
Par ailleurs, les capacités d’investissement dans les réseaux sont forcément une enveloppe sous contrainte du TURPE péréqué, ne pouvant augmenter sans limite, et cela dans l’intérêt des consommateurs. Les autorités concédantes sont d’ailleurs, elles aussi, limitées dans leurs capacités d’investissement en la matière.
La réalisation d’un programme d’investissements doit donc être optimisée. Le programme ne peut se réduire à l’addition de toutes les demandes. L’échelon départemental est le bon niveau pour une première présentation proche du terrain, ce qui est conforme à la politique de départementalisation de l’autorité concédante.
En cohérence avec la politique de regroupement des autorités concédantes à l’échelle départementale, le Gouvernement propose d’instituer à l’échelon départemental, sous l’égide du préfet, des instances de dialogue entre les autorités concédantes et les gestionnaires de réseau, qui permettront d’identifier, au travers d’un programme prévisionnel d’investissements, tous les travaux envisagés par les différents maîtres d’ouvrage.
Enfin, ces bilans de niveau départemental seront un instrument des plus utiles dans la perspective de l’élaboration de TURPE 4, qui est le prochain rendez-vous majeur pour les investissements à venir.
La parole est à M. Michel Sergent, pour présenter l'amendement n° 142 rectifié bis.
Je ferai d’abord une remarque sur la forme. Nous voyons arriver un sous-amendement, certainement respectable, où la mention des amendements qu’il tend à modifier, à savoir les amendements identiques n° 11 rectifié, 142 rectifié bis, 241 rectifié bis et 253 rectifié quater a été partiellement rayée pour ne laisser subsister que l’amendement n° 11 rectifié, celui qu’a défendu M. Pintat. S’agissant d’amendements identiques, il y a de quoi s’étonner du procédé !
On aurait pu au moins dire que ce sous-amendement s’appliquait aux quatre amendements identiques, comme cela avait apparemment été envisagé au départ.
Vous allez me dire que tout cela n’a pas grande importance, …
… mais il convenait tout de même de le noter.
J’en viens à la défense de notre amendement n° 142 rectifié bis.
Il existe, comme l’a indiqué M. Pintat, une demande très forte des présidents des autorités organisatrices dans les divers départements de disposer d’un compte rendu détaillé des décisions prises par les concessionnaires sur leur territoire dans le domaine de l’électricité.
Cet amendement vise, en son I, à améliorer la rédaction de l’article 11 A compte tenu d’une nouvelle phrase récemment introduite à la fin du troisième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
Le II de l’amendement répond à la volonté des élus locaux d’obtenir de la part de leur concessionnaire plus de transparence et de concertation sur ses décisions d’investissement, transparence d’autant plus nécessaire que la qualité des réseaux de distribution se dégrade, et cela très nettement à la suite de la baisse des investissements du concessionnaire.
Il est ainsi proposé de rendre obligatoire l’établissement d’un programme prévisionnel de travaux dans les départements où il existe une autorité concédante unique ou regroupant au moins un million d’habitants.
L’objectif est également, en cohérence avec le dispositif législatif de regroupement des autorités concédantes à l’échelon départemental, de leur permettre de se doter de capacités d’expertise et de contrôle.
L’analyse rapide du sous-amendement n° 281, que nous venons de recevoir, soulève un certain nombre de questions.
Tout d’abord, il prévoit que, dans les départements comptant plusieurs autorités organisatrices – nous savons que, dans quarante-cinq départements, il y a une autorité unique –, l’élaboration du programme prévisionnel se fait à l’occasion d’une conférence réunie « sous l’égide du préfet ».
Cela vaut-il la peine de faire intervenir le préfet entre l’autorité organisatrice et ERDF à l’échelon départemental pour dire ce qu’il y a lieu de décider ? Force est de le reconnaître, et je suppose que notre rapporteur le constate aussi dans son département, les préfets sont souvent bien peu au fait de nos activités.
Que le préfet soit ensuite chargé de transmettre les informations sur la localisation des travaux à chacune des autorités concédantes, pourquoi pas ? Je dirai que c’est un moindre mal.
Il n’en reste pas moins que ce sous-amendement aurait mérité d’être déposé plus tôt, de façon que nous puissions mieux l’expertiser.
La parole est à M. Jean-Claude Merceron, pour présenter l'amendement n° 241 rectifié bis.
Je ne formulerai pas d’observations particulières sur la forme, l’essentiel étant que nous puissions répondre aux besoins et aux désirs des collectivités d’obtenir de la part d’ERDF la transparence et la concertation s’agissant des investissements envisagés.
Pour le reste, je m’interroge également sur l’opportunité del’intervention du préfet à partir du moment où un syndicat couvre la totalité d’un département.
Cela étant, sur le principe, je souscris aux propositions qui ont été faites.
La parole est à M. François Fortassin, pour présenter l'amendement n° 253 rectifié quater.
Comme il nous a été demandé d’aller vite, je vais abréger quelque peu ma présentation de cet amendement, qui est identique à celui de M. Pintat et aux deux autres amendements qui viennent d’être défendus.
Je ferai simplement deux observations.
Tout d’abord, il importe que les élus locaux soient associés aux décisions d’investissement et qu’ils aient connaissance des travaux réalisés par ERDF.
Ensuite, en tant que président du syndicat départemental d’électricité des Hautes-Pyrénées, j’ai le plus profond respect pour les fonctions de M. le préfet, mais, en l’occurrence, je ne vois pas trop ce qu’il vient faire dans ce cadre-là. En effet, ou bien nous sommes majeurs et nous avons un interlocuteur qui est ERDF, ou bien nous ne sommes que de pâles exécutants
Mme la secrétaire d'État sourit.
Je vois que vous souriez, madame la secrétaire d'État ! Je vous demande donc d’essayer de corriger un peu cet aspect.
Sourires
La commission, même si elle n’a pas elle-même déposé d’amendement sur ce point, a été étroitement associée à l’élaboration de la proposition qui vient de nous être présentée.
Sur la forme, c’est vrai, dans la mesure où quatre amendements identiques sont issus de différentes travées, il aurait été préférable que le Gouvernement présente non pas un, mais quatre sous-amendements visant à modifier chacun des amendements. Cela étant, les choses se sont faites un peu dans la précipitation.
Ce n’est pas un secret, des discussions ont eu lieu sur ce sujet, comme il est normal, entre le président de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, la FNCCR, et le Gouvernement. Elles ont sans doute été un peu rapides, mais vous avez l’habitude de travailler avec le président de cette instance, et vous savez qu’il ne peut qu’avoir défendu l’intérêt de tous en la matière.
M. Bernard Frimat s’exclame.
Sur le fond, j’indique, notamment pour ceux de nos collègues qui ne jonglent pas avec ces questions, qu’il est à l’évidence très important que, dans chaque département, une coordination soit assurée entre les travaux réalisés par ERDF sur le réseau de moyenne tension et ceux que nous, présidents de syndicats d’électricité, engageons sur le réseau de basse tension. Ils sont en effet en lien direct. Ainsi, le renforcement par ERDF d’une ligne et d’un transformateur à moyenne tension nous évite très souvent, à nous syndicats d’électricité, de procéder à certains travaux sur le réseau de basse tension. Inversement, lorsque, sur ce dernier, nous renforçons des transformateurs et remplaçons des lignes électriques, ERDF est ravi de l’économie qui en résulte pour son budget.
Par conséquent, il faut coordonner nos travaux.
La solution à laquelle nous avons abouti, c’est-à-dire ces quatre amendements identiques avec une proposition de modification émanant du Gouvernement, est très bonne, car il faut que les uns et les autres discutent et communiquent leur programme pour l’année à venir. Soyons intelligents et souples !
Par ailleurs, le choix de la présence du préfet n’a rien de dramatique. Peu importe si le préfet ne connaît pas forcément grand-chose aux problèmes électriques ; l’essentiel est d’avoir un lieu neutre de discussion. Nous ne sommes pas dans un monde idéal, où tout le monde il est beau, tout le monde il est intelligent !
Les relations ne sont pas toujours très bonnes entre certains syndicats d’électricité et ERDF.
C’est pourquoi il n’est pas inutile d’avoir ce lieu neutre de discussion.
Dans certains départements, il n’y a qu’un seul syndicat : c’est le cas de celui que je préside. Il est évident que le dialogue avec ERDF est alors plus facile. En revanche, dans d’autres départements, qui comptent six, sept ou huit syndicats, il est pratique d’avoir un lieu neutre, la table du préfet, pour qu’ERDF et les syndicats se rencontrent afin de mettre au point leur programme de travaux à venir.
Voilà pourquoi je considère que la solution à laquelle nous aboutissons est bonne et j’émets un avis tout à fait favorable sur ces quatre amendements identiques, chacun d’eux étant, au moins moralement, sous-amendé par le Gouvernement ; n’est-ce pas, madame la secrétaire d'État ?
Mes chers collègues, je tiens à préciser que Mme la secrétaire d'État n’est en rien responsable de la situation où certains ont cru voir une mauvaise manière à leur égard.
Si, dans le sous-amendement qui vous a été distribué, la mention des amendements n° 142 rectifié bis, 241 rectifié bis et 253 rectifié quater a bien été biffée, c’est tout simplement parce qu’il est impossible d’appliquer un seul et même sous-amendement à quatre amendements, fussent-ils identiques. Le service de la séance a donc considéré, conformément à notre règlement, que le sous-amendement du Gouvernement ne pouvait porter que sur le premier des quatre amendements identiques, à savoir l’amendement n° 11 rectifié.
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Je vous remercie, madame la présidente, d’avoir apporté ces précisions.
M. le rapporteur a parfaitement parlé, et il est clair que, quand il s’agit de traiter des questions des autorités concédantes, tout le monde peut se rejoindre. Nous sommes manifestement au-delà des clivages politiques et nous réalisons là un travail véritablement collectif.
Je tiens d’ailleurs à saluer le sens de l’intérêt général dont témoignent tous les membres de cette assemblée.
Pour bien marquer ce consensus, tout en respectant le règlement du Sénat, madame la présidente, suivant la suggestion de M. le rapporteur, je dépose trois nouveaux sous-amendements reprenant strictement les termes du sous-amendement n° 281, mais s’appliquant respectivement aux amendements n° 142 rectifié bis, 241 rectifié bis et 253 rectifié quater. Ainsi, toute ambiguïté sera levée.
Je suis donc saisie de trois sous-amendements n° 282, 283 et 284, dont le libellé est identique à celui du sous-amendement n° 281, sinon qu’ils s’appliquent respectivement aux amendements n° 142 rectifié bis, 241 rectifié bis et 253 rectifié quater.
La parole est à M. Alain Gournac pour explication de vote.
En tant que président d’un important syndicat d’électricité, je ne peux qu’approuver le dispositif qui nous est proposé.
Comme l’a fort bien expliqué M. le rapporteur, il faut arrêter de croire que tout va bien et que les choses vont nécessairement bien se passer. Non ! De temps en temps, il faut se retrouver autour d’une table pour se mettre d’accord. ERDF défend ses positions, ce que l’on peut comprendre. Quant à nous, qui sommes sur le terrain, nous devons défendre celles de nos syndicats et de nos communes.
Si tout se passait toujours parfaitement, nous pourrions nous passer de cette disposition, mais, compte tenu de ce qu’est la situation sur le terrain, je ne peux que l’approuver.
Les sous-amendements sont adoptés.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 11 rectifié, 142 rectifié bis, 241 rectifié bis et 253 rectifié quater, modifiés.
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, l’amendement n° 208, présenté par M. Danglot, Mmes Didier, Schurch et Terrade, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, n’a plus d’objet.
Je précise que cet amendement était ainsi libellé :
Compléter cet article par les mots :
et un document retraçant l'état du réseau dans le cadre des missions prévues au 6° du II de l'article 13 de cette même loi.
Je mets aux voix l'article 11 bis A, modifié.
L'article 11
L’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si la compétence d’autorité organisatrice de la distribution d’électricité ou de gaz a été transférée, dans une de ces communes, à un établissement public de coopération intercommunale avant la publication de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée, cette commune peut, nonobstant toutes dispositions contraires, être autorisée par le représentant de l’État dans le département, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l’article L. 5211-45, à se retirer de l’établissement public de coopération intercommunale lorsque cet établissement ne décide pas d’exercer le droit prévu au premier alinéa. »
Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 5 rectifié bis, présenté par MM. Revet, Cornu et Pintat, est ainsi libellé :
Avant l'alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité desservies en tout ou partie par un distributeur non autorisé à étendre sa desserte à d'autres territoires ne peuvent être incluses dans le périmètre fixé par arrêté du représentant de l'État qu'après accord de leur assemblée délibérante ou de leur instance délibérante. »
La parole est à M. Charles Revet.
L’intérêt de la coopération intercommunale réside avant tout dans la possibilité d’optimiser l’organisation des services publics locaux. Cet objectif peut être atteint en réalisant des économies d’échelle, liées à l’agrégation des collectivités associées.
Cependant, le cas de la distribution d’électricité est particulier. Les distributeurs locaux non nationalisés en 1946, les DNN, ne sont pas actuellement autorisés à étendre le périmètre géographique de leur desserte à d’autres territoires que ceux qu’ils desservaient au moment de leur nationalisation. Dans ces conditions, l’inclusion de leur autorité organisatrice dans le périmètre d’un établissement public de coopération ne peut engendrer les effets d’échelle habituellement attendus d’un tel regroupement. En effet, si ces autorités organisatrices adhèrent à un établissement public de coopération de grande taille, le périmètre de desserte de leur distributeur ne sera pas modifié et demeurera cantonné à leur territoire géographique historique.
Dès lors, il est proposé de subordonner une telle inclusion au volontariat de l’autorité organisatrice concernée. Cet amendement me paraît de bon sens et répond à un souci de cohérence.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 136 est présenté par M. Repentin, Mme Printz et M. Masseret.
L'amendement n° 225 est présenté par MM. Dubois, Amoudry, Jégou et Merceron.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Avant l'alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
Avant la dernière phrase du deuxième alinéa du IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité desservies par un distributeur mentionné à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ne sont concernées par cette procédure qu'après accord de leur assemblée ou instances délibérantes. »
L’amendement n° 136 n’est pas soutenu.
La parole est à M. Jean-Claude Merceron, pour présenter l'amendement n° 225.
Cet amendement vise à préserver la décision des élus locaux ayant décidé d’exercer leur compétence d’autorité organisatrice de distribution publique d’électricité, dans le cadre de l’article 23 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz.
À cet égard, il convient de prévoir que le regroupement départemental des autorités organisatrices, réalisé à l’instigation du préfet, prend en compte leurs prérogatives et le choix qui en découle.
Je comprends bien l’objectif des auteurs de ces amendements, mais ceux-ci posent tout de même un vrai problème juridique : ils sont en contradiction avec l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, qui a pour objet de favoriser le regroupement des autorités organisatrices de la distribution d’électricité sous forme de syndicats.
Nous ne pouvons pas autoriser une commune à refuser d’entrer dans un syndicat et c’est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable : l’adoption de ces amendements risquerait de généraliser de telles situations. Je suis certain que Charles Revet, qui est un véritable champion des regroupements aussi bien en matière d’électricité que de gestion de l’eau, voudra bien convenir des effets négatifs probables d’un tel amendement.
Le regroupement au niveau départemental de l’autorité concédante de la distribution publique de l’électricité vise, entre autres objectifs, à instituer un interlocuteur de poids vis-à-vis du ou des concessionnaires, à réaliser des économies d’échelle dans les concessions ainsi qu’à rationaliser les investissements réalisés sous maîtrise d’ouvrage de la collectivité.
Dans ce contexte, il ne nous semble pas opportun de traiter différemment les divers gestionnaires des réseaux publics de distribution. C’est pourquoi nous demandons le retrait de ces amendements.
Je crois qu’il y a une petite confusion sur les objectifs de l’article 33 de la loi du 7 décembre 2006, dont j’ai été l’un des promoteurs.
Dans la plupart des départements, cette disposition a permis de mettre en place un syndicat unique pour l’exercice de la compétence d’autorité organisatrice de la distribution d’électricité. Ce résultat est très encourageant, d’autant que la tendance se généralise.
Je tiens cependant à préciser que l’amendement concerne non pas les autorités organisatrices de distribution desservies par ERDF, mais uniquement celles des distributeurs non nationalisés, qui n’opèrent que dans 5 % des départements.
L’amendement n° 5 rectifié bis est réellement motivé – contrairement à l’amendement n° 225, ce qui rend celui-ci plus dangereux – et il vise à rassurer les autorités organisatrices en indiquant explicitement qu’elles ne pourront pas intégrer contre leur gré le périmètre d’un syndicat départemental d’électricité en application de l’article 33 de la loi de 2006.
Force est d’admettre que cette adhésion ne concourt pas à l’optimisation du service public dans un réseau plus grand que celui d’un distributeur. Au contraire, elle ne changerait rien en pratique et constituerait un dispositif perdant-perdant : la collectivité perd du pouvoir, puisque c’est le syndicat qui va devoir conduire la gouvernance de sa régie, et la régie, de par la loi, est bloquée, puisqu’elle ne peut pas desservir un territoire plus vaste que son territoire historique.
Il faut savoir que cette demande a été entendue et satisfaite par une circulaire du ministère de l’intérieur, qui a donné en 2007 des instructions très claires et très précises aux préfets. Aucun problème sur le terrain n’a d’ailleurs été signalé depuis sa publication. Les DNN peuvent, s’ils le souhaitent, adhérer au syndicat pour des compétences spécifiques. Il serait néanmoins paradoxal qu’ils y soient intégrés de force alors que le territoire de la régie mise en place à partir de ces collectivités ne peut pas être étendu ! La régie est restreinte à son territoire…
Certes, c’est la loi, mais la circulaire a prévu des exceptions dans le cas d’une autorité organisatrice avec un distributeur unique ! Nous abordons ici celui des DNN qui ont des régies, lesquelles sont limitées au territoire historique pour lequel elles ont été créées. Dès lors, l’adhésion au syndicat ne va pas élargir leur zone d’opération : les régies vont rester bloquées, avec la gouvernance du syndicat et non plus celle de la commune concernée. Cela pourrait créer une confusion, que la circulaire avait d’ailleurs prévue.
Tout cela conforte ma position. Je demande à nouveau à Charles Revet et à Xavier Pintat de retirer leur amendement, car son effet ne correspond pas à leur souhait ! Son véritable effet est qu’une commune pourrait refuser d’intégrer un syndicat !
Puisqu’une circulaire traite déjà de ce sujet, voyons comment le problème peut être abordé d’un point de vue réglementaire, et non pas en commettant une erreur législative. Je réitère donc ma demande de retrait.
Je consens à retirer cet amendement mais je crois qu’il convient d’aller au fond du sujet et de trouver une solution qui respecte la législation.
Il y a, au sein de cette assemblée, un grand nombre de juristes, dont je ne suis pas, et les divergences d’approche ou d’interprétation sont nombreuses. En tout cas, je pense pouvoir dire qu’une circulaire n’a pas le poids d’un décret ou d’une loi ! Enfin, les textes auxquels nous nous référons sont parfois lointains, telle la loi du 8 avril 1946.
L'amendement n° 5 rectifié bis est retiré.
Monsieur Merceron, maintenez-vous l’amendement n° 225 ?
L'article 11 bis est adopté.
I. – La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi rédigée :
« Section 2
« Taxe communale sur la consommation finale d’électricité
« Art. L. 2333 -2. – Il est institué, au profit des communes ou, selon le cas, au profit des établissements publics de coopération intercommunale ou des départements qui leur sont substitués au titre de leur compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité visée à l’article L. 2224-31, une taxe communale sur la consommation finale d’électricité, relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière.
« Art. L. 2333 -3. – La taxe mentionnée à l’article L. 2333-2 s’applique dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l’article L. 3333-2.
« Art. L. 2333 -4. – La taxe mentionnée à l’article L. 2333-2 est assise selon les mêmes règles que celles mentionnées à l’article L. 3333-3.
« Lorsque la taxe est instituée au profit de la commune, le conseil municipal en fixe le tarif en appliquant aux montants mentionnés à l’article L. 3333-3 un coefficient multiplicateur unique compris entre 0 et 8. Les montants qui en résultent sont arrondis à la deuxième décimale la plus proche.
« La décision du conseil municipal doit être adoptée avant le 1er octobre pour être applicable l’année suivante. Le maire la transmet, s’il y a lieu, au comptable public assignataire de la commune au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption.
« La décision ainsi communiquée demeure applicable tant qu’elle n’est pas rapportée ou modifiée par une nouvelle décision.
« Pour 2011, le coefficient multiplicateur mentionné au deuxième alinéa est, sous réserve du respect des limites qui y sont fixées, égal à la multiplication par 100 du taux en valeur décimale appliqué au 31 décembre 2010 conformément à l’article L. 2333-4 dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° …du … portant nouvelle organisation du marché de l’électricité.
« En cas de changement du tarif de la taxe au cours d’une période de facturation, les quantités d’électricité concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.
« Art. L. 2333 -5. – Les redevables de la taxe sont tenus d’adresser aux comptables publics assignataires des communes la déclaration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 3333-3-1 dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné, accompagnée du paiement de la taxe, selon les mêmes modalités, périodicité et délai que ceux prévus audit article.
« Les redevables sont également tenus d’adresser aux maires des communes une copie de la déclaration mentionnée au premier alinéa dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné.
« Les redevables prélèvent à leur profit, pour les frais de déclaration et de versement, 2 % du montant de la taxe qu’ils versent aux communes.
« La taxe est contrôlée et sanctionnée par les agents habilités par le maire dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3333-3-2.
« Le droit de reprise de la commune, les réclamations relatives à l’assiette et au recouvrement de la taxe ainsi que les contestations relatives aux poursuites s’effectuent dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3333-3-3.
« Le maire informe le président du conseil général des contrôles effectués, des rectifications du montant de la taxe ou de la taxation d’office opérées. Sur la base des informations transmises, le président du conseil général procède au recouvrement de la taxe affectée au département en application de l’article L. 3333-2.
« Une personne qui a fait l’objet d’une vérification de la taxe exigible au titre de ses livraisons ou de sa consommation dans les conditions prévues ci-dessus par les agents habilités par le maire et qui a acquitté la taxe due ne peut, pour les mêmes opérations, faire l’objet d’une nouvelle vérification de la part d’agents habilités par une autorité locale en application des articles L. 3333-3-2 ou L. 5212-24-2.
« Lorsque l’électricité est livrée à des points de livraison situés dans plusieurs communes et fait l’objet d’une facturation globale, le produit de la taxe est réparti entre les collectivités au prorata de la consommation afférente à chaque point de livraison. »
II. – La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie du même code est ainsi rédigée :
« Section 2
« Taxe départementale sur la consommation finale d’électricité
« Art. L. 3333 -2. – I. – Il est institué, au profit des départements, une taxe départementale sur la consommation finale d’électricité, relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière.
« II. – Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de l’électricité par un fournisseur à chaque point de livraison, situé en France, d’un utilisateur final. La taxe est exigible au moment de la livraison. Toutefois, lorsque la livraison donne lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs et que le redevable a exercé l’option prévue au second alinéa du a du 2 de l’article 269 du code général des impôts, l’exigibilité intervient au moment du débit.
« L’exigibilité intervient en tout état de cause dès la perception d’acomptes financiers lorsqu’il en est demandé avant l’intervention du fait générateur.
« Dans le cas mentionné au 2° du III du présent article, le fait générateur et l’exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation de l’électricité.
« III. – Sont redevables de la taxe :
« 1° Les fournisseurs d’électricité.
« Un fournisseur d’électricité s’entend de la personne qui produit ou achète de l’électricité en vue de la revendre à un consommateur final.
« Les fournisseurs d’électricité non établis en France et qui y sont redevables de la taxe au titre des livraisons d’électricité qu’ils effectuent à destination d’un utilisateur final sont tenus de faire accréditer, auprès du ministre chargé des collectivités territoriales, un représentant établi en France. Ce représentant se porte garant du paiement de la taxe et du dépôt de la déclaration mentionnée à l’article L. 3333-3-1 en cas de défaillance du redevable.
« Le montant de la taxe dû par les fournisseurs apparaît distinctement, en addition au prix de vente de l’électricité, sur les factures qu’ils émettent ou qui sont émises pour leur compte ;
« 2° Les personnes qui, dans le cadre de leur activité économique, produisent de l’électricité et l’utilisent pour les besoins de cette activité.
« IV. – L’électricité n’est pas soumise à la taxe mentionnée au I dans les cas suivants :
« 1° Lorsqu’elle est principalement utilisée dans des procédés métallurgiques, de réduction chimique ou d’électrolyse. Le bénéfice de la présente mesure ne s’applique pas aux quantités d’électricité utilisées pour des besoins autres que ceux de ces procédés ;
« 2° Lorsque sa valeur représente plus de la moitié du coût d’un produit ;
« 3° Lorsqu’elle est utilisée dans des procédés de fabrication de produits minéraux non métalliques classés conformément au règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil, du 9 octobre 1990, relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne ;
« 4° Lorsqu’elle est consommée dans l’enceinte des établissements de production de produits énergétiques, pour les besoins de la production des produits énergétiques eux-mêmes ou pour ceux de la production de tout ou partie de l’énergie nécessaire à leur fabrication.
« V. – L’électricité est exonérée de la taxe mentionnée au I lorsqu’elle est :
« 1° Utilisée pour la production de l’électricité et pour le maintien de la capacité de production de l’électricité ;
« 2° Utilisée pour le transport de personnes et de marchandises par train, métro, tramway et trolleybus ;
« 3° Produite à bord des bateaux ;
« 4° Produite par de petits producteurs d’électricité qui la consomment pour les besoins de leur activité. Sont considérées comme petits producteurs d’électricité les personnes qui exploitent des installations de production d’électricité dont la production annuelle n’excède pas 240 millions de kilowattheures par site de production.
« VI. – Sont admis en franchise de la taxe les achats d’électricité effectués par les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d’électricité pour les besoins de la compensation des pertes inhérentes aux opérations de transport et de distribution de l’électricité.
« VII. – Les personnes qui ont reçu de l’électricité qu’elles utilisent dans les conditions mentionnées aux IV à VI adressent à leurs fournisseurs une attestation, conforme au modèle fixé par arrêté du directeur général chargé de l’énergie, justifiant la livraison de cette électricité sans application de la taxe mentionnée au I. Elles sont tenues d’acquitter la taxe ou le supplément de taxe due lorsque tout ou partie de l’électricité n’a pas été affectée à l’usage ayant justifié l’absence de taxation, l’exonération ou la franchise.
« Art. L. 3333 -3. – La taxe mentionnée à l’article L. 3333-2 est assise sur la quantité d’électricité fournie ou consommée, exprimée en mégawattheures ou fraction de mégawattheure.
« 1. Pour les consommations professionnelles, le tarif de la taxe est fixé selon le barème suivant :
Qualité de l’électricité fournie
Tarif en euro par mégawattheure
Puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères
Puissance supérieure à 36 kilovoltampères et inférieure ou égale à 250 kilovoltampères
« Relèvent de ce barème les consommations professionnelles des personnes qui assurent d’une manière indépendante, en tout lieu, la fourniture de biens et de services quels que soient la finalité ou les résultats de leurs activités économiques, qu’il s’agisse des activités de producteurs, de commerçants ou de prestataires de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées.
« 2. Le tarif de la taxe est fixé à 0, 75 euro par mégawattheure pour toutes les consommations autres que professionnelles.
« 3. Le conseil général applique aux montants mentionnés aux 1 et 2 un coefficient multiplicateur unique compris entre 2 et 4. Les montants qui en résultent sont arrondis à la deuxième décimale la plus proche.
« La décision du conseil général doit être adoptée avant le 1er octobre pour être applicable l’année suivante. Le président du conseil général la transmet, s’il y a lieu, au comptable public assignataire du département au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption.
« La décision ainsi communiquée demeure applicable tant qu’elle n’est pas rapportée ou modifiée par une nouvelle décision.
« Pour 2011, le coefficient multiplicateur mentionné au premier alinéa du présent 3 est, sous réserve du respect des limites qui y sont fixées, égal à la multiplication par 100 du taux en valeur décimale appliqué au 31 décembre 2010 conformément à l’article L. 3333-2 dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° … du … portant nouvelle organisation du marché de l’électricité.
« En cas de changement du tarif de la taxe au cours d’une période de facturation, les quantités d’électricité concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.
« Art. L.3333 -3 -1. – Les redevables de la taxe doivent établir une déclaration au titre de chaque trimestre civil, conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du directeur général chargé des finances publiques et du directeur général chargé de l’énergie, comportant les indications nécessaires à la détermination de l’assiette, à la liquidation et au recouvrement de la taxe. Les petits producteurs mentionnés au 4° du V de l’article L. 3333-2 sont dispensés de l’obligation d’établir la déclaration.
« Les redevables sont tenus d’adresser aux comptables publics assignataires des départements la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné. La déclaration est accompagnée du paiement de la taxe.
« Les redevables prélèvent à leur profit, pour les frais de déclaration et de versement, 2 % du montant de la taxe qu’ils versent aux départements.
« Art. L. 3333 -3 -2. – I. – La déclaration trimestrielle mentionnée à l’article L. 3333-3-1 est contrôlée par les agents habilités par le président du conseil général.
« Ces agents peuvent demander aux redevables ou aux personnes mentionnées au VII de l’article L. 3333-2 tous les renseignements ou justificatifs relatifs aux éléments de la déclaration ou de l’attestation adressée aux fournisseurs. Ils peuvent examiner sur place les documents utiles. Préalablement, un avis de vérification est adressé au redevable ou à la personne mentionnée au même VII, afin qu’il puisse se faire assister d’un conseil. Au titre de la période concernée, le contrôle porte à la fois sur la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité ainsi que sur la taxe communale prévue à l’article L. 2333-2.
« Les agents habilités sont soumis à l’obligation de secret professionnel définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Pour les contrôles qu’ils effectuent, les agents habilités sont autorisés à se faire communiquer par les gestionnaires de réseaux les informations relatives aux fournisseurs qui effectuent des livraisons d’électricité dans le périmètre du département.
« Le droit de communication s’exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents.
« Le refus de communiquer les informations relatives aux fournisseurs sous un délai de trente jours ou la communication d’informations incomplètes ou inexactes constituent une entrave à l’exercice du droit de communication entraînant l’application d’une amende de 3 000 € par commune concernée.
« II. – 1. Lorsque les agents habilités constatent une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation des éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées aux redevables ou aux personnes mentionnées au VII de l’article L. 3333-2 qui disposent d’un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter leurs observations. Dans le cas où le redevable ou la personne tenue d’acquitter la taxe fait part de ses observations, une réponse motivée lui est adressée. Les droits notifiés sont assortis d’une majoration de 10 %.
« 2. Lorsque le redevable n’a pas adressé la déclaration mentionnée à l’article L. 3333-3-1, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le président du conseil général. À défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de cette mise en demeure, il est procédé à la taxation d’office. À cette fin, la base d’imposition est fixée sur la base des livraisons d’un fournisseur ou d’un producteur comparable. Les droits notifiés sont assortis d’une majoration de 40 %.
« 3. En cas d’entrave à l’exercice du contrôle par les agents habilités, y compris le défaut ou l’insuffisance de réponse aux demandes de renseignements ou de justificatifs prévues au deuxième alinéa du I du présent article, une lettre de mise en demeure est adressée par pli recommandé avec demande d’avis de réception aux redevables ou aux personnes mentionnées au VII de l’article L. 3333-2 par le président du conseil général. Si, au terme d’un délai de trente jours à compter de la date de réception de cette mise en demeure, les entraves au contrôle perdurent, il est procédé à une taxation d’office dans les conditions mentionnées au 2 du présent II. Les droits notifiés sont assortis d’une majoration de 40 %.
« 4. Les montants de la taxe et, le cas échéant, des majorations notifiés aux redevables ou aux personnes mentionnées au VII de l’article L. 3333-2 sont exigibles trente jours après la date de réception par ces personnes de la réponse à leurs observations ou, en l’absence d’observations, trente jours après la date de la notification ou, en cas de taxation d’office, trente jours après la date de notification des droits. L’action des comptables publics, les réclamations contentieuses relatives à l’assiette de la taxe, aux actes de poursuites et au recouvrement sont effectuées dans les conditions prévues par l’article L. 1617-5.
« 5. Le président du conseil général informe les collectivités territoriales auxquelles est affectée la taxe mentionnée à l’article L. 2333-2 des contrôles effectués, des rectifications du montant de la taxe ou de la taxation d’office opérées. Sur la base des informations transmises, les maires et les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale concernés procèdent au recouvrement de ladite taxe.
« Art. L. 3333 -3 -3. – I. – Le droit de reprise des collectivités territoriales bénéficiaires de la taxe s’exerce jusqu’au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
« II. – Une personne qui a fait l’objet d’une vérification de la taxe exigible au titre de ses livraisons ou de sa consommation dans les conditions prévues à l’article L. 3333-3-2 par les agents habilités par le président du conseil général et qui a acquitté la taxe due ne peut, pour les mêmes opérations, faire l’objet d’une nouvelle vérification de la part d’agents habilités par une autorité locale en application des articles L. 2333-5 ou L. 5212-24-2.
« III. – Lorsque l’électricité est livrée à des points de livraison situés dans plusieurs départements et fait l’objet d’une facturation globale, le produit de la taxe est réparti entre les collectivités au prorata de la consommation afférente à chaque point de livraison. »
III. – L’article L. 5212-24 du même code est ainsi rédigé et, après ce même article, sont insérés deux articles, L. 5212-24-1 et L. 5212-24-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 5212 -24. – Lorsqu’il existe un syndicat intercommunal exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité ou que cette compétence est exercée par le département, la taxe prévue à l’article L. 2333-2 est perçue par le syndicat ou par ce département en lieu et place de toutes les communes dont la population recensée par l’Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l’année est inférieure ou égale à 2 000 habitants ou dans lesquelles la taxe est perçue par le syndicat au 31 décembre 2010. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par le syndicat ou le département en lieu et place de la commune s’il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du syndicat, ou du département s’il exerce cette compétence, et de la commune.
« Lorsque la taxe est perçue au profit du syndicat intercommunal ou du département en lieu et place de la commune en application de l’alinéa précédent, l’organe délibérant du syndicat intercommunal ou le conseil général fixe le tarif applicable dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2333-4.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsqu’il est situé hors du territoire métropolitain, le syndicat intercommunal peut fixer le coefficient multiplicateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 2333-4 dans la limite de 12, sous réserve qu’il affecte la part de la taxe résultant de l’application d’un coefficient multiplicateur excédant 8 à des opérations de maîtrise de la demande d’énergie concernant les consommateurs domestiques.
« La décision de l’organe délibérant du syndicat intercommunal ou du conseil général doit être adoptée avant le 1er octobre pour être applicable l’année suivante. Le président du syndicat intercommunal ou du conseil général la transmet, s’il y a lieu, au comptable public assignataire au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption.
« La décision ainsi communiquée demeure applicable tant qu’elle n’est pas rapportée ou modifiée par une nouvelle décision.
« Pour 2011, le tarif est fixé dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 2333-4.
« En cas de changement du tarif de la taxe au cours d’une période de facturation, les quantités d’électricité concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.
« Le syndicat intercommunal ou le département peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci.
« Art. L. 5212 -24 -1. – Les redevables sont tenus d’adresser, selon le cas, aux comptables publics assignataires du syndicat intercommunal ou du département la déclaration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 3333-3-1 dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné, accompagnée du paiement de la taxe, selon les mêmes modalités, périodicité et délai que ceux prévus audit article.
« Les redevables sont également tenus d’adresser, selon le cas, au président du syndicat intercommunal ou du conseil général une copie de la déclaration mentionnée à l’alinéa précédent dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné.
« Les redevables prélèvent à leur profit, pour les frais de déclaration et de versement, 2 % du montant de la taxe qu’ils versent aux syndicats ou aux départements.
« Par dérogation au troisième alinéa, lorsque le tarif prévu au deuxième alinéa de l’article L. 5212-24 est unique sur le territoire du syndicat ou du département, les redevables ne prélèvent aucun frais de déclaration et de versement.
« Art. L. 5212 -24 -2. – La taxe est contrôlée et sanctionnée par les agents habilités, selon le cas, par le président du syndicat intercommunal ou du conseil général, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3333-3-2. Les informations requises comportent le cas échéant une ventilation par commune.
« Le droit de reprise, selon le cas, du syndicat intercommunal ou du conseil général, s’exerce dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3333-3-3. Les réclamations relatives à l’assiette et au recouvrement de la taxe ainsi que les contestations relatives aux poursuites s’effectuent dans les mêmes conditions que celles prévues au 4 du II de l’article L. 3333-3-2.
« Le président du syndicat intercommunal informe le président du conseil général des contrôles effectués, des rectifications du montant de la taxe ou de la taxation d’office opérées. Sur la base des informations transmises, le président du conseil général procède au recouvrement de la taxe affectée au département en application de l’article L. 3333-2.
« Une personne qui a fait l’objet d’une vérification de la taxe exigible au titre de ses livraisons ou de sa consommation dans les conditions prévues ci-dessus par les agents habilités par le président du syndicat intercommunal et qui a acquitté la taxe due ne peut, pour les mêmes opérations, faire l’objet d’une nouvelle vérification de la part d’agents habilités par le président du conseil général en application de l’article L. 3333-3-2.
« Lorsque l’électricité est livrée à des points de livraison situés dans plusieurs communes et fait l’objet d’une facturation globale, le produit de la taxe est réparti entre les collectivités au prorata de la consommation afférente à chaque point de livraison. »
III bis
« Art. L. 5212-26. – Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement public local, des fonds de concours peuvent être versés entre un syndicat visé à l’article L. 5212-24 et les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale membres, après accords concordants exprimés à la majorité simple du comité syndical et des conseils municipaux ou des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale concernés.
« Le montant total des fonds de concours ne peut excéder les trois quarts du coût hors taxe de l’opération concernée. »
IV. –
Non modifié
V. – L’article 76 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est supprimé ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2007, les tarifs de vente de l’électricité applicables dans la collectivité départementale sont identiques à ceux pratiqués en métropole. »
3° Le cinquième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« À compter du 1er janvier 2011, la collectivité départementale peut instituer à son profit une taxe locale sur l’électricité dont l’assiette est définie à l’article L. 3333-3 du code général des collectivités territoriales et dont les modalités de recouvrement sont définies à l’article L. 3333-3-1 du même code. Le tarif ne peut dépasser :
« – 8, 40 € par mégawattheure pour les consommations autres que professionnelles ;
« – 8, 40 € par mégawattheure lorsque la puissance souscrite est inférieure ou égale à 36 kilovoltampères et 2, 40 € par mégawattheure lorsque la puissance souscrite est supérieure à 36 kilovoltampères et inférieure ou égale à 250 kilovoltampères, pour les consommations professionnelles.
VI. – Le e de l’article 1609 nonies D du code général des impôts est ainsi rédigé :
« e) La taxe communale sur la consommation finale d’électricité prévue à l’article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales en lieu et place des communes membres dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants. »
VII. – Le a du 3 de l’article 265 bis et le 1° du 5 de l’article 266 quinquies B du code des douanes sont complétés par les mots : « et des produits utilisés pour leurs besoins par les petits producteurs d’électricité au sens du 4° du V de l’article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales ».
VIII. –
Non modifié
IX. –
Non modifié
X. – Après l’article 266 quinquies B du même code, il est inséré un article 266 quinquies C ainsi rédigé :
« Art. 266 quinquies C. – 1. Il est institué une taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité, relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière, fournie ou consommée sous une puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères.
« 2. Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de l’électricité par un fournisseur à chaque point de livraison situé en France d’un utilisateur final. La taxe est exigible au moment de la livraison. Toutefois, lorsque la livraison donne lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs et que le redevable a exercé l’option prévue au second alinéa du a du 2 de l’article 269 du code général des impôts, l’exigibilité intervient au moment du débit.
« L’exigibilité intervient, en tout état de cause, dès la perception d’acomptes financiers lorsqu’il en est demandé avant l’intervention du fait générateur.
« Dans le cas mentionné au 2° du 3 du présent article, le fait générateur et l’exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation de l’électricité.
« 3. Sont redevables de la taxe :
« 1° Les fournisseurs d’électricité.
« Un fournisseur d’électricité s’entend de la personne qui produit ou achète de l’électricité en vue de la revendre à un consommateur final.
« Le montant de la taxe dû par les fournisseurs apparaît distinctement, en addition au prix de vente de l’électricité, sur les factures qu’ils émettent ou qui sont émises pour leur compte ;
« 2° Les personnes qui produisent de l’électricité et l’utilisent pour leurs propres besoins.
« 4. L’électricité n’est pas soumise à la taxe mentionnée au 1 dans les cas suivants :
« 1° Lorsqu’elle est principalement utilisée dans des procédés métallurgiques, d’électrolyse ou de réduction chimique. Le bénéfice de la présente mesure ne s’applique pas aux quantités d’électricité utilisées pour des besoins autres que ceux de ces procédés ;
« 2° Lorsque sa valeur représente plus de la moitié du coût d’un produit ;
« 3° Lorsqu’elle est utilisée dans des procédés de fabrication de produits minéraux non métalliques classés conformément au règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil, du 9 octobre 1990, relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne ;
« 4° Lorsqu’elle est consommée dans l’enceinte des établissements de production de produits énergétiques, pour les besoins de la production des produits énergétiques eux-mêmes ou pour ceux de la production de tout ou partie de l’énergie nécessaire à leur fabrication.
« 5. L’électricité est exonérée de la taxe mentionnée au 1 lorsqu’elle est :
« 1° Utilisée pour la production de l’électricité et pour le maintien de la capacité de production de l’électricité ;
« 2° Utilisée pour le transport de personnes et de marchandises par train, métro, tramway et trolleybus ;
« 3° Produite à bord des bateaux ;
« 4° Produite par de petits producteurs d’électricité qui la consomment pour les besoins de leur activité. Sont considérées comme petits producteurs d’électricité les personnes qui exploitent des installations de production d’électricité dont la production annuelle n’excède pas 240 millions de kilowattheures par site de production ;
« 5° D’une puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères et utilisée par des personnes grandes consommatrices d’énergie soumises à autorisation pour l’émission de gaz à effet de serre pour les besoins des installations mentionnées à l’article L. 229-5 du code de l’environnement.
« Sont considérées comme grandes consommatrices en énergie les entreprises :
« – dont les achats d’électricité de puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères et de produits énergétiques soumis aux taxes intérieures de consommation visées aux articles 265, 266 quinquies et 266 quinquies B du présent code atteignent au moins 3 % du chiffre d’affaires ;
« – ou pour lesquelles le montant total de la taxe applicable à l’électricité de puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères et des taxes intérieures de consommation visées au précédent alinéa est au moins égal à 0, 5 % de la valeur ajoutée telle que définie à l’article 1586 sexies du code général des impôts.
« 6. Sont admis en franchise de la taxe les achats d’électricité effectués par les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d’électricité pour les besoins de la compensation des pertes inhérentes aux opérations de transport et de distribution de l’électricité.
« 7. Les personnes qui ont reçu de l’électricité qu’elles utilisent dans les conditions mentionnées aux 4 à 6 adressent à leurs fournisseurs une attestation, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget, justifiant la livraison de cette électricité sans application de la taxe. Elles sont tenues d’acquitter la taxe ou le supplément de taxe due lorsque tout ou partie de l’électricité n’a pas été affectée à l’usage ayant justifié l’absence de taxation, l’exonération ou la franchise.
« 8. La taxe est assise sur la quantité d’électricité d’une puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères fournie ou consommée, exprimée en mégawattheures ou fraction de mégawattheure.
« Le tarif de la taxe est fixé à 0, 50 € par mégawattheure.
« Les fournisseurs d’électricité établis en France sont tenus de se faire enregistrer auprès de l’administration des douanes et droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation préalablement au commencement de leur activité.
« Ils tiennent une comptabilité des livraisons d’électricité d’une puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères qu’ils effectuent en France et communiquent à l’administration chargée du recouvrement le lieu de livraison effectif, le nom ou la raison sociale et l’adresse du destinataire.
« La comptabilité des livraisons doit être présentée à toute réquisition de l’administration.
« Les fournisseurs d’électricité non établis en France désignent une personne qui y est établie et a été enregistrée auprès de l’administration des douanes et droits indirects pour effectuer en leurs lieu et place les obligations qui leur incombent et acquitter la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité. À défaut, la taxe est due par le destinataire du produit soumis à accise.
« 9. La taxe est acquittée, selon une périodicité trimestrielle, auprès de l’administration des douanes et des droits indirects.
Les quantités d’électricité de puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères livrées à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final au titre d’un trimestre, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, sont portées sur une déclaration déposée au plus tard le 20 du mois suivant le trimestre concerné. La taxe correspondante est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Toutefois les petits producteurs mentionnés au 4° du 5 sont dispensés de l’obligation d’établir la déclaration.
La forme de la déclaration d’acquittement et les modalités déclaratives sont définies par arrêté du ministre chargé du budget.
Un décret détermine les modalités d’application de l’assiette de la taxe lorsque les livraisons d’électricité donnent lieu, de la part des fournisseurs, à des décomptes ou à des encaissements successifs, ou à la perception d’acomptes financiers. Il détermine également les modalités du contrôle et de la destination de l’électricité et de son affectation aux usages mentionnés aux 4 à 6. »
XI. –
Non modifié
XII. – Un décret détermine la notion de puissance utilisée pour déterminer le tarif de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité, de la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité et de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité ainsi que les modalités d’application de l’assiette de la taxe prévue aux I et II du présent article lorsque les livraisons d’électricité donnent lieu, de la part des fournisseurs, à des décomptes ou encaissements successifs, ou à la perception d’acomptes financiers.
Il détermine aussi la liste des procédés métallurgiques, d’électrolyse, de réduction chimique et de fabrication de produits minéraux non métalliques mentionnés aux 1° et 3° du IV de l’article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales, la nature des sites ou installations directement utilisées pour les besoins des activités de transport mentionnées au 2° du V du même article, la liste des documents ou éléments mentionnés au I de l’article L. 3333-3-2 du même code que les redevables, les personnes mentionnées au VII de l’article L. 3333-2 du même code et les gestionnaires de réseaux doivent tenir à disposition ou communiquer aux agents habilités.
XIII. –
Non modifié
Compte tenu des délais et des engagements que nous avons pris, je renonce à mon intervention sur l’article. L’examen des amendements me donnera l’occasion de m’exprimer sur différents points.
Cet article 12, qui instaure une taxe nationale sur la distribution d’électricité. Il répond simplement, paraît-il, à la nécessité de modifier la loi pour mettre la France à l’abri de la menace que la Commission européenne fait planer depuis plusieurs années, à savoir l’engagement d’une procédure contre nous. Le motif est connu : nous n’aurions pas transposé fidèlement et avec suffisamment de célérité une disposition tendant à « nationaliser » la perception d’une taxe sur la consommation, dont l’application était, jusqu’ici, aléatoire et uniquement guidée par des décisions locales.
De fait, pour 44 % des communes de France, celles où n’existaient aucune de ces taxes ou celles où se pratiquait un taux intermédiaire, l’opération se concrétisera par une évolution à la hausse de la facture d’électricité, au moment même où le secteur de l’électricité est livré aux appétits de la grande finance, ce qui ne sera certainement pas sans graves incidences sur l’augmentation des prix.
L’État s’empresse, pour sa part, de laisser agir les parlementaires, car, au terme de l’opération, ce sont quelques dizaines de millions d’euros de TVA qui seront apportés, en guise d’écot, à l’effort de redressement des comptes publics.
Au demeurant, il suffira de pousser toujours un peu plus loin la logique de la hausse de prix demandée par les opérateurs d’un marché électrique, que l’on tente avec ce texte de rendre prétendument concurrentiel, pour que naisse, en bout de course, une recette marginale de plus pour l’État, faisant contribuer les redevables, et d’abord les plus modestes, à cet effort de « convergence » des déficits publics qu’entend mener le Gouvernement.
Une question mérite tout de même d’être posée : la qualité de la distribution électrique a-t-elle quelque chose à gagner de la création d’une telle taxe ?
Une taxe dont le rendement, nous annonce-t-on n’augmentera pas : refrain déjà maintes fois entonné, et pas plus tard que l’an dernier, avec la suppression de la taxe professionnelle ! On peut évidemment en douter, ne serait-ce que parce que, en lieu et place d’une utilisation locale du produit de la taxe, nous allons passer à une sorte d’enveloppe nationale dont la redistribution risque fort d’être aussi porteuse de tensions que bien des enveloppes de dotations budgétaires ainsi « nationalisées » et qui font régulièrement ici l’objet de débats, notamment lors des discussions budgétaires.
Au final, nous sommes donc en présence d’une disposition que nous ne pouvons évidemment que combattre, d’autant qu’elle résulte de la philosophie générale d’un texte dont les défauts sont tels qu’il n’est décidément pas acceptable.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 102 est présenté par M. Sergent, Mme Bricq, MM. Courteau, Raoul, Botrel, Bourquin, Daunis, Guillaume et Mirassou, Mme Nicoux, MM. Rainaud, Repentin, Teston, Bérit-Débat, Berthou et Besson, Mme Bourzai, MM. Guérini, Jeannerot, Mazuir et les membres du groupe Socialiste et apparentés.
L’amendement n° 209 est présenté par M. Danglot, Mmes Didier, Schurch et Terrade, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Nicole Bricq, pour présenter l’amendement n° 102.
Madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, vous l’aurez compris, nous défendons là un amendement de principe.
La réforme des taxes locales d’électricité est directement liée à l’adoption, par les instances européennes, d’une directive du 27 octobre 2003. Depuis cette date, nous savions qu’une adaptation de ces taxes était indispensable. La France avait obtenu une période transitoire, allant jusqu’au 1er janvier 2009. Pour respecter ce délai, notre collègue député Charles de Courson avait proposé par amendement d’adopter cette réforme dans le cadre du collectif pour 2008. Mais sa tentative n’a pas abouti.
La Commission européenne nous a donc, fort logiquement, mis en demeure le 18 mars dernier de modifier impérativement notre législation dans un délai de deux mois. L’inertie des gouvernements qui se sont succédé pendant toutes ces années nous amène donc aujourd’hui à discuter d’une réforme de manière précipitée, voire improvisée.
Une fois encore, force est de constater que l’esprit de la réforme constitutionnelle, censée donner un espace plus large au Parlement, est bafoué.
S’il est des réformes pour lesquelles les études d’impact sont particulièrement indispensables, ce sont au premier chef les réformes fiscales, puisque leur adoption induit inévitablement des transferts de charges et de recettes entre les contribuables et les bénéficiaires des impôts concernés.
Or l’introduction de cet article 12 à la suite de l’adoption d’un amendement déposé par M. de Courson permet au Gouvernement de se soustraire – le procédé est connu ! – à son obligation de fournir une étude d’impact. Malgré tout, l’exécutif aurait pu transmettre des évaluations, d’autant que l’amendement adopté à l’Assemblée reprend de manière quasi identique son propre projet de réforme qui circulait il y a encore quelques mois.
Une nouvelle fois, le Parlement, tout particulièrement le Sénat, est contraint de légiférer « à l’aveugle ».
J’observe en outre que la majorité parlementaire ne respecte pas la règle qui a pourtant été fixée lors de la Conférence des déficits du 20 mai dernier par le Président de la République lui-même. Quelques jours après, Charles de Courson « s’assoit » sur cette prescription ; mais il est vrai que notre collègue a toujours fait preuve d’un certain esprit d’indépendance…
À cet égard, il est intéressant de se reporter à l’instruction donnée par le Premier ministre le 4 juin. Sa rédaction est très astucieuse, dans la mesure où elle donne l’impression d’avoir été pensée pour permettre à la réforme des taxes locales d’électricité d’échapper à la règle fixée par le Président de la République.
Monsieur Marini, je sais que la commission des finances est particulièrement attachée au principe selon lequel une disposition fiscale ne peut être insérée ailleurs que dans une loi fiscale. Comment, en l’espèce, entendez-vous faire respecter ce principe, notamment à des parlementaires qui ne sont pas forcément membres de la commission des finances ?
Mme Nicole Bricq. Toutes ces raisons nous conduisent à demander la suppression de l’article 12 et le report de la mesure envisagée jusqu’à l’examen du projet de loi de finances pour 2011. Cela n’aura aucun impact quant à la date d’entrée en vigueur de la réforme puisque l’article prévoit qu’elle ne s’appliquera qu’au 1er janvier 2011.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.
Cet amendement de suppression de l’article 12 est en cohérence avec notre position générale sur le texte.
La Commission européenne nous impose de nationaliser non pas les opérateurs, mais la taxe sur la distribution. Comme les commissaires européens sont attentifs et sourcilleux s’agissant de la compétitivité des entreprises, c’est évidemment le particulier qui va payer le taux le plus élevé. Et tant pis pour la « compétitivité » de son pouvoir d’achat à lui, le consommateur privé !
Quant aux élus locaux, retrouveront-ils, dans cette affaire, les fonds dont ils auront besoin pour garantir la sécurité d’approvisionnement du consommateur, notamment en zone rurale ou en secteur faiblement peuplé ? Rien n’est moins sûr !
Refuser l’article 12, c’est se mettre en défaut vis-à-vis de la Commission, nous dira-t-on. Et alors ? Le sujet ne justifie-t-il pas que la France ait le courage politique de poser la question de l’organisation au niveau communautaire de la distribution d’électricité, bien public essentiel à la vie moderne, et d’évoquer la possibilité de sortir des schémas aujourd’hui à l’œuvre, qui n’ont empêché ni la hausse des tarifs, ni le développement des risques technologiques, ni celui de l’inégalité d’accès ?
L’ensemble des pays européens ont l’obligation de transposer dans leur législation la directive du 27 octobre 2003.
La France est donc aujourd’hui contrainte de réformer les taxes locales d’électricité.
Elle a été mise en demeure d’agir le 18 mars dernier par la Commission européenne. L’ajout par l’Assemblée nationale de cet article 12 dans le texte du projet de loi a permis de suspendre la procédure. Une procédure de moins à l’encontre de la France, c’est tout bénéfice !
Mes chers collègues, cet article 12 est donc indispensable et nous devons absolument le voter à notre tour. La commission ne peut, en conséquence, qu’être défavorable à ces deux amendements de suppression.
Le Gouvernement émet le même avis que la commission. La France a déjà reçu de la Commission européenne un avis motivé pour non-transposition de la directive.
La suppression de cet article l’exposerait à une condamnation par la Cour de justice des Communautés européennes et, par la suite, à des sanctions pécuniaires.
Ces deux amendements me semblent pleins de bon sens. Chaque fois que le Sénat a voulu voter des dispositions fiscales, notamment lors de l’examen du projet de loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche, on nous a renvoyés vers la loi de finances.
À moins d’être convaincue par les explications de M. Marini, je voterai donc ces amendements.
Mes chers collègues, je vais m’efforcer de convaincre celles ou ceux qui hésitent sur leur vote !
N’oublions pas, madame Bricq, que la commission des finances, de longue date, est intervenue sur le sujet, en organisant une table ronde avec l’ensemble des parties prenantes.
Cet article 12 est véritablement nécessaire, et ce pour deux raisons : d’une part, il s’agit de sauvegarder les ressources des collectivités territoriales ; d’autre part, c’est vrai, il est urgent de se mettre en conformité avec le droit européen.
Peut-être vous rappelez-vous que le Gouvernement nous avait déjà saisis une première fois de ce sujet dans le cadre d’une loi de finances rectificative présentée tout à fait en fin d’année, avec une formule qui était absolument inacceptable.
Depuis, la commission des finances a eu le temps de mener études et analyses, de recevoir d’autres propositions. Et, contrairement à ce que vous laissez entendre, des simulations ont été effectuées.
Dans le dispositif que nous sommes en mesure de voter avec l’article 12, les collectivités territoriales ne seront pas perdantes, non plus que les usagers domestiques, non plus que les entreprises...
… puisque la taxe sera acquittée à l’échelon intermédiaire.
Ainsi, pour les élus locaux que nous sommes ou, en tout cas, pour les défenseurs des budgets locaux que nous sommes, il y a une décision simple et claire à prendre pour sauvegarder les ressources des communes, des intercommunalités et des départements : voter l’article 12 !
M. Philippe Marini, rapporteur pour avis. Chers collègues du groupe socialiste, vous qui, en maintes occasions, prétendez défendre l’autonomie fiscale des collectivités territoriales
Exclamations sur les travées du groupe socialiste
… sachez que l’autonomie fiscale est ici parfaitement sauvegardée : les collectivités bénéficiaires pourront voter sur les taux de cette contribution, alors que, dans l’épure initiale, celle de la fin de 2008, tout le monde se voyait imposer un tarif unique.
Ayez donc au moins l’honnêteté de reconnaître que les collectivités territoriales ont été entendues. Si l’on peut arriver à un tel résultat, ici, au Sénat, il faut adopter cet article le plus vite possible !
Les amendements ne sont pas adoptés.
On se souviendra surtout de la façon dont vous défendez les finances locales : elle est à géométrie variable !
L’amendement n° 3 rectifié est présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
Cet amendement est ainsi libellé :
Alinéas 7 et 50, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
« À partir de l’année 2012, la limite supérieure du coefficient multiplicateur est actualisée en proportion de l’indice moyen des prix à la consommation hors tabac établi pour l’année précédente par rapport au même indice établi pour l’année 2009.
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
Cet amendement résulte d’un dialogue qui s’est poursuivi avec le Gouvernement.
La commission des finances ne souhaite pas que la réforme des taxes locales sur l’électricité aboutisse à priver, en quelque sorte, les collectivités territoriales du bénéfice de la composante « prix » de ces taxes. En d’autres termes, nous considérons que les recettes doivent évoluer en fonction de l’inflation.
Dans un premier temps, nous avions proposé d’indexer le tarif des taxes sur la hausse des prix. Cette solution présentait peut-être – c’est du moins ce que l’on m’a laissé entendre du côté du Gouvernement – l’inconvénient d’une trop grande automaticité.
C’est pourquoi le présent amendement, qui, je le répète, est le fruit d’un compromis, vise à indexer sur l’inflation la borne supérieure du coefficient multiplicateur des taxes. Ainsi les collectivités bénéficiaires pourront-elles réévaluer le produit, à condition de voter, chaque année, l’augmentation du coefficient. Voilà qui est conforme au principe de l’autonomie fiscale !
Autant j’avais des réticences sur la version initiale de l’amendement, autant je suis favorable au compromis qui a été trouvé !
Autant il était difficile au Gouvernement de se rallier à l’orientation reposant sur une indexation mécanique du tarif appliqué par chaque collectivité, autant il peut soutenir une solution consistant dans l’actualisation annuelle du plafond qui encadre les nouvelles taxes.
En effet, une indexation automatique aurait donné aux ménages un signal d’augmentation continue du prix de l’électricité, à l’opposé de l’esprit de ce texte qui tend, au contraire, à dynamiser la concurrence au bénéfice des utilisateurs.
De plus, cette indexation aurait alimenté chaque année une querelle stérile sur la responsabilité de la décision.
En revanche, l’actualisation du plafond que vous proposez, et qui est calée sur la réalité économique, est exactement conforme à l’engagement que nous avons pris envers les collectivités locales dans le cadre de cette réforme : respecter scrupuleusement le potentiel de ressources existant pour chacun des niveaux concernés – communes, départements, syndicats – et valoriser ce degré de liberté fiscale auquel vous êtes attachés.
Votre solution, monsieur le rapporteur général, garantit le dynamisme de ce potentiel sans pénaliser le consommateur par anticipation. C’est pourquoi le Gouvernement s’y rallie volontiers.
J’aimerais avoir quelques explications parce que, là, nous travaillons presque sans filet !
L’amendement n° 3 rectifié est certainement très intéressant, mais je rappelle que nous avions déposé un amendement n° 103, identique à l’amendement n° 3 initialement déposé par M. Marini, et qui a été adopté par la commission des finances.
J’ai bien compris l’indexation qu’il est maintenant proposé de mettre en œuvre. La nouvelle initiative de M. Marini résulte d’un échange avec le Gouvernement, qui émet évidemment un avis favorable, tout comme la commission.
Nous retrouvons, certes, le niveau de ressources que nous souhaitions. Peut-être les calculs ne sont-ils plus tout à fait les mêmes – nous n’avons toujours pas de simulations à ce sujet. Si j’ai bien compris, il appartiendra à chaque collectivité de prendre la décision, chaque année. Il ne s’agit donc plus d’une indexation automatique.
Bien sûr, les collectivités prennent chaque année un certain nombre de décisions concernant l’évolution des taux. Elles devront y ajouter cette actualisation.
Il n’en reste pas moins que l’automaticité était synonyme de simplicité. Je crains que cette solution ne rende les choses un peu plus difficiles, même si, je dois le reconnaître, elle permet aux collectivités de conserver le niveau de cette ressource.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 222, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, la commune peut fixer le coefficient multiplicateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2333-4 dans la limite de 12, sous réserve qu'elle affecte la part de la taxe résultant de l'application d'un coefficient multiplicateur excédant 8 à des opérations de maîtrise de la demande d'énergie concernant les consommateurs domestiques ou son patrimoine.
La parole est à M. Jacques Muller.
La taxe locale sur l’électricité, la TLE, est aujourd’hui la seule taxe perçue par les collectivités locales sur l’énergie consommée sur leur territoire.
Les collectivités sont par ailleurs des vecteurs importants de la promotion de la maîtrise de l’énergie auprès des particuliers et se doivent, bien entendu, d’être exemplaires en termes de réduction de leur propre consommation d’énergie, notamment en ce qui concerne les bâtiments et l’éclairage publics. C’est pourquoi le Grenelle de l’environnement leur impose, à juste titre, de nouvelles obligations fortes en la matière.
Cet amendement permet d’étendre à tout le territoire le dispositif qui est, pour le moment, réservé aux départements d’outre-mer, en vue d’abonder des fonds locaux de maîtrise de l’énergie, notamment dans le cadre des plans climat-énergie territoriaux.
Cet excellent dispositif a pour vocation d’aider les particuliers et les communes à réaliser des actions de maîtrise de l’énergie.
Avec cet amendement, qui prévoit une augmentation mesurée de la TLE, le surcoût de l’énergie lié à cette augmentation, et supporté par les consommateurs domestiques et les communes, sera – pour ceux qui participent aux opérations ainsi mises en œuvre – inférieur à la baisse de facture entraînée par la maîtrise de l’énergie consommée : nous nous devons d’encourager, par la fiscalité, la vertu écologique
Par ailleurs, chacun sait que de nombreuses communes, notamment rurales, manquent de moyens pour financer les investissements de maîtrise de l’énergie dans les équipements publics. Cette disposition apportera à celles qui souhaitent s’inscrire dans une dynamique de développement durable un outil opérationnel pour affecter une part des recettes de la fiscalité énergétique locale à la baisse de consommation énergétique.
Le mécanisme prévu par le présent amendement me semble intéressant. C’est la raison pour laquelle l’article 12 l’a prévu, notamment pour les départements d’outre-mer. Il me paraît cependant complexe de le généraliser à l’échelle de l’Hexagone. C’est la raison pour laquelle j’émets, au nom de la commission, un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 105, présenté par M. Sergent, Mme Bricq, MM. Courteau, Raoul, Botrel, Bourquin, Daunis, Guillaume et Mirassou, Mme Nicoux, MM. Rainaud, Repentin, Teston, Bérit-Débat, Berthou et Besson, Mme Bourzai, MM. Guérini, Jeannerot, Mazuir et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Alinéas 14, 57 et 83
Remplacer le taux :
par le taux :
La parole est à M. Michel Sergent.
Il s’agit, par cet amendement, d’abaisser le taux de prélèvement pour frais de déclaration et de versement en le faisant passer de 2 % à 1, 5 %.
Sous le régime actuel des taxes locales sur l’électricité, les fournisseurs d’électricité sont chargés de la collecte de ces taxes auprès des redevables que sont les consommateurs d’électricité. Ils reversent ensuite le produit de cette collecte à la collectivité ou au syndicat bénéficiaire. Pour cette mission de collecteur, le code général des collectivités territoriales attribue aux fournisseurs un prélèvement de 2% sur le produit.
L’article 12 modifie le régime de ces taxes, en passant d’une taxe ad valorem à un droit d’accise. De même, les redevables de l’impôt ne seront plus demain les consommateurs, mais les fournisseurs d’électricité. Par conséquent, les fournisseurs n’auront plus pour mission de collecter la taxe auprès des consommateurs, ce qui facilite la gestion de l’impôt et en limite donc le coût. Pour cette raison, les frais de gestion de l’impôt devraient être normalement supprimés.
Néanmoins, les fournisseurs invoquent deux arguments pour maintenir ce prélèvement sur les recettes : d’une part, ils devront assumer les impayés des consommateurs ; d’autre part, ils devront financer la transition de leurs outils, notamment informatiques, vers le nouveau régime de taxation.
Leurs motivations ont été entendues par le Gouvernement puisque l’article 12 prévoit non plus des frais de perception, mais des frais de déclaration et de versement, au profit des fournisseurs d’électricité, d’un montant toujours égal à 2 % du produit de la taxe.
Or, ni le Gouvernement ni les fournisseurs ne sont en mesure de fournir au Parlement une évaluation des coûts réellement engendrés par les impayés et par l’adaptation des moyens de gestion des fournisseurs.
En l’absence d’information, il est inacceptable de maintenir un taux élevé de frais. Il induit des pertes de recettes importantes pour les syndicats et collectivités bénéficiaires, dont beaucoup doivent assumer la maîtrise d’ouvrage des travaux d’entretien des réseaux.
Rappelons également que l’éclairage public sera dorénavant également imposé, ce qui augmentera d’autant les factures des communes au titre de la taxe départementale sur les consommations d’électricité.
Nous devons donc rechercher toutes les solutions possibles pour maintenir le niveau des recettes de nos collectivités. C’est la raison pour laquelle nous demandons cette diminution du taux de prélèvement opéré au profit des fournisseurs. Il devrait même diminuer encore plus à l’avenir.
L'amendement n° 2, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéas 14 et 57
Remplacer le taux :
par le taux :
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
Une fois n’est pas coutume, je ne peux que réitérer tout ce qui vient d’être dit à l’appui d’un amendement très proche de celui de la commission des finances.
Nous préconisons, comme Michel Sergent, l’un des membres les plus assidus de cette commission, une diminution du taux de prélèvement de 2 % à 1, 5 %.
En effet, la pertinence d’un taux de 2 % – ce qui est relativement élevé par rapport aux différentes références dont on dispose – n’est pas démontrée au regard des coûts de gestion qui seront réellement supportés par les opérateurs. En outre, nous pensons que tout le monde doit faire des économies de gestion. Le taux de 1, 5 % serait, dans ces conditions, tout à fait raisonnable.
Compte tenu de la proximité des deux amendements, je me rallie à celui qu’a présenté Michel Sergent voilà un instant.
La commission a émis un avis défavorable tout simplement parce que ce taux de 2 % existe depuis un certain temps : il n’est pas sorti du chapeau d’un magicien !
De plus, nous pensons qu’il permet de couvrir tous les coûts de gestion, les frais de déclaration, les frais de versement de ces taxes. Doutant qu’un taux de 1, 5 % permette de continuer d’assumer ces différentes tâches, la commission a émis un avis défavorable.
Je comprends et partage, monsieur Sergent, votre souci d’optimiser l’équilibre entre la charge des opérateurs et les recettes des collectivités. Je me dois toutefois d’attirer l’attention de chacun sur la charge qui va peser sur ces opérateurs, la première année, pour initialiser leur système informatique.
Pour m’éviter d’émettre un avis défavorable, je vous demanderai, monsieur le sénateur, de bien vouloir satisfaire une seule condition, essentielle : préciser que votre proposition ne vaudrait qu’à compter du 1er janvier 2012, ce qui laisse aux opérateurs une année pour adapter leur outil informatique.
Je crois effectivement qu’il serait judicieux d’attendre 2012 pour mettre en œuvre cette modification. Je rectifie mon amendement en conséquence.
Je suis donc saisie de l'amendement n° 105 rectifié, présenté par M. Sergent, Mme Bricq, MM. Courteau, Raoul, Botrel, Bourquin, Daunis, Guillaume et Mirassou, Mme Nicoux, MM. Rainaud, Repentin, Teston, Bérit-Débat, Berthou et Besson, Mme Bourzai, MM. Guérini, Jeannerot, Mazuir et les membres du groupe Socialiste et apparentés, et ainsi libellé :
Alinéas 14, 57 et 83
I - Remplacer le taux :
par le taux :
II- Compléter ces alinéas par les mots :
à compter du 1er janvier 2012
Quel est l’avis de la commission sur cet amendement rectifié ?
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. J’ai été frappé par la très grande dureté de la négociation entre le Gouvernement, le rapporteur général du budget et Michel Sergent !
Sourires
Cette proposition me paraît en effet sage et acceptable.
Contrairement à ce que nous avons entendu, ce sont en fait les ménages qui supportent la charge de ce prélèvement. Les fournisseurs ne font pas de « cadeaux » et le répercutent dans le prix.
M. Michel Sergent. Monsieur le rapporteur, vous avez évoqué le rôle de Michel Sergent dans cette affaire. Je tiens à préciser qu’il s’agit de Michel Sergent, membre et, en l’occurrence, représentant du groupe socialiste.
Sourires
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 103, présenté par M. Sergent, Mme Bricq, MM. Courteau, Raoul, Botrel, Bourquin, Daunis, Guillaume et Mirassou, Mme Nicoux, MM. Rainaud, Repentin, Teston, Bérit-Débat, Berthou et Besson, Mme Bourzai, MM. Guérini, Jeannerot, Mazuir et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
I. - Après l'alinéa 47
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2012, ce tarif est indexé, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l'année.
II. - Alinéa 49
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
À compter de 2012, ce tarif est indexé, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l'année.
Puis-je considérer qu’il est satisfait ?...
L’amendement n° 103 était identique à l’amendement n° 3 de M. Marini – nous nous étions mis d’accord lors des travaux de la commission des finances – avant que ce dernier ne soit rectifié. Or nous ne disposons pas en cet instant des éléments nous permettant d’évaluer la portée de la rectification effectuée par M. le rapporteur pour avis qui n’est pas neutre pour les collectivités territoriales. En effet, on rompt avec l’automaticité prévue dans la version initiale de l’amendement n° 3. Vous aurez remarqué que le groupe socialiste n’a pas fait part de sa désillusion sur ce point.
Néanmoins, la rectification de M. Marini ayant permis de parvenir à un compromis entre le Gouvernement et la commission saisie au fond, nous considérons, sous réserves, que l’amendement n° 103 est satisfait. Il n’y a pas plus courtoise que moi, monsieur Marini !
Sourires
L'amendement n° 103 est retiré.
Je suis saisie de trois amendements identiques.
L'amendement n° 12 est présenté par MM. Pintat, J. Blanc, Doublet, Laurent, Revet et Pierre et Mme Des Esgaulx.
L'amendement n° 143 est présenté par M. Besson.
L'amendement n° 254 rectifié bis est présenté par MM. Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard, Milhau, Plancade et Tropeano.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l'alinéa 54
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de l'année 2012, les tarifs mentionnés aux 1 et 2 sont relevés chaque année par arrêté dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
La parole est à M. Xavier Pintat, pour présenter l’amendement n° 12.
Les amendements n° 143 et 254 rectifié bis ne sont pas soutenus.
L'amendement n° 104, présenté par M. Sergent, Mme Bricq, MM. Courteau, Raoul, Botrel, Bourquin, Daunis, Guillaume et Mirassou, Mme Nicoux, MM. Rainaud, Repentin, Teston, Bérit-Débat, Berthou et Besson, Mme Bourzai, MM. Guérini, Jeannerot, Mazuir et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Alinéa 74
Après le mot :
applicable
insérer les mots :
sur le territoire de cette commune
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Cet amendement vise à lever le doute sur la possibilité pour les syndicats d’électricité de fixer librement les tarifs des taxes sur la consommation d’énergie pour chaque commune présente sur leur territoire.
L’article 12 définit le tarif de la taxe communale sur la consommation d’électricité et précise que la commune le fixe en retenant chaque année un coefficient multiplicateur applicable aux montants fixés par la loi compris entre zéro et huit.
En vertu de l’article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales, lorsque la commune a transféré à un syndicat, ou à un département, sa compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité, celui-ci perçoit de plein droit, ou après accord des communes de plus de 2 000 habitants, le produit de la taxe. Dans ces conditions, il me semble qu’il lui revient également le droit de fixer le tarif de la taxe.
L’amendement n° 104 vise à préciser que la possibilité de voter le coefficient multiplicateur s’apprécie à l’échelon de chaque commune et que, par conséquent, le syndicat ou le département conserve la faculté de moduler le tarif de la taxe, en fonction des communes présentes sur son territoire.
Le maintien de cette modulation est important si l’on souhaite éviter un alignement brutal et à la hausse des tarifs des taxes sur la consommation d’électricité pour les communes membres d’un syndicat.
Ainsi, dans mon département, la Seine-et-Marne, qui compte deux grands syndicats, l’un au nord, institué avec difficulté, l’autre au sud, les taux ne sont pas unifiés.
Je rappelle que, actuellement, 26 % des communes n’ont pas instauré de taxe, 20 % d’entre elles ont adopté un taux intermédiaire ; de surcroît, seules 54 % des communes ont un taux plein sur le territoire national.
Cette précision me semble nécessaire.
M. Guy Fischer remplace Mme Catherine Tasca au fauteuil de la présidence.
La commission émet un avis défavorable sur cet amendement, car il est contraire à la logique qui a conduit à la création des syndicats intercommunaux. En effet, pourquoi créer une telle structure si c’est pour lui permettre d’appliquer des taux différents d’une commune à l’autre ? Le rôle d’un syndicat, qui est une association de communes, est d’appliquer le même taux partout. C’est d’ailleurs l’argument que mettent en avant ces syndicats pour convaincre les communes d’y adhérer.
Ma chère collègue, s’il était adopté, votre amendement aurait, je le crains sincèrement, des conséquences particulièrement dangereuses. C’est la raison pour laquelle je vous prie de bien vouloir le retirer.
Même avis que M. le rapporteur, pour les mêmes raisons.
Il m’est un peu difficile de retirer cet amendement, même si je comprends votre point de vue, monsieur le rapporteur. Le sujet est assez sensible. Je ne fais pas là un plaidoyer pro domo, mais il n’est jamais facile de procéder à une unification.
Le fait d’unifier est certes, vous venez de le rappeler, un argument pour convaincre les communes d’adhérer au syndicat, mais je parle, pour ma part, du coefficient multiplicateur de zéro à huit précité. Vous savez bien qu’une modulation est déjà possible en fonction de la population de la commune.
L’amendement n° 104 traduit une conviction. Certes, je ne voudrais pas qu’il produise l’effet inverse de celui qui est recherché, mais j’ai tout de même du mal, je le répète, à le retirer.
J’aimerais vous convaincre sur cette question, ma chère collègue, afin que nous ne donnions pas une mauvaise image du Sénat.
Imaginez que le président d’un syndicat intercommunal n’ait plus un comportement indépendant, qu’il ne soit plus animé par la volonté de rendre service à toutes les communes, et qu’il veuille – pardonnez-moi de le dire – régler des comptes politiques avec Pierre, Paul ou Jacques… Adopter l’amendement n° 104, c’est prendre le risque de permettre un tel comportement. Vous ne pourrez pas empêcher certains de faire une telle interprétation, je vous assure.
C’est la raison pour laquelle je pense qu’il serait vraiment préférable que vous retiriez votre amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 107, présenté par MM. Courteau, Rainaud et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 78
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'arrêté de création d'un syndicat mentionné au premier alinéa est exécutoire après le 31 décembre 2010, l'organe délibérant de ce syndicat fixe le tarif applicable en 2011 dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Ce tarif est applicable au début du troisième mois qui suit la décision de l'organe délibérant.
La parole est à M. Roland Courteau.
Selon le régime prévu à l’article 12, la commune ou le syndicat exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité doit adopter le coefficient multiplicateur applicable aux tarifs de la taxe fixés par la loi avant le 1er octobre de l’année afin qu’il puisse être applicable l’année suivante.
Ce calendrier pénalise particulièrement les syndicats créés après le 1er octobre de l’année, car ils ne sont pas en mesure de fixer leur niveau de recettes pour l’année à venir.
Ainsi un syndicat créé après le 1er octobre 2010 sera-t-il dans l’une ou l’autre de ces deux situations : soit les futures communes membres auront déjà institué la taxe et voté son tarif avant cette date, auquel cas la taxe et son produit seront transmis au syndicat, soit elles ne l’auront pas instaurée, auquel cas le syndicat ne percevra aucune recette pour l’année 2011 !
Vous n’êtes pas sans savoir, madame la secrétaire d’État, combien il est difficile de regrouper, sur un même territoire, l’exercice de la compétence « électricité » au sein d’une même instance.
Cet objectif a été fixé à l’échelon national dans la loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie. Près de quatre ans après, rares sont les départements l’ayant atteint.
Il est donc indispensable de ne pas faire peser des contraintes plus fortes sur ces regroupements en privant les syndicats de leur pouvoir de voter leurs recettes l’année de leur création.
L’amendement n° 107 tend à permettre à un syndicat créé après le 31 décembre 2010 de voter pour 2011 le tarif de la taxe sur son territoire.
Permettez-moi de vous donner un exemple précis pour illustrer mon propos, mes chers collègues. Dans le département de l’Aude, un syndicat sera créé le 1er janvier 2011, sur l’initiative du conseil général et de son président, notre collègue et ami Marcel Rainaud, et avec l’appui des services de la préfecture.
Si l’amendement n° 107, qui vise à permettre aux nouveaux syndicats de fixer à titre dérogatoire – j’insiste sur ce point – le tarif de la taxe sur l’électricité au moment de la création, même si celle-ci intervient après le 1er octobre, n’était pas adopté, de tels syndicats, privés de ressources, ne pourraient réaliser pratiquement aucun investissement en 2011. Ce serait particulièrement préoccupant, madame la secrétaire d’État.
Je me réjouis que le département de l’Aude crée un syndicat. Roland Courteau et moi avons discuté à plusieurs reprises du problème qu’il vient d’évoquer : à quoi servirait la création d’un syndicat le 1er janvier 2011 s’il ne devait avoir aucune recette pour effectuer des travaux ?
Malheureusement, la solution que vous proposez, mon cher collègue, n’est techniquement pas possible. Le problème demeure donc entier.
Il existe cependant deux autres solutions.
La première, même si je crois savoir qu’elle est compliquée à mettre en œuvre, consisterait à avancer d’un mois, avant la fin de l’année 2011, la création du syndicat.
La seconde tendrait à permettre au syndicat qui sera créé au mois de janvier prochain de passer des conventions avec toutes les communes qui en font partie afin de pouvoir bénéficier de recettes et de disposer d’un budget.
Étudiez cette solution, mon cher collègue. Elle me paraît moins compliquée à mettre en œuvre que la première, qui nécessiterait de négocier avec toutes les communes de votre département prêtes à adhérer au syndicat.
Telles sont les raisons pour lesquelles je n’avais émis aucun avis sur l’amendement n° 107. Je souhaite connaître l’avis du Gouvernement
Comme vient de le rappeler M. le rapporteur, l’organisation mécanique de la transition pendant l’année 2011 de l’ancien dispositif de taxe locale sur l’électricité vers le nouveau régime conforme au droit communautaire ne permet pas l’intervention de nouveaux taux au cours de cet exercice.
En revanche, dans le cadre du droit commun de la coopération intercommunale, les communes membres du syndicat créé au cours de cette année 2011 auront tout loisir d’organiser par convention leur collaboration avec celui-ci à partir de la taxe qu’elles continueront à percevoir pour compte propre jusqu’au 31 décembre.
Même si je comprends vos préoccupations, monsieur Courteau, je ne peux émettre un avis favorable sur votre amendement, et ce pour des raisons techniques. En revanche, je vous encourage à étudier la solution alternative qu’a évoquée M. le rapporteur.
Oui, monsieur le président.
Mes chers collègues, la commission et le Gouvernement ayant émis un avis défavorable sur cet amendement, je m’adresse à vous maintenant : vous êtes aussi des élus et vous êtes ou pouvez être confrontés à une situation semblable à celle que j’ai décrite.
Si l’amendement n° 107 n’est pas adopté, le syndicat devra vivre au ralenti en 2011. Privé de recettes, il ne pourra réaliser aucun investissement. L’année sera perdue. Une telle attitude récompenserait mal les efforts déployés par les élus au cours de ces derniers mois.
Quant à la solution que vous avez exposée, madame la secrétaire d’État, j’ignore si elle permettra d’éviter la situation à laquelle je crains que nous n’ayons à faire face. N’en existe-t-il pas d’autres qui nous donneraient une assurance ?
Nous aimerions bien sûr aider à la création du syndicat que vous évoquez, monsieur Courteau, mais l’adoption de l’amendement n° 107 ne résoudrait pas le problème que vous soulevez. Vous n’auriez pas de recettes !
L’idéal, je le répète, serait de créer le syndicat dans votre département un mois plus tôt. Pour quelle raison serait-il possible de le créer le 1er janvier et pas avant le 31 décembre ?
Ce serait la meilleure solution, car elle permettrait au syndicat de bénéficier automatiquement de recettes.
L’autre solution que je vous propose n’est pas très bonne, et je vais vous expliquer pourquoi.
Par expérience, je comprends la difficulté que rencontre le président du conseil général de l’Aude, Marcel Rainaud, qui est aussi membre de notre assemblée. Il n’est déjà pas facile de convaincre toutes les communes d’adhérer à la création d’un syndicat ; alors, demander à ce dernier de passer des conventions avec chacune des communes alors qu’il est à peine créé, c’est lui compliquer encore la tâche ! Je n’aimerais pas être à sa place ... La bonne solution consiste à créer ce syndicat un mois plus tôt.
Je sais que cette idée vous a été suggérée un peu tardivement, monsieur Courteau, mais je vous propose de l’examiner de près. En revanche, il ne faut pas adopter l’amendement n° 107, car il n’est pas applicable techniquement. Ce ne serait pas du bon travail législatif.
Dans une autre vie, j’étais juriste, et je me demande si on ne pourrait pas se référer, dans ce cas, au droit applicable aux sociétés en voie de constitution. En effet, lors de la constitution d’une société, un certain nombre d’actes sont repris par cette personne morale en cours de formation.
Il ne s’agit pas d’entraver la constitution des syndicats et de démobiliser les bonnes volontés, au motif que les ressources risquent de manquer au cours de l’année à venir. Il est suffisamment difficile de gérer des syndicats primaires et, d’un point de vue psychologique, de créer des syndicats départementaux dans certains endroits...
Ne pourrait-on imaginer qu’une liste des travaux à effectuer, établie avant le 1er janvier, soit reprise à son compte par le syndicat en formation après le 1er janvier et les travaux seraient alors financés ? Les actes correspondant à ces travaux, « prêts à l’emploi » pour le syndicat en cours de formation, seraient ainsi repris, une fois ce syndicat formé.
Cette solution juridique s’applique, me semble-t-il, dans nombre de situations identiques impliquant des sociétés. Un syndicat étant une personne morale, à l’instar des sociétés, il n’y a aucune raison pour qu’il ne reprenne pas à son compte une liste de travaux à réaliser, une fois la procédure de constitution achevée.
Puisqu’il s’agit d’une disposition fiscale, nous avons jusqu’à la fin de l’année pour la rectifier. Vous dites, monsieur le rapporteur, que cela pose un problème technique.
Le projet de loi de finances et les projets de loi de finances rectificative nous permettront de rectifier cette disposition. Peut-être la navette parlementaire permettra-elle d’éclaircir cette affaire ? Je soutiens donc cet amendement.
On peut aussi faire le contraire : on rejette d’abord, et on regarde après !
Je suis bien placée pour savoir que la création d’un syndicat à l’échelon départemental n’est pas chose aisée ! Je suis en effet l’élue d’un département très important, qui compte 1, 250 million d’habitants, et qui est à la fois rural, urbain et semi-urbain : nous ne sommes pas encore parvenus à créer ce type de syndicat, car c’est très compliqué. Il faut donc donner un coup de pouce à cet amendement.
Vous me suggérez, monsieur le rapporteur, madame le secrétaire d’État, de faire en sorte que le syndicat soit créé au 1er décembre. J’ai pris des contacts avec mon département : Marcel Rainaud et ses collaborateurs m’ont confirmé qu’il n’était pas possible de précipiter ainsi les choses.
Nicole Bricq a eu raison de souligner la difficulté de cette opération. C’est un sacré travail de mettre en place une telle structure ! Voilà pourquoi j’aimerais que vous me donniez un coup de pouce.
M. Jean-Paul Emorine, président de la commission de l'économie. Si vous votez le texte, on vous le donnera !
Sourires
Mme Goulet nous a soufflé la bonne solution...
Mes chers collègues, n’adoptons pas un amendement qui ne règle rien du tout !
Voter des dispositions qui ne servent à rien, ce n’est ni du bon travail parlementaire ni l’habitude de notre assemblée.
Je vous propose de prévoir dans les statuts de votre syndicat l’équivalent de la convention qui lie le syndicat et toutes les communes. En faisant figurer dans ces statuts que la ressource pourra provenir de la convention passée entre le syndicat en cours de constitution et les communes, vous garantirez le versement automatique de la taxe. C’est une bonne solution technique, juridiquement tout à fait possible. Il suffit de modifier le point des statuts qui concerne la constitution du syndicat ; ainsi, vous ne perdrez pas de temps.
L’amendement n’est pas adopté.
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L’amendement n° 135 est présenté par M. Repentin, Mme Printz et M. Masseret.
L’amendement n° 210 est présenté par M. Danglot, Mmes Didier, Schurch et Terrade, M. Le Cam et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche.
L’amendement n° 227 est présenté par MM. Dubois, Amoudry, Jégou et Merceron.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 84
Supprimer cet alinéa.
L’amendement n° 135 n’est pas soutenu.
La parole est à Mme Odette Terrade, pour présenter l’amendement n° 210.
La perception de frais d’émission de rôle et de recouvrement est une chose somme toute parfaitement naturelle pour toute imposition dans notre pays. Si je me réfère à nos débats relatifs à la création de nouvelles taxes, j’observe que ces droits d’émission existent quasiment dans tous les cas.
Pourquoi prévoir une exception, alors même que la fixation d’un tel droit d’accise, à l’échelon national, pose le problème récurrent du déni des contraintes de gestion qui peuvent découler, soit de la diversité des territoires, soit de la diversité sociologique des redevables ?
Telle est, notamment, l’utilité des frais d’émission de rôle et de recouvrement : permettre la prise en compte des difficultés que les usagers peuvent rencontrer, temporairement ou de façon plus ou moins chronique, pour régler leur facture. Que nous l’appelions accise ou taxe locale, la taxe prévue à l’article 12 apparaîtra sur la facture en tant que composante à part entière de celle-ci, de même qu’y figure la contribution au service public de l’électricité.
Il faut maintenir les frais de recouvrement pour répondre, dans de bonnes conditions, à l’ensemble des problématiques qui continueront de se poser et risquent fort d’entraîner, avec l’ouverture à la concurrence, de nouvelles tensions.
La parole est à M. Jean-Claude Merceron, pour présenter l’amendement n° 227.
Les compétences exercées par des syndicats intercommunaux ou des départements en tant qu’autorités organisatrices de distribution publique d’électricité, définies au premier alinéa de l’article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales, impliquent que le tarif de la taxe locale est unique sur l’ensemble des territoires qu’ils contrôlent.
Néanmoins, le caractère unique du tarif de la taxe locale établi sur l’ensemble du territoire sur lequel s’exerce la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité ne réduit qu’à la marge les frais de collecte et de versement supportés par le redevable. En outre, dès lors que l’administration estime que ces frais intègrent les défauts de paiement imputables aux consommateurs finals d’électricité, les pertes en découlant n’ont pas à être intégralement supportées par le redevable.
Je suis tout à fait défavorable à ces amendements. Des sénateurs de toutes tendances ont adopté, en commission, un amendement présenté par Xavier Pintat tendant à supprimer le prélèvement de 2 % par les redevables des taxes locales sur l’électricité, dans le cas où la taxe communale est perçue par un syndicat d’électricité pratiquant un tarif unique sur l’ensemble de son territoire.
Les amendements n° 210 et 227 vont dans le sens contraire. J’invite donc tous les présidents de syndicat d’électricité à les repousser.
Sourires
Ces amendements ont pour objet de rétablir le prélèvement des frais de déclaration et de recouvrement au profit des fournisseurs lorsque la taxe est collectée, à la demande des communes, au bénéfice du département ou d’un syndicat d’électrification.
Le Gouvernement est favorable à cette mesure. En effet, la réforme doit modifier le moins possible l’équilibre financier de chacune des parties. Elle doit maintenir les ressources des collectivités locales et n’a pas vocation à créer de charge supplémentaire pour ces opérateurs qui doivent collecter cet impôt.
De plus, ce dispositif, qui résulte d’une directive européenne, impose aujourd’hui aux fournisseurs, par ailleurs placés en position de concurrence, d’être les redevables de cette taxe. Dès lors, il importe de ne pas créer à leur égard de situation discriminatoire qui serait sans doute contraire à la Constitution. Ainsi les fournisseurs qui assument désormais le risque du recouvrement en cas d’impayés doivent percevoir dans les mêmes conditions économiques les taxes qui reviennent aux communes, aux départements et aux syndicats.
Enfin, il paraît nécessaire de permettre aux fournisseurs de percevoir des frais de déclaration et de versement, de la même manière que l’État effectue un prélèvement sur le montant des impôts pour les frais d’assiette et de recouvrement. Le Gouvernement émet donc un avis favorable.
Ah ! sur les travées de l ’ UMP.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à douze heures cinquante-cinq, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Gérard Larcher.