L’alinéa 20 de l’article 9 prévoit que la communication au fournisseur, par le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, des données de comptage de tout consommateur d’électricité ne pourra se faire qu’après avis exprès de ce dernier. La transmission de ces données me semble donc suffisamment encadrée.
La commission émet, par conséquent, un avis défavorable.