L’intérêt de la coopération intercommunale réside avant tout dans la possibilité d’optimiser l’organisation des services publics locaux. Cet objectif peut être atteint en réalisant des économies d’échelle, liées à l’agrégation des collectivités associées.
Cependant, le cas de la distribution d’électricité est particulier. Les distributeurs locaux non nationalisés en 1946, les DNN, ne sont pas actuellement autorisés à étendre le périmètre géographique de leur desserte à d’autres territoires que ceux qu’ils desservaient au moment de leur nationalisation. Dans ces conditions, l’inclusion de leur autorité organisatrice dans le périmètre d’un établissement public de coopération ne peut engendrer les effets d’échelle habituellement attendus d’un tel regroupement. En effet, si ces autorités organisatrices adhèrent à un établissement public de coopération de grande taille, le périmètre de desserte de leur distributeur ne sera pas modifié et demeurera cantonné à leur territoire géographique historique.
Dès lors, il est proposé de subordonner une telle inclusion au volontariat de l’autorité organisatrice concernée. Cet amendement me paraît de bon sens et répond à un souci de cohérence.