Cet amendement vise à lever le doute sur la possibilité pour les syndicats d’électricité de fixer librement les tarifs des taxes sur la consommation d’énergie pour chaque commune présente sur leur territoire.
L’article 12 définit le tarif de la taxe communale sur la consommation d’électricité et précise que la commune le fixe en retenant chaque année un coefficient multiplicateur applicable aux montants fixés par la loi compris entre zéro et huit.
En vertu de l’article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales, lorsque la commune a transféré à un syndicat, ou à un département, sa compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité, celui-ci perçoit de plein droit, ou après accord des communes de plus de 2 000 habitants, le produit de la taxe. Dans ces conditions, il me semble qu’il lui revient également le droit de fixer le tarif de la taxe.
L’amendement n° 104 vise à préciser que la possibilité de voter le coefficient multiplicateur s’apprécie à l’échelon de chaque commune et que, par conséquent, le syndicat ou le département conserve la faculté de moduler le tarif de la taxe, en fonction des communes présentes sur son territoire.
Le maintien de cette modulation est important si l’on souhaite éviter un alignement brutal et à la hausse des tarifs des taxes sur la consommation d’électricité pour les communes membres d’un syndicat.
Ainsi, dans mon département, la Seine-et-Marne, qui compte deux grands syndicats, l’un au nord, institué avec difficulté, l’autre au sud, les taux ne sont pas unifiés.
Je rappelle que, actuellement, 26 % des communes n’ont pas instauré de taxe, 20 % d’entre elles ont adopté un taux intermédiaire ; de surcroît, seules 54 % des communes ont un taux plein sur le territoire national.
Cette précision me semble nécessaire.