Au moment d’entamer ce nouveau chapitre du projet de loi, je rappelle que celui-ci porte sur les nouvelles règles applicables aux associations, aux fondations et aux fonds de dotation.
J’évoquerai en quelques mots la ligne suivie par la commission.
Celle-ci a approuvé le principe du contrat d’engagement républicain prévu à l’article 6, principe rendu obligatoire pour les associations et les fondations qui sollicitent une subvention publique ou en bénéficient. Sur l’initiative des rapporteurs, nous l’avons enrichi en imposant à ces structures de ne pas remettre en cause le caractère laïque de notre République.
Il faut être très clair : nous refusons que les collectivités publiques financent des organismes qui contestent l’identité constitutionnelle de la France ou mènent des actions contraires à l’ordre public. Nous proposons d’ailleurs une rédaction de compromis sur ce sujet, qui pourrait tous nous satisfaire, mes chers collègues.
Nous sommes ouverts à l’évolution de ce dispositif pour y inclure, par exemple, les organismes agréés par l’Agence du service civique, comme le propose fort justement Hervé Marseille.
La commission a aussi très largement souscrit à l’idée de renforcer le régime de dissolution administrative des associations et des groupements de fait. Cet outil de police administrative a fait ses preuves. Nous avons cherché à mieux encadrer le nouveau pouvoir de suspension de l’activité d’une association sans aucunement nuire à son efficacité : nous y tenons.
Certains, notamment le Haut Conseil à la vie associative, se sont interrogés sur le lien entre les dispositions fiscales relatives aux organismes sans but lucratif qui émettent des reçus fiscaux et les objectifs visés par le texte. La commission a, pour sa part, estimé qu’il était légitime de renforcer les pouvoirs de contrôle de l’administration et que cela permettrait de ne plus allouer de financements publics à des organismes concourant au séparatisme.
Même marginale, cette hypothèse doit être prise en compte. L’article 10 est ainsi en cohérence avec les dispositions de l’article 6, qui prévoit une procédure de retrait des subventions.
Sur l’initiative du rapporteur pour avis de la commission des finances, Albéric de Montgolfier, la commission a reporté d’une année l’entrée en vigueur du nouveau dispositif de contrôle de régularité prévu à l’article 10 et l’obligation déclarative créée à l’article 11 pour faciliter la vie des associations.
Enfin, la commission a approuvé le renforcement du contrôle des financements étrangers pour les associations soumises à la loi de 1901 et les fonds de dotation. La tenue d’un état séparé des comptes permettra de mieux identifier dans leur comptabilité les avantages et les ressources en provenance de l’étranger, et de lutter contre les phénomènes d’ingérence qui ciblent notre souveraineté nationale.