Le présent amendement vise à apporter des précisions rédactionnelles.
D’une part, il tend à préciser que la déclaration d’état d’abandon manifeste ne peut être prononcée que pour les établissements publics de coopération intercommunale « y ayant vocation », c’est-à-dire ceux qui détiennent une compétence habitat ou aménagement correspondant aux opérations justifiant l’expropriation.
D’autre part, il tend à ce que les règles fixant la forme des arrêtés pris par le préfet pour déclarer l’utilité publique de l’immeuble en cause prennent en considération toutes les catégories de bénéficiaires au profit desquels l’expropriation peut être poursuivie.