Un certain nombre d’améliorations sont proposées au travers de ces différents amendements. Cependant, il faut veiller à ce que ces simplifications ne constituent pas une remise en cause des droits d’un certain nombre de parties prenantes, que ce soit les créanciers ou les actionnaires.
Ainsi, l'amendement n° 626 tend à supprimer la faculté d’opposition existant dans le cas d’une conversion d’actions de préférence aboutissant à une réduction de capital non motivée par des pertes. Ce droit d’opposition peut, c’est vrai, apparaître contraignant. Néanmoins, il permet de protéger les créanciers de la société contre des manœuvres éventuelles qui pourraient léser leurs droits. Par conséquent, il nous paraît souhaitable de conserver ce droit d’opposition.
Je souhaite donc le retrait de cet amendement.
L’amendement n° 622 rectifié a pour objet de limiter le recours à la procédure des avantages particuliers attachés aux actions de préférence aux seules sociétés ne faisant pas appel public à l’épargne et au cas où une seule nouvelle catégorie d’actions est créée.
Les actionnaires et les tiers doivent être informés des effets de l’émission d’actions qui confèrent à leurs titulaires des droits préférentiels. Cette nécessité s’impose quand bien même la société ne ferait pas appel public à l’épargne.
Le recours à la procédure des avantages particuliers peut s’avérer lourd en cas de simple émission d’actions relevant d’une catégorie déjà créée. La commission vous a donc précédemment proposé, au travers de l'amendement n° 228 à l’article 13 bis, de maintenir une obligation d’évaluation moins lourde.
L’amendement n° 622 rectifié est donc, de fait, incompatible avec l'amendement n° 228, qui vient d’être adopté.
L’amendement n° 623 tend à attribuer aux sociétés émettrices de valeurs mobilières donnant accès au capital d’une société le droit de modifier les règles de répartition des bénéfices et des bonis de liquidation dès lors que cela est prévu par le contrat d’émission. Il s’agit d’une mesure de simplification qui ne remet pas en cause la protection des titulaires de ces actions puisqu’ils auront librement consenti à cette possibilité inscrite dans le contrat d’émission.
Par conséquent, la commission est favorable à cet amendement.
Dans le cadre du régime des valeurs mobilières donnant accès au capital, l’amendement n° 624 vise également à assouplir les mesures de protection des intérêts des titulaires des droits en cause lorsque la société émettrice ne fait pas appel public à l’épargne.
Pour autant, il nous semble qu’un certain niveau de protection est nécessaire pour assurer les droits des titulaires de ces valeurs. Le fait que la société fasse ou non appel public à l’épargne ne paraît pas être un élément déterminant.
La commission souhaite donc le retrait de cet amendement.
L’amendement n° 630 rectifié tend à imposer la constitution d’une masse des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital dans les seules sociétés faisant appel public à l’épargne. En outre, même dans le cas d’appel public à l’épargne, il prévoit que les titulaires des bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise seraient exclus de cette masse.
La constitution d’une masse, que la société fasse ou non appel public à l’épargne, représente un dispositif protecteur pour les titulaires de ces valeurs mobilières. Il ne faut pas que la simplification de certaines procédures conduise à supprimer des protections qui sont légitimes.
C'est la raison pour laquelle la commission demande également le retrait de cet amendement.
Enfin, l’amendement n° 625 tend à remplacer le régime de nullité absolue actuellement applicable par une nullité relative qui s’applique en cas de violation des règles d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital de la société.
La nullité des actes pris en violation des règles d’émission vise à remplacer d’anciennes incriminations pénales. La gravité du manquement aux règles d’émission, qui garantissent les droits des porteurs et des tiers, justifie, nous semble-t-il, le maintien d’une nullité impérative.
En outre, remettre en cause ce principe pour les seules émissions d’actions de préférence ou de titres donnant accès au capital créerait une distorsion avec le régime des augmentations de capital de droit commun.
La commission demande, là encore, le retrait de l’amendement.