Le présent amendement, dans la logique de ce que le Gouvernement a précédemment défendu, vise à supprimer certaines modifications apportées en commission à l’article 5 du projet de loi, cet article prévoyant le rassemblement des données pseudonymisées recueillies dans le cadre des systèmes d’information relatifs à la gestion de l’épidémie de covid-19 au sein du SNDS.
Il nous semble en effet qu’il n’est pas nécessaire de modifier le régime du SNDS tel qu’il est fixé dans le code de la santé publique pour intégrer ces données dans le système, dans le respect de l’ensemble des garanties qui y sont applicables, ces systèmes d’information ayant en outre par construction une nature temporaire, qui n’appelle pas de dispositions codifiées dédiées.
Il n’y a notamment pas lieu de restreindre l’accès aux données de contact des personnes – nom, prénom, coordonnées telles qu’adresses postale et électronique –, dès lors que ces données n’ont pas vocation à figurer dans le SNDS, celui-ci reposant sur la réutilisation de données pseudonymisées.
En outre, il ne nous semble pas opportun de prévoir que les données recueillies dans les SI covid ne peuvent être conservées au-delà de trois mois que dans les conditions prévues par les dispositions du code de la santé publique relatives au SNDS, car la possibilité de prolonger la durée de conservation des données est prévue de manière plus large, dans le décret du 12 mai 2020, pour les données traitées à fins de surveillance épidémiologique ou de recherche sur le virus hors SNDS.
Par ailleurs, conformément aux articles 12 à 14 du RGPD relatifs au droit à l’information, les mentions d’information relatives aux SI covid, qui sont diffusées collectivement ou individuellement aux personnes concernées, devront être mises à jour sans qu’il soit besoin de le préciser dans le présent projet de loi. De même, il est prévu que la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM), en tant que responsable du traitement du SNDS et dans le cadre de l’élargissement de ce système, informe collectivement et individuellement l’ensemble des personnes dont les données sont concernées.
Il me faut préciser enfin que la mise en œuvre a posteriori d’une information individuelle, pour les personnes dont les données sont d’ores et déjà enregistrées dans les SI covid, se heurte à une difficulté technique majeure : en application de l’article 11 de la loi du 11 mai 2020, les données nominatives collectées dans les SI covid et qui permettraient de contacter individuellement les personnes concernées sont effacées dans les trois mois à compter de leur collecte.
Pour toutes ces raisons, nous souhaitons revenir à la rédaction initiale de l’article 5.