La séance, suspendue à vingt heures vingt-cinq, est reprise à vingt-deux heures, sous la présidence de Mme Laurence Rossignol.
La séance est reprise.
L’article L. 3131-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« I. – En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de prévenir et de limiter les conséquences de cette menace sur la santé de la population, prescrire :
« 1° Toute mesure réglementaire ou individuelle relative à l’organisation et au fonctionnement du système de santé ;
« 2° Des mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement, dans les conditions prévues au II des articles L. 3131-15 et L. 3131-17.
« Le ministre peut également prendre de telles mesures après la fin de l’état d’urgence sanitaire prévu au chapitre Ier bis du présent titre, afin d’assurer la disparition durable de la situation de crise sanitaire. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
3° Le troisième alinéa est supprimé ;
4° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires. Les mesures individuelles font l’objet d’une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent. »
L’amendement n° 54, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. le rapporteur ayant été très bref sur les amendements du Gouvernement, je vais m’évertuer de l’être tout autant.
Cet amendement répond à la même logique que l’un des amendements que j’avais défendus avant la suspension de séance : nous pensons qu’il est préférable de discuter des évolutions introduites par la commission dans le cadre d’un travail plus global sur les différents instruments de gestion de futures urgences sanitaires.
Nous souhaitons donc le maintien de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique dans sa forme actuelle.
M. Philippe Bas, rapporteur. Je ne voudrais pas laisser se prolonger la frustration que j’ai cru déceler chez M. le secrétaire d’État devant le laconisme de mes réponses ; je vais donc développer celle-ci.
Sourires.
Vous voulez supprimer l’article 4 bis ; il a pourtant été écrit pour vous et vos semblables, les ministres ! En effet, si on laisse l’article L. 3131-1 du code de la santé publique en l’état, vous ne pourrez jamais rien en faire. Or nous espérons tous que vous n’aurez pas à revenir devant le Parlement pour un nouvel état d’urgence sanitaire. Le 31 décembre 2021, le régime temporaire de l’état d’urgence sanitaire tombera et si nous nous trouvons après cette date confrontés à de nouvelles épidémies, vous aurez conservé un article L. 3131-1 du code de la santé publique totalement inopérant, mal rédigé, et qui donnerait, si l’on en faisait une interprétation extensive, des pouvoirs exorbitants au ministre de la santé, que même le Premier ministre ne pourrait pas exercer sans une habilitation législative – la preuve : le Gouvernement nous a demandé, par la loi du 23 mars 2020, d’établir un régime de l’état d’urgence pour fonder l’exercice de pouvoirs exceptionnels en cas de pandémie.
Monsieur le secrétaire d’État, pensez que vous pourriez un jour avoir besoin d’un article L. 3131-1 du code de la santé publique qui soit réellement opérationnel ! C’est ce que nous vous proposons, et je regrette que vous ayez imaginé un seul instant que le Sénat pourrait renoncer à cet avantage qu’il vous offre.
C’est la raison pour laquelle, sur cet amendement, je n’émettrai même pas un avis défavorable : j’en demande tout simplement le retrait.
M. Alain Richard. … tout en revendiquant la même relation de sympathie avec le Gouvernement – peut-être même M. le rapporteur arriverait-il, en la matière, à me surpasser…
Sourires.
Monsieur le secrétaire d’État, c’est votre première législature complète. Vous êtes en train de découvrir cet effet de pente et d’accélération que nous observons à chaque fin de législature : le temps législatif se resserre et il devient de plus en plus complexe, pour ne pas dire acrobatique, de faire aboutir un nouveau texte.
Il n’est pas très logique de dire, comme vous le faites, que l’article L. 3131-1 du code de la santé publique est défectueux, mais que vous allez prendre le temps, plus tard, de le réécrire. Vous ne disposerez pas de ce temps d’ici à la fin de la législature !
Si on laisse passer le coche et si l’on n’adopte pas la proposition de la commission des lois, qui est certes sans doute encore améliorable, on se prive de faire de l’article de gestion des crises sanitaires potentielles un outil législatif utile et équilibré. C’est la dernière station avant l’autoroute…
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 4 bis est adopté.
I. – La loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions est ainsi modifiée :
1° Le troisième alinéa de l’article 11 est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « que dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la première partie du code de la santé publique » ;
b) Les deuxième et dernière phrases sont supprimées ;
2° Le IV de l’article 12 est abrogé.
II
1° Le I de l’article L. 1461-1 est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Les données recueillies lors de l’épidémie de covid-19 concernant la santé relatives aux personnes infectées et aux personnes ayant été en contact avec elles et traitées dans les conditions prévues à l’article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions. » ;
2° L’article L. 1461-3 est ainsi modifié :
a) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Par dérogation au I du présent article, un accès aux données mentionnées au 12° du I de l’article L. 1461-1 du présent code ne peut être autorisé que pour permettre des traitements :
« 1° Soit contribuant à la recherche, aux études, à l’évaluation et à l’innovation dans le domaine de la santé et répondant à un motif d’intérêt public ;
« 2° Soit nécessaires à l’accomplissement des missions des services de l’État, des établissements publics ou des organismes chargés d’une mission de service public compétents, dans les conditions définies au III du présent article.
« Un accès aux données relevant du 12° du I de l’article L. 1461-1 relatives aux contacts des personnes infectées ne peut être autorisé qu’aux services de l’État, aux établissements publics ou aux organismes chargés d’une mission de service public figurant sur la liste mentionnée au III du présent article.
« Les dispositions des deux derniers alinéas du I du présent article sont applicables à de tels traitements. » ;
b) Au premier alinéa du II, après la référence : « 1° du I », est insérée la référence : « ou du I bis » ;
3° Au 5° de l’article L. 1461-7, après la référence : « 1° du I », est insérée la référence : « ou du I bis ».
III
Nous avions veillé, lors de l’examen des précédents projets de loi d’urgence, à ce que les données collectées et traitées dans les systèmes d’information développés durant la pandémie – Sidep pour le dépistage et Contact Covid pour le tracing – soient limitées au strict nécessaire.
La protection des données est un enjeu fondamental, particulièrement lorsqu’il s’agit de données à caractère personnel ou de données de santé. L’encadrement que nous avions introduit allait jusqu’à prévoir la suppression de ces données dans des délais courts, toujours de quelques mois après l’issue de la crise sanitaire.
L’article 5 prévoit le transfert des données des fichiers Sidep et Contact Covid dans le système national des données de santé (SNDS), la durée de conservation de ces données pouvant aller jusqu’à vingt ans.
Je tiens à rassurer sur ce transfert et à souligner sa pertinence. Le SNDS est un système sûr et le dispositif que j’ai proposé, que la commission des lois a retenu – je remercie M. le rapporteur d’avoir accepté les amendements que j’ai présentés au nom de la commission des affaires sociales –, permet d’encadrer très strictement l’accès aux données transférées, en particulier les données du fichier Contact Covid. Nous avons notamment prévu un avis du Comité consultatif national d’éthique et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, ainsi que, pour le fichier Contact Covid, un accès réservé aux seuls opérateurs de recherche.
J’insiste ici sur la pertinence de ces transferts. Les données recueillies durant la pandémie représentent un fort potentiel pour la recherche médicale, notamment en matière de modélisation de la diffusion épidémique, et donc aussi pour l’évaluation de nos politiques de santé publique. Il ne faut pas avoir peur de l’exploitation des données de santé : je crois en l’utilité des données recueillies durant la pandémie de covid-19 pour mieux nous préparer à de futures épidémies.
L’amendement n° 73, présenté par Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly.
Depuis le début de la crise sanitaire, notre groupe s’est systématiquement opposé aux garanties instituées en matière de conservation et d’anonymat des données de santé, qu’il juge insuffisantes.
Dans les précédents textes de prorogation de l’état d’urgence sanitaire, le Gouvernement avait prévu une durée de conservation de trois mois des données personnelles liées à la pandémie de covid-19, position que le ministre de la santé avait soutenue le 20 janvier dernier devant les députés. Or le texte qui nous est aujourd’hui soumis prévoit de porter ce délai de trois à six mois.
Quant aux données de santé, elles ne sont toujours pas anonymisées, mais seulement pseudonymisées. Si la recherche sur le virus est indispensable, elle ne doit pas remettre en cause l’anonymat de ces données. Or, en croisant les données des différents systèmes d’information, il est possible de retrouver l’identité des personnes auxquelles elles appartiennent.
Je rappelle que les hôpitaux français ont été particulièrement touchés par les cyberattaques et que l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information travaille actuellement à des obligations de sécurité plus rigoureuses afin de protéger les données de santé de nos concitoyens.
Les garanties ajoutées par la commission des lois du Sénat, qui limitent l’accès à ces données et leur traitement aux services de l’État et des établissements publics, sont positives mais insuffisantes pour nous rassurer totalement.
Tout cela présente un réel danger pour les libertés individuelles et pour la nécessaire confidentialité des données de santé. C’est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de l’article 5.
Je commencerai par remercier Mme Deroche pour le travail effectué par la commission des affaires sociales, dont elle est la présidente, sur cet article, qui est effectivement très sensible.
Les garanties que l’adoption de l’amendement de Mme Deroche a permis d’apporter en matière de limitation des organismes susceptibles d’exploiter les informations issues de Contact Covid et du Sidep devraient, me semble-t-il, être une source d’apaisement pour les auteurs de l’amendement de suppression qui nous est présenté.
Nous y avons ajouté un amendement qui nous a été inspiré par les règles appliquées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés, dont l’objet est de prévoir un droit d’opposition des personnes concernées par ces données, même pseudonymisées. Il s’agit de garantir le secret de la vie personnelle, d’autant que le système Contact Covid contient non seulement l’identité des intéressés, mais aussi celle des personnes qu’ils fréquentent, c’est-à-dire les personnes rencontrées alors qu’ils sont devenus positifs au covid-19. Il faut donc prendre des précautions.
Ces précautions, nous les avons prises ; il me semble donc que nous pouvons adopter cet article et rejeter cet amendement.
Avis défavorable également.
Madame la sénatrice, votre amendement vise à empêcher le rassemblement des données recueillies dans le cadre des systèmes d’information destinés à la lutte contre l’épidémie de covid-19 au sein du système national des données de santé.
Le SNDS rassemble et met à disposition les données issues des systèmes d’information mis en œuvre dans le secteur de la santé afin de contribuer notamment – vous avez évoqué ce point – à la recherche, aux études, à l’évaluation et à l’innovation dans le domaine de la santé. Ces données issues des systèmes d’information covid (SI covid) ont donc vocation, par définition, à faire partie du SNDS.
Au vu de l’importance des données recueillies dans les SI covid et de l’intérêt essentiel que revêt la conservation de ces données à des fins de recherche et de meilleure compréhension de l’épidémie et de ses impacts sur le système de santé, il nous apparaît nécessaire de prévoir expressément que les données ainsi collectées seront rassemblées au sein du SNDS et seront soumises aux dispositions du code de la santé publique qui encadrent celui-ci.
Sans cette disposition, ces données devraient être supprimées et seraient donc irrémédiablement perdues au 31 décembre 2021. Les dispositions qui encadrent le SNDS et qui s’appliqueraient aux données issues des SI covid rassemblées en son sein sont conformes au règlement général sur la protection des données, elles ont été validées par la CNIL et elles garantissent un haut niveau de protection. De même, la CNIL a validé le principe du rassemblement des données issues des SI covid dans le SNDS lors de l’examen du projet de loi instituant un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires – nous l’avions, à l’époque, sollicitée à ce sujet.
Pour l’ensemble de ces raisons, le Gouvernement est défavorable à cet amendement de suppression ; j’aurai l’occasion de revenir, dès l’examen du prochain amendement, sur un certain nombre de garanties qui ont été ajoutées en commission par Mme la présidente de la commission des affaires sociales notamment.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 55, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 2 à 4
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
1° L’article 11 est complété par un X ainsi rédigé :
« X. – Les données recueillies dans les traitements de données mis en œuvre en application du présent article et qui relèvent du champ du système national des données de santé défini au I de l’article L. 1461-1 du code de la santé publique sont rassemblées au sein de ce système et soumises au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la première partie du même code. » ;
II. – Alinéas 6 à 18
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. le secrétaire d’État.
Le présent amendement, dans la logique de ce que le Gouvernement a précédemment défendu, vise à supprimer certaines modifications apportées en commission à l’article 5 du projet de loi, cet article prévoyant le rassemblement des données pseudonymisées recueillies dans le cadre des systèmes d’information relatifs à la gestion de l’épidémie de covid-19 au sein du SNDS.
Il nous semble en effet qu’il n’est pas nécessaire de modifier le régime du SNDS tel qu’il est fixé dans le code de la santé publique pour intégrer ces données dans le système, dans le respect de l’ensemble des garanties qui y sont applicables, ces systèmes d’information ayant en outre par construction une nature temporaire, qui n’appelle pas de dispositions codifiées dédiées.
Il n’y a notamment pas lieu de restreindre l’accès aux données de contact des personnes – nom, prénom, coordonnées telles qu’adresses postale et électronique –, dès lors que ces données n’ont pas vocation à figurer dans le SNDS, celui-ci reposant sur la réutilisation de données pseudonymisées.
En outre, il ne nous semble pas opportun de prévoir que les données recueillies dans les SI covid ne peuvent être conservées au-delà de trois mois que dans les conditions prévues par les dispositions du code de la santé publique relatives au SNDS, car la possibilité de prolonger la durée de conservation des données est prévue de manière plus large, dans le décret du 12 mai 2020, pour les données traitées à fins de surveillance épidémiologique ou de recherche sur le virus hors SNDS.
Par ailleurs, conformément aux articles 12 à 14 du RGPD relatifs au droit à l’information, les mentions d’information relatives aux SI covid, qui sont diffusées collectivement ou individuellement aux personnes concernées, devront être mises à jour sans qu’il soit besoin de le préciser dans le présent projet de loi. De même, il est prévu que la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM), en tant que responsable du traitement du SNDS et dans le cadre de l’élargissement de ce système, informe collectivement et individuellement l’ensemble des personnes dont les données sont concernées.
Il me faut préciser enfin que la mise en œuvre a posteriori d’une information individuelle, pour les personnes dont les données sont d’ores et déjà enregistrées dans les SI covid, se heurte à une difficulté technique majeure : en application de l’article 11 de la loi du 11 mai 2020, les données nominatives collectées dans les SI covid et qui permettraient de contacter individuellement les personnes concernées sont effacées dans les trois mois à compter de leur collecte.
Pour toutes ces raisons, nous souhaitons revenir à la rédaction initiale de l’article 5.
L’amendement n° 11, présenté par Mme Benbassa, M. Benarroche et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :
Alinéa 14
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ces données ne peuvent être conservées au-delà de trois années.
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Le présent article autorise l’intégration des données recueillies dans les systèmes d’information Sidep et Contact Covid au système national des données de santé. Le droit commun s’appliquera ainsi à ces données, ce qui permettra leur conservation pour une durée pouvant aller jusqu’à vingt ans, conformément à l’article L. 1461-1 du code de la santé publique, contre trois mois pour les systèmes Sidep et Contact Covid. Un tel allongement de la durée de conservation des données de santé n’est pas concevable.
Le Comité européen de la protection des données relève d’ailleurs des risques pour les droits fondamentaux des citoyens quant à l’utilisation qui sera faite des données recueillies dans le cadre du pass sanitaire. Nous déplorons que le texte ne prévoie actuellement aucune garantie concernant la conservation de ces données personnelles de santé. Celles-ci sont beaucoup trop sensibles pour que l’on se prive de se pencher sur la question de l’encadrement de leur utilisation et de leur conservation.
Le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires demande ainsi, par le présent amendement, que soit limitée à trois ans la durée de conservation des données concernées.
L’amendement n° 42, présenté par Mmes de La Gontrie et Harribey, M. Leconte, Mme S. Robert, MM. Kanner, Marie et Kerrouche, Mme Artigalas, MM. Durain, Sueur, Bourgi et Redon-Sarrazy, Mmes Conconne et Jasmin, M. Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 18, première phrase
Après le mot :
rassemblées
insérer le mot :
, anonymisées
La parole est à Mme Laurence Harribey.
Nous ne sommes pas opposés sur le fond à cet article 5 : intégrer au sein du SNDS les données recueillies dans le cadre des systèmes d’information mis en œuvre aux fins de lutter contre l’épidémie de covid-19, en soi, c’est intéressant. En revanche, nous sommes attentifs à la manière dont ces données seront ainsi intégrées.
À l’issue des travaux de la commission des lois, il faut reconnaître de nettes améliorations rédactionnelles, qui répondent à une partie des interrogations que nous avions soulevées en commission.
Cependant, à nos yeux, ces améliorations restent insuffisantes : à ce stade, les données recueillies seront rassemblées sous forme pseudonymisée ; nous voudrions quant à nous passer d’un système pseudonymisé à un système anonymisé.
Quant à la durée de conservation, elle est l’objet de l’amendement suivant.
L’amendement n° 43, présenté par Mmes de La Gontrie et Harribey, M. Leconte, Mme S. Robert, MM. Kanner, Marie et Kerrouche, Mme Artigalas, MM. Durain, Sueur, Bourgi et Redon-Sarrazy, Mmes Conconne et Jasmin, M. Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 18, dernière phrase
Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :
Ils recueillent le consentement exprès des personnes intéressées préalablement à la mise à disposition des données qui les concernent par le système national des données de santé. À défaut d’un tel consentement, elles ne peuvent être conservées au-delà du 31 décembre 2021.
La parole est à Mme Sylvie Robert.
Cet amendement vise à concilier la protection de ces données de santé particulièrement sensibles et la nécessité d’enrichir les outils permettant d’améliorer les connaissances médicales.
La loi du 11 mars 2020 a autorisé, dans le respect du RGPD et sous certaines conditions, la mise en œuvre des systèmes Sidep et Contact Covid. La durée de conservation des données de santé collectées par le biais de ces deux systèmes de traitement était initialement de trois mois ; elle a été prolongée jusqu’à la fin de l’année afin d’assurer la surveillance épidémiologique et de permettre la recherche sur le virus.
Or l’intégration de ces données dans le SNDS aurait pour conséquence de porter leur durée de conservation jusqu’à vingt ans.
Bien que l’objectif recherché soit louable au regard de la finalité du SNDS – je pense notamment à la recherche –, cette nouvelle durée de conservation n’est pas anodine et soulève des interrogations quant au respect des exigences du RGPD.
Si le législateur a fait le choix de ne pas exiger de consentement pour verser les données personnelles de santé dans les traitements Sidep et Contact Covid, il ne peut en être de même pour transférer ces données dans un traitement général rassemblant les principales bases de données de santé publique. Il paraît nécessaire de prévoir au préalable le recueil du consentement des titulaires de ces données. À défaut, celles-ci ne pourront être conservées au-delà de l’échéance initialement prévue.
Le Gouvernement ne sera pas surpris que la commission souhaite conserver sa rédaction ; elle y est aussi attachée que le Gouvernement à la sienne. À ce stade, c’est le Sénat qui s’exprime et je vous propose, mes chers collègues, de rejeter l’amendement n° 55 du Gouvernement.
Mme Benbassa propose, par l’amendement n° 11, de réduire à trois ans la durée de conservation que nous avons accepté de fixer à vingt ans, s’agissant de données pseudonymisées et pour un usage qui a été restreint par la commission des lois dans le texte qu’elle a adopté. Avis défavorable, donc, sur cet amendement.
L’amendement n° 42 vise à anonymiser les données versées au système national des données de santé. Anonymiser, c’est plus que pseudonymiser. Quand on pseudonymise, le code utilisé ne permet pas d’identifier la personne à laquelle se rattachent les données ; en revanche, il permet de faire la jonction entre des données recueillies par des systèmes d’information différents concernant la même personne.
Cette jonction est intéressante pour la recherche et elle est le propre du système national des données de santé, si bien que proposer l’anonymisation revient à empêcher que ledit système puisse fonctionner d’une manière pertinente, sous réserve des restrictions que nous avons voulu ajouter.
La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
Mme de La Gontrie, via l’amendement n° 43, souhaite aller au-delà de ce que nous avons décidé en commission. Nous avons institué un droit d’opposition ; elle voudrait organiser une procédure de consentement exprès. Voilà une bien lourde machinerie alors que tant de garanties et de précautions sont prises pour éviter que l’usage de ces données pseudonymisées n’entraîne la divulgation d’informations concernant des personnes. Avis défavorable également sur cet amendement.
Avis défavorable également sur les amendements n° 11, 42 et 43.
Pour ce qui est de l’amendement n° 11, la durée maximale de conservation des données ainsi rassemblées au sein du SNDS, qui est fixée à vingt ans, n’est pas excessive au regard de l’intérêt public majeur que l’utilisation de ces données représente. D’ailleurs, la CNIL a validé le principe du rassemblement des données issues des SI covid dans le SNDS – j’évoquais ce point dans ma réponse précédente – et le conseil scientifique s’est montré à plusieurs reprises favorable à la conservation de ces données à des fins de recherche, et même demandeur d’une telle conservation.
Sur l’amendement n° 42, je partage les arguments développés par M. le rapporteur : c’est tout l’intérêt de la pseudonymisation que de pouvoir « chaîner » un certain nombre d’informations ainsi rendues utiles ; aller plus loin les rendrait totalement inopérantes.
Sur l’amendement n° 43, le Gouvernement émet également un avis défavorable : conformément à l’article 6 du RGPD, la réutilisation de données d’un traitement est possible sous réserve que la finalité ultérieure soit compatible avec la finalité initiale, évidemment, et sans qu’il soit besoin de solliciter le consentement des personnes concernées.
Indépendamment même des conditions qui ont été ajoutées dans cet article par la commission des affaires sociales, nous pensons que le régime actuel de l’article 5 respecte le droit des personnes.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 5 est adopté.
I. – L’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa du I de l’article 22-2, à l’article 22-4 et à la première phrase de l’article 22-5, les mots : « jusqu’à un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire, prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-13 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 15 septembre 2021 » ;
2° À la fin de l’article 23, la référence : « l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 » est remplacée par la référence : « la loi n° … du … relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ».
II. – L’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l’article 1er est complété par les mots : «, à l’exception des articles 3, 5 et 7 de la présente ordonnance, qui sont applicables jusqu’au 15 septembre 2021 » ;
1° bis
2° Après le mot : « Futuna », la fin du I de l’article 9 est ainsi rédigée : «, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire. »
II bis. – L’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre administratif est ainsi modifiée :
1° L’article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les articles 2 et 4 sont applicables jusqu’au 15 septembre 2021. » ;
1° bis
2° L’article 5 est complété par les mots : «, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ».
III. – L’ordonnance n° 2020-1401 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière pénale est ainsi modifiée :
1° A
1° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 3 est ainsi rédigée : « La date de fin de validité de l’ordonnance est fixée au plus tard au 15 septembre 2021. » ;
2° L’article 11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « ordonnance », sont insérés les mots : «, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, » ;
b) Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les articles 5 à 8 sont applicables jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 précité et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-13 du code de la santé publique.
« Les articles 3, 4 et 9 sont applicables jusqu’au 15 septembre 2021. »
IV. – L’ordonnance n° 2020-1507 du 2 décembre 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l’état d’urgence sanitaire est ainsi modifiée :
1° Au début du premier alinéa de l’article 1er, les mots : « Jusqu’à l’expiration de la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret du 14 octobre 2020 susvisé et prorogé par la loi du 14 novembre 2020 susvisée, augmentée d’une durée d’un mois » sont remplacés par les mots : « Jusqu’au 15 septembre 2021 » ;
2° Le premier alinéa de l’article 3 est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ».
V. – L’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19 est ainsi modifiée :
1° À la fin de l’article 11, les mots : « 1er avril 2021, sauf prorogation de tout ou partie de ses dispositions jusqu’à une date fixée par décret en Conseil d’État et qui ne peut être postérieure au 31 juillet 2021 » sont remplacés par la date : « 15 septembre 2021 » ;
2° À la fin de l’article 12, les mots : « version résultant de l’ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 » sont remplacés par les mots : « rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ».
VI. – L’article 6 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire est ainsi modifié :
1° À la fin du III, les mots : « terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique » sont remplacés par la date : « 15 septembre 2021 » ;
2° Le IV est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique » sont remplacés par la date : « 15 septembre 2021 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les élections prévues aux articles L. 3122-1, L. 3122-4, L. 4133-1, L. 4133-4, L. 4422-8, L. 4422-9, L. 4422-18, L. 7123-1, L. 7123-4, L. 7223-1, L. 7223-2 et L. 7224-2 du code général des collectivités territoriales, par dérogation, l’assemblée délibérante ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. Si, après une première convocation régulièrement faite, ce quorum n’est pas atteint, l’assemblée délibérante est à nouveau convoquée à trois jours au moins d’intervalle. Elle délibère alors sans condition de quorum. Dans tous les cas, un conseiller peut être porteur de deux pouvoirs. Cette dérogation prend fin dans les mêmes délais que celles prévues au premier alinéa du présent IV. » ;
3° Le VI est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ».
VII. – L’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 est ainsi modifiée :
1° Après les mots : « jusqu’au », la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 11 est ainsi rédigée : « 15 septembre 2021. » ;
2° L’article 12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article 6 est applicable aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes de Polynésie française et aux communes, aux syndicats de communes et aux syndicats mixtes de Nouvelle-Calédonie jusqu’au 15 septembre 2021, dans les conditions prévues au présent article. »
VIII. – Au premier alinéa des I et II et au III de l’article 41 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, la date : « 30 juin » est remplacée par la date : « 15 septembre ».
IX. – Au premier alinéa de l’article 52 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 précitée, la date : « 30 juin » est remplacée par la date : « 15 septembre ».
X. – L’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos est ainsi modifiée :
1°
Supprimé
2° Au dernier alinéa des articles 1er, 2, 3 et 4, la date : « 30 juin » est remplacée par la date : « 15 septembre ».
XI. – Le V de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-1441 du 25 novembre 2020 portant adaptation des règles relatives aux réunions des instances représentatives du personnel est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« V. – Le présent article est applicable jusqu’au 15 septembre 2021. » ;
2° À la fin du second alinéa, les mots : « en dehors de la période de l’état d’urgence sanitaire » sont remplacés par les mots : « après le 15 septembre 2021 ».
XII. – Le V de l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020 prolongeant, rétablissant ou adaptant diverses dispositions sociales pour faire face à l’épidémie de covid-19 est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « dispositions », est insérée la référence : « du IV » ;
2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les I, II et III du présent article sont applicables à compter du 11 octobre 2020 et jusqu’au 15 septembre 2021. » ;
3° Après le mot : « application », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « des dispositions du présent article prennent fin au plus tard trois mois après le terme de ces dernières. »
XIII. –
Non modifié
XIV. – L’article 4 de l’ordonnance n° 2020-1502 du 2 décembre 2020 adaptant les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire est ainsi modifié :
1° Au I, la date : « 1er août » est remplacée par la date : « 15 septembre » ;
2° Au du II, la date : « 2 août » est remplacée par la date : « 15 septembre ».
XV. –
Non modifié
La durée de prorogation des effets des décisions administratives individuelles mentionnées au premier alinéa du présent XV est déterminée selon des priorités tenant compte des circonstances, des impératifs de la sécurité maritime et de la protection du milieu marin, des nécessités du service et des formalités d’instruction, de visite ou de contrôle préalables requises.
XVI. – Le IV de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-1599 du 16 décembre 2020 relative aux aides exceptionnelles à destination des auteurs et titulaires de droits voisins touchés par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et aux conditions financières de résolution de certains contrats dans les secteurs de la culture et du sport est ainsi modifié :
1° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la période de validité de l’avoir est prolongée de plein droit d’une durée de six mois lorsque, au terme de sa durée initiale telle que mentionnée aux 1° à 3° du présent IV, les personnes morales mentionnées à l’article 3 n’ont pas été en mesure d’exécuter la prestation proposée du fait des règles sanitaires applicables. Le client en est informé au plus tard trente jours après ce terme. » ;
2°
L’amendement n° 90 rectifié, présenté par M. Richard et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
Alinéas 6 et 11
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Alain Richard.
Nous abordons l’examen des articles portant diverses mesures de dérogation ou d’adaptation concernant un certain nombre de procédures administratives ou juridictionnelles.
Notre rapporteur, suivi par la commission, a préconisé de mettre fin à la possibilité de réaliser des procédures judiciaires par visioconférence.
Pour ce qui est des procédures pénales, il me paraît en effet légitime, comme à presque tous mes collègues, de soumettre la comparution par visioconférence à l’accord de la personne poursuivie. Pour ce qui est des procédures civiles et des procédures administratives, en revanche, il a été vérifié – beaucoup ici l’ont entendu dans leur barreau local ou de la bouche de leurs autorités judiciaires départementales – qu’il y avait là un facteur de gain d’efficacité ne portant atteinte à aucune des garanties dont bénéficient les justiciables.
À quelques semaines de l’examen du projet de loi tendant à renforcer l’efficacité de l’appareil judiciaire, grand défi s’il en est, il ne me semble pas opportun de rayer d’un trait de plume cette possibilité qui a été introduite – c’est vrai – dans le cadre de l’urgence sanitaire, mais qui se révèle positive pour la vie des juridictions. Mieux vaut donc ne pas procéder à cette suppression.
Il est tout de même préférable, avons-nous estimé, que le recours à la visioconférence soit soumis à l’accord des parties. Il ne s’agit que de cela et non d’une quelconque hostilité de principe à la visioconférence, encore qu’on travaille tout de même mieux face à face que devant son écran – cela va de soi.
Avis défavorable.
Avis favorable.
Le recours à la visioconférence permet aux juridictions de continuer à tenir audience malgré la crise sanitaire lorsqu’il n’est pas possible d’assurer autrement la sécurité des justiciables et des membres de la juridiction et lorsque la nature et les enjeux de l’affaire n’y font pas obstacle.
Dès lors, il s’agit d’un dispositif propre à la crise que nous traversons. Il est évidemment essentiel de donner aux juridictions les moyens de continuer à fonctionner dans le respect des règles sanitaires – nous nous rejoignons tous sur ce point.
Par ailleurs, il s’agit d’une simple faculté laissée à l’appréciation des juges ; ces derniers peuvent toujours décider que l’audience ou l’audition se tiendra en présentiel.
Dans ce contexte particulier, il n’apparaît donc pas nécessaire de recueillir l’avis des parties.
Je rappelle d’ailleurs aux membres de cette assemblée que le Conseil d’État a tout récemment jugé, dans un arrêt du 2 avril 2021, que ces dispositions, alors même qu’elles ne prévoient pas l’accord préalable des parties, ne portent pas d’atteinte disproportionnée au droit à un recours effectif, au droit à un procès équitable ou encore aux droits de la défense et au principe d’indépendance.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 44 est présenté par Mmes de La Gontrie et Harribey, M. Leconte, Mme S. Robert, MM. Kanner, Marie et Kerrouche, Mme Artigalas, MM. Durain, Sueur, Bourgi et Redon-Sarrazy, Mmes Conconne et Jasmin, M. Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° 61 est présenté par Mmes Assassi, Cukierman, Apourceau-Poly, Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 38
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Jérôme Durain, pour présenter l’amendement n° 44.
Au nombre des mesures diverses qu’évoquait Alain Richard à l’instant, plusieurs aménagements ont été apportés au droit du travail pour tirer les conséquences de la crise sanitaire et de ses incidences sociales et économiques.
La loi 2020-734 du 17 juin 2020 a prévu notamment des adaptations au nombre maximal de renouvellements des contrats à durée déterminée et des contrats de mission, ainsi qu’au calcul du délai de carence entre chacun de ces contrats.
Le présent amendement a pour objet de supprimer la prorogation envisagée de ces mesures. Nous sommes là totalement hors du principe selon lequel un contrat court ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly, pour présenter l’amendement n° 61.
D’après une étude de la direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares)…
… publiée le 6 mai 2021, intitulée Quels sont les usages des contrats courts ?, la part des contrats à durée déterminée dans les embauches hors intérim est passée de 76 % en 2000 à 87 % en 2019 dans les établissements de cinquante salariés ou plus du secteur privé.
Les chercheurs ont noté une hausse du nombre de contrats courts et une très grande majorité de CDD successifs d’une durée inférieure à un mois pour le même employeur. En l’espace de dix ans, le recours à des CDD de moins d’un mois a explosé de 250 %.
La loi du 17 juin 2020 a ouvert la possibilité de déroger à la réglementation qui encadre justement le renouvellement des contrats courts. Auparavant, seule une convention collective pouvait permettre de contrevenir à la règle de deux renouvellements de contrats courts. La crise sanitaire a servi de justificatif au Gouvernement pour enfreindre la règle en autorisant les accords d’entreprise à fixer le nombre de ces contrats courts et leurs conditions de renouvellement.
Les parlementaires du groupe Les Républicains sont d’accord avec le Gouvernement concernant cette disposition puisqu’en commission seule la date limite d’application des dérogations a été avancée au 15 septembre 2021.
La possibilité pour un accord d’entreprise de modifier le nombre de renouvellements des contrats à durée déterminée et des contrats de durée de travail temporaire n’a pas été modifiée et les salariés déjà lourdement affectés par la crise sanitaire vont connaître une précarité renforcée.
Nous refusons que l’on se serve du prétexte sanitaire pour s’attaquer au code du travail, qui garantit la protection des salariés.
La commission est défavorable à ces deux amendements, qui risqueraient, en réalité, d’accroître la précarité alors qu’ils sont motivés par le souci d’améliorer la stabilité de l’emploi.
En effet, le système qu’ils proposent de mettre en œuvre entraînerait des fins de contrats liés au resserrement du carnet de commandes des entreprises en raison de la crise économique. On doit tenir compte des réalités économiques, mes chers collègues !
Le projet de loi prévoit de prolonger les dispositions temporaires en matière de travail à durée déterminée et de travail temporaire dans le contexte de la crise sanitaire et de la reprise de l’activité.
Il s’agit d’autoriser les partenaires sociaux à fixer le nombre de renouvellements des contrats de travail à durée déterminée et des contrats de travail temporaire au niveau de l’entreprise plutôt qu’au niveau de la branche, comme le prévoient les textes de droit commun. Les dispositions permettent aussi d’ajuster, également par accord d’entreprise, la période de carence.
Ces dispositions sont nécessaires pour faciliter la reprise économique et favoriser le maintien de l’emploi. Elles permettent de prolonger les relations de travail qui n’ont pas pu se dérouler dans les conditions attendues du fait de la suspension de ces contrats, au titre, notamment, de l’activité partielle.
L’objectif est ainsi de maintenir au sein de l’entreprise les compétences indispensables à la reprise de l’activité, notamment après les périodes d’activité partielle, surtout dans un contexte où les entreprises devront être en mesure de pourvoir rapidement à des besoins en main-d’œuvre nouveaux pour répondre aux commandes et nécessités du marché. Nous le constatons, un certain nombre de secteurs sont d’ores et déjà confrontés à ces difficultés.
Les partenaires sociaux doivent pouvoir ajuster, pour leur entreprise, au plus proche de leurs besoins, les règles relatives aux contrats courts. Ces dispositions s’inscrivent donc dans le cadre d’un dialogue social de proximité avec les acteurs de terrain.
Pour toutes ces raisons, je suis défavorable à ces deux amendements.
C’est une erreur stratégique de la part du Gouvernement de croire que l’on peut consolider les emplois et les compétences en développant la capacité d’accroître la précarité.
Rendez-vous compte, il y a des secteurs entiers dans lesquels on ne trouve plus personne à cause des CDD courts. J’ai vu des CDD de quatre heures par semaine ! Et après on dit que l’on ne trouve plus de salariés à embaucher !
Que l’on négocie par branche des souplesses, pourquoi pas, mais pas par entreprise ! Combien existe-t-il d’entreprises où le rapport de force entre des salariés précaires et des chefs d’entreprise est suffisamment équilibré pour procéder ainsi ? Tous les chefs d’entreprise ne sont pas vertueux…
Certes, certains d’entre eux le sont
Exclamations ironiques à droite
Vous avez créé une économie vulnérable, instable, où la plupart des emplois sont tellement précarisés qu’ils n’attirent plus nos concitoyens. Et quand ils acceptent finalement les contrats, on ne leur donne pas le temps de se former et d’accroître leurs compétences.
En période de crise – surtout en période de crise –, quand on ne trouve plus de personnel dans le secteur de la restauration et que l’on a encore plus de difficulté à en trouver dans celui du bâtiment, c’est le moment de dire aux salariés : vous avez été sur le pont, vous avez été en difficulté, l’heure est venue de stabiliser vos emplois, nous trouverons, s’il le faut, l’argent nécessaire en termes de formation et d’accompagnement pour que vous passiez de la précarité à des emplois durables !
Voilà ce qu’il faudrait faire plutôt que d’accorder des aides à des entreprises qui, pour certaines, n’en ont pas impérativement besoin et s’empressent d’oublier, sitôt qu’elles les ont perçues, leur contrat avec la Nation !
Les amendements ne sont pas adoptés.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 12 est présenté par Mme Benbassa, M. Benarroche et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.
L’amendement n° 62 est présenté par Mmes Assassi, Cukierman, Apourceau-Poly, Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 40 et 42
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Esther Benbassa, pour présenter l’amendement n° 12.
Cet article vise à prolonger le dispositif qui avait été autorisé par l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 ouvrant la possibilité d’imposer la prise de congés payés et de jours de repos par les salariés à une date fixée par l’employeur.
Ainsi, alors que ce dispositif devait prendre fin le 30 juin 2021, le texte tend à le prolonger jusqu’au 15 septembre 2021.
Les présentes dispositions affaiblissent, une fois de plus, le code du travail et sont particulièrement attentatoires aux droits des salariés. Or, compte tenu de l’amélioration de la situation sanitaire, ces mesures ne sont nullement justifiées.
Disons-le clairement, nous traitons ici des mesures permettant une sortie de crise de la covid-19 dans des conditions optimales, respectueuses de l’ordre public sanitaire, afin que l’activité sociale et économique du pays reprenne progressivement jusqu’à la normale.
Je vous incite, mes chers collègues, à être collectivement vigilants : la crise sanitaire ne saurait servir de prétexte au Gouvernement pour appliquer des mesures antisociales.
C’est pourquoi le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires demande la suppression de ces dispositions.
La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly, pour présenter l’amendement n° 62.
Encore une fois, les conséquences de l’épidémie de covid-19 vont se répercuter sur le code du travail.
Le projet de loi relatif à la gestion de la sortie de crise sanitaire prévoyait initialement de porter de six à huit le nombre de jours de congé payé que l’employeur peut imposer aux salariés. La commission des lois est revenue sur cette augmentation, mais elle a maintenu la possibilité pour les employeurs d’imposer six jours de congé jusqu’à la fin de l’année.
Entre le Gouvernement et Les Républicains, c’est le jeu des sept différences ; mais, en l’espèce, les différences sont des nuances. Non seulement la possibilité d’imposer des jours de congé est une remise en cause du droit fondamental au repos et au respect de la vie familiale, mais surtout l’argument utilisé pour maintenir ce dispositif est fallacieux : faire croire que la reprise de l’activité économique pourrait être remise en question par les salariés qui partent en congés le 15 août est une ineptie !
Il est évident que les salariés de l’hôtellerie, de la restauration et des nombreux métiers de la période estivale veulent retourner au travail plutôt que de toucher 84 % de leurs revenus nets en étant au chômage partiel. Si vous demandez à ces personnes de travailler pour un salaire complet, bien sûr qu’elles accepteront de revenir travailler dans ces secteurs !
Notre crainte est de voir ces mesures exceptionnelles perdurer après la crise sanitaire, sur la base d’arguments pseudo-économiques. La reprise de l’activité économique ne saurait justifier le maintien de dispositifs exceptionnels dérogeant au droit du travail.
Tel est le sens de notre amendement de suppression des alinéas 40 et 42.
La commission a essayé de trouver un bon équilibre entre le dialogue social, les exigences de la vie familiale, la possibilité de prendre des congés et l’intérêt de l’entreprise, qui est aussi – rappelons-le – l’intérêt de ses salariés. Par conséquent nous avons émis un avis défavorable sur ces deux amendements, comme nous émettrons également un avis défavorable sur l’allongement à huit jours préconisé par le Gouvernement.
L’ordonnance du 25 mars 2020 autorisait les employeurs à imposer la prise de jours de congé payé, sous réserve de la conclusion d’un accord collectif, et ce jusqu’au 31 décembre 2020. Le calendrier d’une sortie de crise, à l’époque, était évidemment difficile à anticiper.
Afin de trouver pleinement leur utilité, les mesures sur les congés et jours de repos prises par ordonnance du 25 mars 2020 doivent donc être reconduites, compte tenu de la prolongation de la crise sanitaire, pour accompagner les entreprises jusqu’à la sortie de cette crise.
Le Gouvernement souhaite doter les entreprises des outils nécessaires dans cette période de reprise qui s’ouvre et que nous appelons tous de nos vœux.
Il s’agit donc de permettre à l’employeur de mieux gérer les périodes de congé au sein de ses équipes et d’éviter que celles-ci n’interviennent toutes au moment des pics de reprise. Ces mesures ont été largement utilisées par les employeurs.
À ce jour, près de dix-neuf accords de branche et 4 000 accords d’entreprise traitent de ce sujet. Enfin, et c’est un point important, ces mesures ne peuvent être mises en place que dans le cadre du dialogue social, avec l’accord des partenaires sociaux.
La prolongation de la mesure jusqu’en septembre permettra ainsi d’accompagner les entreprises dans cette période de sortie de crise sanitaire.
Pour toutes ces raisons, nous sommes défavorables à ces deux amendements identiques.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L’amendement n° 80, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 41
Rétablir le 1° du X dans la rédaction suivante :
1° Au premier alinéa de l’article 1er, le mot : « six » est remplacé par le mot : « huit » ;
La parole est à M. le secrétaire d’État.
Il s’agit de rétablir l’augmentation de six à huit jours du nombre de jours de congé pouvant être imposés par les employeurs, cette disposition ayant été supprimée en commission. Nous souhaitons, en effet, doter l’entreprise des outils nécessaires dans cette période de reprise qui s’ouvre, comme je l’évoquais à l’instant.
Dans la continuité des mesures de l’ordonnance de mars 2020 précitée, nous proposons de porter le plafond de jours de congé pouvant être imposés dans des conditions dérogatoires à huit jours, contre six précédemment. Il s’agit ainsi de permettre à l’employeur de mieux gérer les périodes de congé au sein de ses équipes et d’éviter que celles-ci interviennent toutes au moment des pics de reprise.
Beaucoup d’employeurs ont utilisé cette possibilité, comme je l’ai souligné en évoquant les accords de branche et les accords d’entreprise qui traitent d’ores et déjà de ce sujet. Pour que la prolongation soit pleinement utile, il est nécessaire d’augmenter légèrement le nombre de jours de congé pouvant être imposés par l’employeur.
En effet, les compteurs ne repartent pas à zéro avec la période qui s’ouvre, et certaines entreprises ont déjà largement utilisé les possibilités qui leur étaient offertes.
Je me permets de rappeler, une fois encore, que tout cela doit se faire, évidemment, dans le cadre du dialogue social et avec l’accord des partenaires sociaux.
Je mets aux voix l’amendement n° 80.
J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.
Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 122 :
Le Sénat n’a pas adopté.
L’amendement n° 86, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 51
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Par dérogation à l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles, les résultats des évaluations du niveau de dépendance moyen et des besoins en soins des résidents des établissements mentionnés au I et au II de l’article L. 313-12, réalisées entre le 1er juillet 2021 et le 31 juillet inclus, sont pris en compte dans la détermination des forfaits globaux relatifs aux soins et à la dépendance à partir de l’année 2022.
La parole est à M. le secrétaire d’État.
L’objet du présent amendement est de repousser d’un mois la date limite de réalisation des coupes Aggir-Pathos pour la prise en compte de la détermination des financements des soins, tout en restant compatible avec le calendrier d’élaboration du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022.
En effet, les financements du forfait soins des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, ou Ehpad, prennent en compte les besoins en soins des résidents, ainsi que leur perte d’autonomie.
Ces évaluations, que l’on appelle les coupes Aggir-Pathos, interviennent dans chaque Ehpad en moyenne tous les trois ans.
Les établissements qui doivent réaliser ces évaluations en 2021 doivent les faire avant le 30 juin afin qu’elles soient prises en compte dans le calcul des financements dès 2022. Après cette date, cette prise en compte n’interviendra qu’en 2023.
Or les médecins coordinateurs des Ehpad, qui préparent ces évaluations et les médecins des agences régionales de santé, qui les contrôlent, ont été fortement mobilisés par la crise sanitaire au cours des premiers mois de l’année 2021, ce qui a décalé d’autant la réalisation de ces évaluations.
C’est pourquoi l’objet du présent amendement est de repousser d’un mois la date limite de réalisation des coupes Aggir-Pathos.
Si le vote de cet amendement peut nous donner un peu d’espoir que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour les personnes âgées sera remis à niveau pour l’année 2022, je crois qu’il faut l’adopter. Telle est en tout cas la position de la commission des lois.
L ’ amendement est adopté.
Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 13 rectifié, présenté par Mme Puissat, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… . - Le II de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de formation professionnelle est ainsi modifié :
1° Au 1°, la date : « 30 juin » est remplacée, deux fois, par la date : « 15 septembre » ;
2° Le 2° est ainsi modifié :
a) À la première phrase, la date : « 30 juin » est remplacée par la date : « 15 septembre » ;
b) À la seconde phrase, la date : « 1er juillet » est remplacé par la date : « 16 septembre ».
… . - Au XIII de l’article 1er de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, la date : « 30 juin » est remplacée par la date : « 15 septembre ».
La parole est à Mme Frédérique Puissat.
Cet amendement porte sur l’obligation pour l’employeur de réaliser tous les six ans un entretien professionnel comportant un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.
Cette obligation est désormais assortie d’une sanction particulièrement élevée pour l’employeur, qui devra, en cas de défaillance, abonder de 3 000 euros le compte personnel de formation du salarié.
Cet entretien est aussi un temps d’échange fort entre le salarié et l’employeur.
Compte tenu de la crise sanitaire, les échéances pour réaliser les entretiens ont été reportées à deux reprises et jusqu’au 30 juin 2021 en dernier lieu. Il est donc proposé de reporter une nouvelle fois ce rendez-vous jusqu’au 15 septembre 2021.
L’amendement n° 81, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – Le 2° du II de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de formation professionnelle est ainsi modifié :
1° À la première phrase, la date : « 30 juin » est remplacée par la date : « 30 septembre » ;
2° La seconde phrase est ainsi modifiée :
a) Le mois : « juillet » est remplacé par le mois : « octobre » ;
b) Les mots : « du 1° du présent II » sont remplacés par les mots : « du présent 2° ».
… – Au XIII de l’article 1er de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, la date : « 30 juin » est remplacée par la date : « 30 septembre ».
La parole est à M. le secrétaire d’État.
Madame la sénatrice Frédérique Puissat, je vous demande de bien vouloir retirer l’amendement n° 13 rectifié au profit du mien, qui le satisfait partiellement.
Déjà repoussée par deux fois en raison de la crise sanitaire, qui a rendu difficile la réalisation des entretiens professionnels, l’échéance de l’obligation de l’entretien professionnel de bilan à six ans est une garantie pour les salariés. Il est important que cette échéance reste fixée au 30 juin.
Toutefois, afin de tenir compte des difficultés qui perdurent pour les employeurs, le Gouvernement souhaite reporter la mise en œuvre des sanctions attachées à cette obligation jusqu’au 30 septembre prochain. Tel est l’objet de cet amendement.
Non, je le retire, madame la présidente. Il nous a au moins permis d’évoquer le sujet et, au-delà, de graver dans le marbre l’engagement du Gouvernement à l’égard des partenaires sociaux.
L’amendement n° 13 rectifié est retiré.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 81 ?
M. Philippe Bas, rapporteur. Je regrette de devoir m’immiscer dans ce dialogue !
Sourires.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 6 est adopté.
Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 63, présenté par Mmes Assassi, Cukierman, Apourceau-Poly, Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 3131-14 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les licenciements sont interdits durant l’état d’urgence sanitaire et jusqu’à la fin des mesures d’accompagnement des entreprises. »
La parole est à Mme Michelle Gréaume.
Depuis le début de la crise sanitaire, 206 milliards d’euros ont été mobilisés pour aider les entreprises, selon un récent rapport de la direction générale du Trésor.
Alors que les mesures de restriction de l’activité économique sont progressivement levées, l’État doit interdire aux entreprises ayant bénéficié d’aides publiques de licencier.
En versant 51 milliards d’euros de dividendes alors que les bénéfices ont diminué de 55 %, les grandes entreprises ont, en moyenne, versé 140 % de leurs bénéfices sous forme de dividendes. Cette générosité repose largement sur les aides publiques que les entreprises continuent de toucher via le chômage partiel, les plans d’urgence ou de relance.
Ainsi l’entreprise Sanofi prévoit-elle de verser 4, 8 milliards d’euros de dividendes après avoir annoncé un plan de licenciement de 2 700 emplois en Europe, dont 364 postes en recherche et développement en France.
Alors que le Gouvernement veut durcir les conditions d’indemnisation des chômeurs au nom du déficit public, 200 milliards d’euros d’aides publiques partent en fumée dans des entreprises fantômes et dans les poches des actionnaires. Les entreprises doivent s’engager à ne pas licencier pour obtenir les aides publiques. À défaut, elles doivent rembourser celles qu’elles ont déjà perçues.
L’amendement n° 64, présenté par Mmes Assassi, Cukierman, Apourceau-Poly, Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 3131-14 du code de la santé publique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pendant la crise sanitaire, les licenciements sont interdits pour :
« 1° Les entreprises qui versent des dividendes à leurs actionnaires durant la même période ;
« 2° Les entreprises dont des filiales ou établissements sont établis dans des États et territoires non coopératifs. »
La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly.
En septembre dernier, le mensuel Alternatives économiques titrait : « Pourquoi les entreprises qui ferment ne rendent-elles pas les aides publiques ? » C’est une question que se pose également le groupe CRCE.
L’annonce de la fermeture du site du fabricant de pneus japonais Bridgestone à Béthune dans le Pas-de-Calais a entraîné une demande unanime de remboursement de l’argent public. L’État et les collectivités n’ont pas ménagé leurs efforts financiers pour aider cette usine à se moderniser et à former ses salariés. L’entreprise a donc bénéficié des aides publiques en France, mais lorsqu’elles sont arrivées à échéance, celle-ci a investi dans un autre site en Pologne.
Aujourd’hui, l’entreprise ayant fermé, 863 salariés sont sur le carreau, leur seul espoir étant que le site puisse accueillir demain ou après-demain d’autres entreprises. En tout état de cause, Bridgestone a bénéficié de fonds publics et elle a mis dehors 863 personnes !
Il y a un an, au printemps 2020, la ministre du travail de l’époque, Muriel Pénicaud, avait indiqué que l’État français demanderait aux entreprises dont il est actionnaire de ne pas verser de dividendes par solidarité. Pourtant, les grandes entreprises françaises devraient verser 52 milliards d’euros de dividendes en 2021, soit une progression de 42 % par rapport à l’an dernier.
Le 6 mai 2021, les assemblées générales d’EDF et de Thales ont respectivement validé le versement de 653 millions et de 384 millions d’euros de dividendes, soit plus de 1 milliard d’euros, au total, alors que leur principal actionnaire est l’État. Ces deux entreprises ont pourtant bénéficié de la baisse des impôts de production, du chômage partiel, du plan de relance aérien et des achats d’obligations de la Banque centrale européenne.
Plusieurs groupes dont l’État est actionnaire ont engagé d’importants plans de suppressions d’emplois alors même qu’ils figurent parmi les plus aidés par la puissance publique au cours de l’année écoulée. Renault, Airbus et Safran ont à eux trois supprimé 30 000 emplois en 2020, d’autres suppressions étant prévues.
Voilà pourquoi nous souhaitons interdire les licenciements lorsque les entreprises versent des dividendes à leurs actionnaires.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 98, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - À l’article 18 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « et pendant les quatre mois qui suivent la fin de cette période ».
II. - Les charges supplémentaires résultant, pour les départements, de l’obligation prévue au I du présent article font l’objet d’un accompagnement financier de la part de l’État selon des modalités fixées en loi de finances d’ici la fin de l’année 2021.
La parole est à M. le secrétaire d’État.
Cet amendement important devrait faire écho, monsieur le rapporteur, à vos anciennes fonctions de ministre de la famille, tout comme à celles de Mme la présidente Laurence Rossignol.
Il s’agit de maintenir le dispositif de l’aide sociale à l’enfance pour les jeunes âgés de 18 à 21 ans, pris en charge, vous le savez tous, évidemment, par les départements.
Malgré la fin de l’état d’urgence sanitaire, il nous semble prématuré que des enfants et des jeunes, dont chacun sait qu’ils sont plus vulnérables que d’autres, sortent du dispositif d’accompagnement de l’aide sociale à l’enfance.
Nous proposons donc de proroger jusqu’à septembre 2021 le dispositif qui interdit la sortie des jeunes de l’aide sociale à l’enfance pour ne pas les priver de l’accompagnement dont ils bénéficient. Un certain nombre d’entre eux sont dans des parcours d’insertion professionnelle – je pense notamment à l’apprentissage – fortement perturbés en raison des conditions économiques et sanitaires actuelles.
En dépit de la fin de l’état d’urgence sanitaire, il nous semble prématuré que ces jeunes n’aient plus accès à l’accompagnement dont ils ont bénéficié jusqu’à présent.
En 2020, de mémoire lors du PLFR 3, une dotation de 50 millions d’euros avait été votée, ce qui est normal, pour compenser ce surcoût auprès des départements puisqu’il fallait maintenir ces jeunes dans le dispositif au-delà de leur majorité.
C’est le même mécanisme de compensation que le Gouvernement adoptera dans une loi de finances à venir pour compenser, une fois de plus, le coût d’une telle mesure.
C’est un dispositif qu’il me semble important de pouvoir prolonger jusqu’à septembre prochain.
Moi aussi, je vais faire appel à votre générosité, car il est facile de postuler pour autrui, il est facile d’être généreux sur le compte des départements !
Cet amendement, tel que vous le présentez, ne vous engage à rien en termes de prise en charge de la dépense. Il ne prévoit aucune compensation hormis un simple « accompagnement financier » : comme c’est aimable ! Est-ce bien ainsi que doivent être traitées les collectivités territoriales quand on ajoute des charges aux charges déjà très lourdes qu’elles assument en cette période ?
Mme Frédérique Puissat applaudit.
Monsieur le secrétaire d’État, l’avis de la commission est défavorable, car le Gouvernement ne peut pas introduire une mesure généreuse, c’est-à-dire une dépense de l’État – et non une dépense des collectivités – sans prévoir de compensation. Si je déposais un amendement de cette nature, la commission des finances m’opposerait, à juste titre, l’irrecevabilité financière.
Si vous souhaitez que le Sénat vote votre amendement, monsieur le secrétaire d’État, il vous suffit de remplacer l’« accompagnement financier » que vous prévoyez de mettre en place par une compensation financière intégrale des charges résultant de cette nouvelle obligation pour les départements. Nous saluerons alors la générosité du Gouvernement !
Je vous sais sensible à la situation des mineurs qui atteignent leur dix-huitième anniversaire : eh bien, prouvez-le !
Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC. – Mme Éliane Assassi applaudit également.
La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour explication de vote.
M. le rapporteur vient de résumer ce que nous avons dit en commission, et je suis heureuse de constater que je l’ai convaincu.
Monsieur le secrétaire d’État, l’amendement que vous proposez et dont vous êtes sans doute à l’origine tend à prévoir une très bonne mesure, si ce n’est que les conseils départementaux, sur lesquels pèsent déjà de très lourdes dépenses, n’ont pas les moyens de l’assumer.
Si vous acceptez de rectifier votre amendement dans le sens proposé par M. le rapporteur et de prévoir soit une compensation intégrale ou à l’euro près – je vous laisse le choix de la formulation, car nous savons tous comment cela se termine à chaque fois pour les collectivités, à savoir que l’augmentation des charges n’est jamais exactement compensée, mais soyons positifs… –, nous voulons bien vous faire confiance a priori – car tout dépendra d’une discussion budgétaire ultérieure – et voter cet amendement.
Nous sommes évidemment dans le même état d’esprit que notre collègue. Il s’agit d’une très bonne mesure, car comme vous l’avez fort bien rappelé, monsieur le secrétaire d’État, ces jeunes connaissent souvent des difficultés très importantes. Nous devons les aider et leur permettre de bénéficier du contrat jeune majeur.
Cependant, êtes-vous prêt – c’est une simple question – à inscrire dans votre amendement que vous financerez les mesures engagées, à l’euro près, département par département ?
M. Griset, ministre chargé des petites et moyennes entreprises, connaît bien mon département du Pas-de-Calais, qui compte de nombreux jeunes majeurs en difficultés. Le département est très touché par les problèmes sociaux. Si vous ne financez pas cette mesure, à l’euro près, nous n’aurons pas les moyens de la mettre en œuvre, monsieur le secrétaire d’État.
Si donc vous rectifiez votre amendement, en précisant que vous compenserez le coût de la mesure pour les départements à l’euro près, alors nous le voterons.
Nous non plus, nous ne pouvons pas rester insensibles à ce sujet. On connaît la charge des départements, la difficulté que cela représente de porter ces jeunes tant qu’ils sont mineurs, de ne pas les abandonner ensuite. Les présidents de département et l’ensemble des conseillers départementaux ont tous la volonté de les accompagner jusqu’au bout, sans forcément pouvoir le faire, faute de moyens.
Monsieur le secrétaire d’État, je m’associe à la démarche de mes collègues. Puisque l’on est dans une stratégie du « quoi qu’il en coûte », je ne vois pas pourquoi on ne l’appliquerait pas à la mesure très particulière que vous proposez.
N’est-il pas dommage également de limiter la prolongation à quatre mois, alors que cela ne sera pas forcément suffisant ? Dans votre grande générosité, vous pourriez aussi modifier votre amendement pour la porter à six mois !
Monsieur le secrétaire d’État, vous connaissez mon département, l’Aisne, qui figure parmi les cinq plus pauvres de France.
Sourires.
L’an dernier, les charges financières liées à la crise sanitaire ont coûté plus de 7 millions d’euros. Durant les deux ou trois premières années du dernier mandat du conseil départemental, nous sommes allés frapper à la porte de l’Élysée, tous les ans, pour réclamer un ou deux millions d’euros, parce qu’au mois de novembre de l’année en cours, nous ne pouvions plus payer les agents.
Le secteur social relève de la compétence du département. Aujourd’hui, vous nous demandez d’assumer une charge supplémentaire, alors que l’an dernier, nous avons déjà dû nous occuper de fournir des masques et du gel hydroalcoolique. Nous l’avons fait, mais sincèrement nous ne pouvons pas faire plus. Ce n’est pas possible. Merci, donc, monsieur le secrétaire d’État, de mettre la main à la poche !
Tout d’abord, je ne joue pas sur la corde sensible, monsieur le rapporteur. Je suis un garçon pragmatique, et vous le savez. Nous avons eu, à plusieurs reprises, l’occasion de parler de l’aide sociale à l’enfance, sujet que vous connaissez bien, et pour cause.
Je joue d’autant moins sur la corde sensible que je sais que vous êtes nombreux à avoir été présidents de conseils départementaux, ou vice-présidents chargés de l’enfance.
Ou les deux, pour les plus ambitieux d’entre vous ! Ce n’est donc pas sur ce terrain-là que je me place.
Vous savez tout comme moi combien la situation de ces jeunes qui atteignent l’âge de 18 ans est difficile, en ce moment plus qu’en temps normal. Aucun d’entre nous, je le sais, ne veut les voir à la rue.
Ensuite, monsieur Savary, vous avez raison ! Quatre mois, c’est probablement une prolongation insuffisante. Cependant, je ne crois pas que la question de l’autonomie se pose à 18 ans moins le quart. Je considère qu’elle se prépare bien avant, ce qui pose la question de la scolarité des enfants de l’aide sociale à l’enfance. L’accompagnement de ces gamins vers l’autonomie se travaille en amont.
Par conséquent, malgré l’opprobre que cela m’a valu, je suis contre les dispositifs qui ont été débattus à l’Assemblée nationale pour prolonger artificiellement, de mon point de vue, la majorité de 18 à 21 ans. À l’époque, cela aurait représenté un surcoût de 2 milliards d’euros pour les départements, ce à quoi je m’étais opposé.
Je considère néanmoins qu’il est important que l’aide sociale à l’enfance accompagne les jeunes de cette tranche d’âge. Pour cela, nous avons déjà voté 50 millions d’euros de crédits pour la période passée.
Qu’en savez-vous, monsieur le sénateur ? Que savez-vous de la dépense qu’a représentée, pendant la période de l’état d’urgence sanitaire, le maintien de l’aide sociale à l’enfance pour les jeunes âgés de 18 à 21 ans ? Et à quoi ont été utilisés concrètement ces 50 millions d’euros ? Je ne suis pas en train de dire que les départements n’en ont rien fait ; je dis simplement que vous ne savez pas si ces crédits ont été insuffisants, comme vous le prétendez.
Reconnaissez que le Gouvernement a fait en sorte que cette mesure soit adoptée et qu’elle soit financée à hauteur de 50 millions d’euros ! En outre, je me suis engagé devant vous à ce qu’elle soit compensée lors de discussions budgétaires à venir. Vous me demandez d’inscrire cet engagement dans le texte ; je peux vous proposer de rectifier mon amendement et de préciser que le coût de mesure sera compensé, à l’euro près, pour les départements.
Il faudra, cependant, monsieur le sénateur Savary, que nous puissions évaluer, au préalable, l’utilisation qui a été faite des 50 millions d’euros de crédits qui avaient été votés dans le projet de loi de finances rectificative. Ce contrôle de la bonne gestion des deniers publics nous permettra de nous projeter et de compenser au plus près le coût de la mesure que je vous propose de voter dans cet amendement.
Monsieur le secrétaire d’État, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens qui vous a été suggéré ?
Madame la présidente, je demande une courte suspension de séance, afin que nous puissions nous mettre d’accord sur la rédaction précise de l’amendement rectifié. Les sommes dont nous parlons sont, en effet, importantes.
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à vingt-trois heures cinq, est reprise à vingt-trois heures quinze.
La séance est reprise.
Je suis donc saisie d’un amendement n° 98 rectifié, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - À l’article 18 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « et pendant les quatre mois qui suivent la fin de cette période ».
II. - Les charges supplémentaires résultant, pour les départements, de l’obligation prévue au I du présent article font l’objet, en loi de finances, d’une compensation intégrale par l’État des dépenses effectivement engagées.
Quel est désormais l’avis de la commission sur cet amendement ainsi rectifié ?
Cet amendement tend à prévoir la compensation intégrale par l’État des dépenses qui seront effectivement engagées, ce qui est satisfaisant.
Cependant, il renvoie à la loi de finances. Le législateur ordinaire peut-il engager le législateur financier ? S’il le peut sans aucun doute sur le plan politique, cela n’est pas totalement vrai sur le plan juridique. Néanmoins, je ne crois pas qu’on puisse mettre dans cette loi davantage que ce que propose le Gouvernement.
Par conséquent, je considère que la garantie qui est apportée est la plus élevée possible, à ce stade de la discussion. Il appartiendra au Gouvernement comme au Parlement de veiller à ce que la loi de finances se conforme réellement à ce qui est écrit dans cet amendement.
Sous cette réserve, et avec la confirmation que M. le secrétaire d’État voudra bien nous donner qu’il s’agit là d’un engagement politique du Gouvernement, j’émettrai un avis favorable, au nom de la commission des lois, sur cet amendement rectifié.
Je confirme l’engagement politique du Gouvernement, comme vient de le demander M. le rapporteur.
Je saisis cette occasion pour rappeler que, dans le cadre de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté, le Gouvernement avait déjà investi 40 millions d’euros de crédits au bénéfice des départements pour lutter contre les sorties dites « sèches » de l’aide sociale à l’enfance.
En outre, grâce à la contractualisation qui le lie aux départements pour la mise en œuvre de la stratégie de prévention et de protection de l’enfance, l’État a cumulé plus de 600 millions d’euros qu’il a réinvestis sur trois ans dans l’aide sociale à l’enfance. Les protections maternelle et infantile (PMI), notamment, avaient perdu près de 100 millions d’euros de crédits au cours des dix dernières années. Or, en trois ans, l’État, et non pas les départements, a réinvesti tout autant dans les PMI.
Je me réjouis que nous puissions trouver un accord sur cette mesure de prolongement, prévue pour une durée de quatre mois, dans un premier temps. J’espère que ce délai sera suffisant, monsieur le sénateur Savary. Les dépenses effectivement réalisées seront compensées, ce qui me semble être une bonne gestion des deniers publics.
Je me réjouis également que nous ayons pu évoquer l’aide sociale à l’enfance en séance. Nous aurons l’occasion d’en débattre de nouveau, assez prochainement, à l’occasion d’un texte qui y sera consacré.
Nous pourrons vérifier très rapidement la portée de cet engagement.
Monsieur le secrétaire d’État, vous savez que le décret d’avance ne prévoit pas un euro pour financer la mesure que vous nous présentez, huit jours après l’examen du texte à l’Assemblée nationale. Vous pouviez très bien inscrire les crédits nécessaires à sa mise en œuvre « en même temps » – puisque c’est là votre spécialité –, mais vous ne l’avez pas fait, et je l’entends.
Cependant, le ministre Dussopt a annoncé qu’une loi de finances rectificative nous serait soumise au mois de juillet prochain. Nous espérons donc que ces ouvertures de crédits – car il ne s’agit pas d’une dépense obligatoire – y figureront, afin que nous puissions constater la réalisation immédiate de la très bonne initiative que vous venez de prendre.
Sans aller jusqu’à m’émouvoir, la réflexion de M. le secrétaire d’État m’a perturbée, comme sans doute un grand nombre d’entre nous.
Je salue la vigilance de la commission des lois à l’égard des responsabilités qui incombent aux collectivités et que celles-ci assument avec beaucoup d’attention.
Monsieur le secrétaire d’État, je tenais à vous faire part de ma gratitude, parce que vous venez de mettre en œuvre ce soir l’une des cinquante propositions que le Sénat avait formulées en faveur des libertés locales : le principe selon lequel qui décide paie.
Sur le fond, nous ne pouvons qu’être sensibles à la mesure que vous proposez, parce qu’elle est juste dans l’esprit. Cependant, monsieur le secrétaire d’État, l’essentiel reste surtout que l’État, lorsqu’il prend une décision aussi importante que celle-ci, ne peut pas se contenter de faire le bien en laissant les collectivités payer l’addition.
Je voterai l’amendement tel que vous l’avez rectifié et tel qu’il a été commenté par le rapporteur.
Madame la sénatrice, le Gouvernement ne se contente pas de faire le bien en laissant payer les autres.
J’ai toujours insisté sur le fait que l’État ne devait pas laisser les départements exercer seuls cette compétence, car celle-ci est en réalité partagée. Sans ouvrir le débat, car nous aurons l’occasion de le faire prochainement, je mentionnerai simplement la question de la santé des enfants pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, ou bien celle de leur scolarité au sein de l’éducation nationale. Tous ces domaines relèvent aussi de la compétence de l’État, qui doit assumer ses responsabilités.
Voilà pourquoi, depuis trois ans, l’État réinvestit le champ de l’aide sociale à l’enfance. Il ne s’agit pas de reprendre la main sur la compétence exercée, à juste titre, par les départements, mais il est temps que nous coopérions davantage pour éviter les ruptures de parcours insupportables que peuvent subir ces enfants. Celles-ci sont en grande partie liées au manque de coordination entre l’État et les départements, ou parfois entre les différents services de l’État sur le territoire. Tel est le sens de l’amendement du Gouvernement.
Indépendamment des aspects institutionnel et budgétaire que vous mentionnez et dont je ne nie pas l’importance, je me réjouis que, durant cette période, il soit encore possible qu’aucun gamin de l’aide sociale à l’enfance n’en sorte à la rue.
Permettez-moi de vous rappeler qu’il est aussi de votre responsabilité de parlementaires de vous assurer que tel est le cas ! Certes, les départements assurent leurs compétences en responsabilité. Cependant, pendant l’état d’urgence sanitaire, j’ai eu vent de certaines situations où des enfants avaient été remis à la rue. Il ne s’agissait pas de gamins qui souhaitaient sortir du dispositif et qui en faisaient la demande. Certains, en effet, n’en peuvent plus des institutions, et c’est un choix qu’il faut respecter. En l’occurrence, ce n’était pas le cas.
Ces situations ne sont pas normales. Elles contreviennent à la loi que vous aviez votée et aux dispositions que vous allez voter ce soir. Je compte donc sur votre vigilance dans les mois à venir pour qu’aucun gamin de l’aide sociale à l’enfance ne se retrouve à la rue.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 6.
L’article 14 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire est ainsi modifié :
1° La première phrase du I est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « sanitaire », est insérée la référence : «, du 2° du I de l’article 1er de la loi n° … du … relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire » ;
b) À la fin, la référence : « du second alinéa du I de l’article L. 3131-17 du même code » est remplacée par les références : « des deux premiers alinéas du II de l’article 1er de la loi n° … du … précitée ou du second alinéa du I de l’article L. 3131-17 du code de la santé publique » ;
1° bis
2° Le VIII est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ». –
Adopté.
L’application du I de l’article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est suspendue en cas de congés de maladie directement en lien avec la covid-19 à compter du 2 juin 2021 et jusqu’au 15 septembre 2021.
Le lien direct est établi par un examen de dépistage virologique concluant à une contamination par la covid-19 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale. –
Adopté.
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, jusqu’au 15 septembre 2021, à prendre par ordonnances :
1° Toute mesure relevant du domaine de la loi permettant, afin de tenir compte de la situation sanitaire et de ses conséquences et d’accompagner la reprise d’activité, si nécessaire de manière territorialisée, l’adaptation et la prolongation des dispositions relatives :
a) À l’activité partielle ;
b)
Supprimé
c) À la position d’activité partielle des salariés mentionnés à l’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ;
2°
Supprimé
II. –
Supprimé
III. –
Non modifié
IV. – Le II de l’article 5 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « 17 octobre 2020 et pour une durée n’excédant pas six mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire mentionné au premier alinéa du I » sont remplacés par les mots : « 1er avril 2021 et pour une période n’excédant pas le 15 septembre 2021 » ;
2° Au 1°, les mots : « en octobre 2020 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er avril 2021 et le 15 septembre 2021 » ;
3° À la fin du 3°, les mots : « début de l’état d’urgence sanitaire mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « placement en activité partielle intervenant entre le 1er avril 2021 et une date ne pouvant être postérieure au 15 septembre 2021 ».
V
L’amendement n° 66, présenté par Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Dans un rapport parlementaire sur le régime juridique de l’état d’urgence sanitaire, remis le 14 décembre dernier à l’Assemblée nationale, les députés s’inquiétaient « de la multiplication des habilitations sollicitées par le Gouvernement pour légiférer par ordonnances ». Ils relevaient que pas moins de 77 ordonnances avaient été publiées depuis le début de la crise sanitaire. Au total, ce sont 95 ordonnances qui ont été prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. L’article 7 vise à en proroger une grande partie.
Si l’on ajoute les éventuels règlements locaux, les Français ont été confrontés depuis dix mois à un enchevêtrement de textes et à des situations dont il était parfois difficile de déterminer le régime juridique applicable. Celui-ci peut, en effet, dépendre du jour, de la période et de l’endroit où l’on se trouve, en métropole ou dans les outre-mer, dans les Alpes-Maritimes ou dans le Gard.
Ces deux effets cumulatifs, temporel et géographique, rendent difficilement intelligible le régime applicable, selon Marie-Laure Basilien-Gainche, professeure de droit public à l’université Jean-Moulin Lyon 3 et spécialiste des états d’exception. Elle explique, en effet, qu’il y a « une compulsivité normative des pouvoirs publics, une tendance à administrer par la norme », et elle poursuit, « on a l’impression que comme ils n’arrivent pas à gérer la situation, ils compensent par le normatif. Mais de ce fait, on se retrouve avec une sorte de monstre normatif, et sans investissement dans l’implémentation, la mise en œuvre ».
Il résulte de cette accumulation de textes normatifs et d’ordonnances une instabilité et un manque de bon sens. C’est pourquoi nous ne pouvons accepter une énième prorogation de ces ordonnances qui, dans l’ensemble, même si quelques bonnes mesures ont été reconduites – je tiens à le redire –, restreignent les droits des Français.
La commission a déjà modifié cet article qui ne contient plus qu’une seule habilitation en matière d’activité partielle et qui permet un accompagnement progressif de la sortie de crise. Le reste des dispositions d’habilitation a été inscrit, comme on dit, « en dur » dans la loi. C’est la raison pour laquelle nous avons émis un avis défavorable sur cet amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 87, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
a) À l’activité partielle et à l’activité réduite pour le maintien en emploi mentionnée à l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne ;
La parole est à M. le secrétaire d’État.
Cet amendement vise à rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale, en première lecture. Il s’agit d’autoriser le Gouvernement à légiférer par ordonnances afin d’adapter le dispositif d’activité partielle de longue durée. L’objectif est notamment de pouvoir individualiser le recours au dispositif, sur le modèle de ce que permet déjà le droit commun.
De nombreuses entreprises, dans différents secteurs d’activité, ont en effet saisi les services du ministère du travail au sujet de cas très concrets. La branche des bureaux d’études, par exemple, a indiqué que les consultants d’une même équipe pouvaient avoir des spécialités différentes. Il est donc nécessaire de pouvoir adapter le taux d’activité de ces consultants aux besoins de l’entreprise, lors de la reprise d’activité.
Cette habilitation à agir par ordonnances est essentielle si l’on veut donner aux entreprises les outils nécessaires et adaptés pour faire face à la crise.
Si vous me le permettez, madame la présidente, je présenterai également l’amendement n° 88.
J’appelle donc en discussion l’amendement n° 88, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :
I. – Alinéa 7
Rétablir le II dans la rédaction suivante :
II. – Afin de tenir compte de l’état de la situation sanitaire et d’accompagner la reprise d’activité, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à prendre par voie d’ordonnance, jusqu’au 31 août 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :
1° La prorogation des dispositions relatives aux durées d’indemnisation prévues au deuxième alinéa de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail, avec les adaptations nécessaires ;
2° L’adaptation, en fonction de l’âge des allocataires, des modalités de calcul de l’allocation des demandeurs d’emploi mentionnés au deuxième alinéa de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-324 précitée.
II. – Alinéa 13
Supprimer cet alinéa.
Veuillez poursuivre, monsieur le secrétaire d’État.
Cet amendement vise à rétablir l’habilitation permettant au Gouvernement de prolonger par ordonnance l’année blanche des intermittents du spectacle.
En effet, dans son rapport sur les suites de l’année blanche en faveur des intermittents du spectacle et de l’audiovisuel, la mission Gauron précise que l’absence de prolongation de cette période conduirait à une baisse du niveau d’allocation pour une partie des intermittents et à la réduction de la période d’indemnisation pour ceux dont le contrat de travail ne finirait pas à une date proche du mois d’août 2021.
Cette prolongation est actuellement prévue jusqu’au 31 décembre 2021, mais pourrait être réévaluée si de nouvelles restrictions devaient être imposées au secteur culturel.
L’habilitation à légiférer par ordonnances est donc essentielle, car elle nous permettra d’adapter la durée de la prolongation, si la situation des intermittents se révèle très difficile à la fin de l’été prochain, du fait de nouvelles restrictions.
Nous souhaitons également que cette habilitation permette d’adapter les modalités de calcul de l’allocation des jeunes intermittents, ce qui facilitera la mise en œuvre de certaines préconisations du rapport Gauron pour prendre en compte la situation de ces jeunes encore plus durement touchés par la crise que les autres intermittents.
Par conséquent, cette habilitation contribuera à accompagner la reprise de l’activité dans le secteur culturel, en prorogeant les mesures spécifiques en matière d’indemnisation des intermittents du spectacle. Dans cette perspective, la prolongation de l’année blanche est essentielle, tout comme l’adaptation des critères d’accès au régime d’assurance chômage des intermittents, prévue pour les jeunes qui sont arrivés sur le marché du travail pendant la crise sanitaire.
La commission des lois a bien sûr pris soin d’en référer à Mme Catherine Deroche, présidente de la commission des affaires sociales, puisque ces matières relèvent de la compétence de ladite commission.
Concernant l’amendement n° 87, en supprimant, sur l’initiative de Mme Deroche, l’habilitation donnée au Gouvernement en matière d’activité réduite pour le maintien en emploi, nous avions émis le souhait que le Gouvernement précise sa demande d’habilitation, s’il y tenait ; en effet, nous n’avons pas le pouvoir de modifier une habilitation à légiférer par ordonnance. Or le Gouvernement ne précise pas sa demande d’habilitation ; il demande simplement, par cet amendement, que l’habilitation soit rétablie. Le dialogue ne s’est donc pas noué sur ce point. Par conséquent, nous ne pouvons qu’émettre un avis défavorable sur cet amendement.
Quant à l’amendement n° 88, qui vise à prolonger l’année blanche des intermittents du spectacle, là aussi, notre avis ne pourra être que défavorable. Nous avons souhaité éviter d’habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance sur ce point, en faisant figurer les dispositions favorables aux intermittents du spectacle dans la loi elle-même. Si le Gouvernement n’est pas satisfait de la manière dont nous avons rédigé les choses, je crois qu’il aurait dû, plutôt que de nous soumettre à nouveau cette demande d’habilitation, nous proposer une modification des dispositions législatives que la commission des lois a adoptées.
Il me faut donc exprimer au nom de la commission un avis défavorable sur ces deux amendements, monsieur le secrétaire d’État, avec le regret que notre dialogue n’ait pas été plus fécond.
Pour compléter ce que vient de dire M. le rapporteur, je veux rappeler que nous avions eu en séance le 26 mai 2020, il y a presque un an, une discussion assez mouvementée sur l’habilitation donnée au Gouvernement à légiférer par ordonnance sur l’activité partielle de longue durée. Mme Pénicaud, alors ministre du travail, s’était engagée à cette occasion à faire inscrire dans la loi ce qui concernait cette activité partielle. Or nous nous sommes entretenus le 7 mai dernier, conjointement avec la commission des affaires économiques, avec Mme Borne, à la demande de celle-ci ; on a bien vu à cette occasion que la modification apportée au dispositif d’activité partielle de longue durée ne serait que ponctuelle et concernerait seulement la possibilité d’individualiser le dispositif.
Nous avons donc décidé de supprimer cette habilitation : il s’agissait en fait d’inviter le Gouvernement à présenter un amendement tendant à modifier directement les dispositions législatives en question, ou du moins à demander une habilitation circonscrite au strict nécessaire. Or vous n’avez fait ni l’un ni l’autre, monsieur le secrétaire d’État : vous demandez à revenir à ce qui figurait dans le texte initial. De fait, cela dément quelque peu ce à quoi s’était engagée Mme Pénicaud il y a un an. C’est pourquoi nous entendons maintenir le texte issu de nos travaux.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Je suis saisie de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 46, présenté par Mmes de La Gontrie et Harribey, M. Leconte, Mme S. Robert, MM. Kanner, Marie et Kerrouche, Mme Artigalas, MM. Durain, Sueur, Bourgi et Redon-Sarrazy, Mmes Conconne et Jasmin, M. Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Pour l’année 2021, la période mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles et au premier alinéa de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution est prolongée jusqu’au 31 mars 2022.
La parole est à Mme Viviane Artigalas.
En application de l’ordonnance n° 2021-141 du 2 février 2021, la période de trêve hivernale, pendant laquelle l’expulsion de locataires est impossible, prendra fin le 1er juin 2021, concomitamment à la fin de l’état d’urgence sanitaire.
Afin de protéger les locataires dans le contexte de crise économique et sociale actuel, le présent amendement vise à prolonger de manière exceptionnelle cette période jusqu’au 31 mars 2022.
En effet, toutes les études montrent que la précarité et la pauvreté augmentent en ce moment, particulièrement parmi les ménages déjà les plus sensibles et les familles les plus fragiles. Le Sénat a d’ailleurs créé une mission d’information sur cette question. On voit bien que, si l’on ajoute encore à cette précarité qui s’aggrave des problèmes de logement, si ces ménages doivent encore se préoccuper de conserver ou retrouver un logement, alors le problème devient crucial.
Je crois donc qu’il est important que cette trêve hivernale puisse se prolonger jusqu’au 31 mars 2022, le temps de passer cette crise, et je regrette que la commission des lois ait rejeté la reconduction de cette période.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 18 est présenté par Mme Benbassa, M. Benarroche et les membres du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires.
L’amendement n° 75 est présenté par Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Pour l’année 2021, la période mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles et au premier alinéa de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution est prolongée jusqu’au 31 octobre 2021.
La parole est à Mme Esther Benbassa, pour présenter l’amendement n° 18.
Depuis le début de la crise sanitaire du covid-19, à l’origine de la crise sociale et économique que le pays connaît actuellement, crise qui a fortement accentué les difficultés que rencontrent les populations les plus fragilisées, les risques d’impayés se sont renforcés ; ils concernent aussi bien les loyers que les factures d’électricité, de gaz et de chauffage.
C’est pourquoi, à rebours de la démarche de la commission des lois, nous avons déposé le présent amendement, qui vise à protéger les ménages jusqu’à la fin de la prochaine trêve, le 31 mars 2022.
Nous estimons en effet que, dans un contexte sanitaire et social toujours très difficile, il est primordial de sécuriser les situations des familles les plus exposées, alors que le Gouvernement prévoit de lever progressivement les mécanismes de soutien économique.
À cette fin, cet amendement tend à prolonger la trêve hivernale des loyers et à interdire les coupures d’électricité, de gaz et de chauffage durant la période qui sépare la promulgation du présent texte et le début de la prochaine période de trêve hivernale.
La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour présenter l’amendement n° 75.
À l’instar de nombreuses associations, et comme nous l’avions récemment demandé lors de questions d’actualité au Gouvernement, nous souhaitons que l’année 2021 soit une année « zéro expulsion locative ».
Nous ne voulons pas qu’à la précarité accrue que subissent de trop nombreux salariés du fait des différents confinements et de la baisse d’activité s’ajoute l’angoisse d’une expulsion et d’une mise à la rue aux conséquences trop lourdes pour les familles.
Une expulsion est un traumatisme inouï, contraire non seulement au droit au logement reconnu constitutionnellement, mais également à la dignité humaine.
Nous demandons donc par cet amendement la prolongation de la trêve hivernale jusqu’au 31 octobre prochain, afin de répondre à l’urgence sociale.
Les deux amendements suivants sont également identiques.
L’amendement n° 45 est présenté par Mmes de La Gontrie et Harribey, M. Leconte, Mme S. Robert, MM. Kanner, Marie et Kerrouche, Mme Artigalas, MM. Durain, Sueur, Bourgi et Redon-Sarrazy, Mmes Conconne et Jasmin, M. Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° 97 est présenté par Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles, il ne peut être procédé dans une résidence principale, à aucune interruption, y compris par résiliation de contrat ou pour non-paiement des factures, de la fourniture d’électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles par les fournisseurs d’électricité, de chaleur ou de gaz à compter de la publication de la présente loi et jusqu’au 31 mars 2022.
La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour présenter l’amendement n° 45.
Le présent amendement, comme ceux qui viennent d’être présentés, vise à prolonger jusqu’au 31 mars 2022 la période de trêve durant laquelle les coupures d’électricité, de gaz et de chauffage sont interdites.
En effet, au regard de la situation sociale qui découle de la crise sanitaire et économique actuelle, et considérant que la trêve légale est en vigueur du 1er novembre au 31 mars, nous proposons de sécuriser les ménages durant la période qui sépare la promulgation du présent texte et la fin de la prochaine période de trêve.
Dans un contexte sanitaire qui demeure difficile, et alors que les mécanismes de soutien économique qui devraient en compenser les effets vont commencer à être progressivement levés, il s’agit d’apporter un élément de sécurité et de visibilité aux familles les plus en difficulté.
La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour présenter l’amendement n° 97.
Afin de protéger les populations fragilisées par la crise économique et sociale, et alors que le cap des 10 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté a été franchi, nous proposons d’interdire les coupures de gaz et d’électricité pour l’ensemble de l’année 2021 et les trois premiers mois de l’année 2022, en inscrivant directement ce principe dans l’article 7 de ce projet de loi. Il s’agit ainsi de le rendre immédiatement applicable.
Nous souhaitons que nos concitoyens les plus précarisés soient mis sous protection publique et que leur accès aux produits de première nécessité que sont l’eau et l’énergie soit garanti.
Il conviendrait également de réfléchir à abonder plus largement les fonds de solidarité pour le logement (FSL), afin de permettre une prise en charge renforcée des impayés de factures d’eau ou d’énergie.
La commission a émis un avis défavorable sur ces amendements, considérant que le retour à la normale doit s’accompagner de l’application du droit commun en matière de trêve hivernale : celle-ci, comme son nom l’indique, est faite pour éviter de mettre des gens à la rue l’hiver et non l’été.
La question de principe qui nous est posée est la suivante : qui doit prendre en charge financièrement les difficultés sociales de nos compatriotes affectés par la crise économique ? On espère bien sûr que celle-ci sera rapidement surmontée, mais on ne peut pas actuellement en apporter la garantie. Il serait difficile, de notre point de vue, d’admettre que les propriétaires de logements et les fournisseurs de fluides soient les variables d’ajustement en la matière.
Je voudrais quand même rappeler que de nombreux propriétaires de logements mis à la disposition de foyers modestes ont eux-mêmes des revenus très faibles, qui dépendent de ces loyers. Je pense par exemple aux retraités de l’agriculture, de l’artisanat ou du petit commerce qui n’ont pas cotisé pendant leur vie active pour toucher des retraites importantes ; ils se retrouvent avec une petite pension et ne vivront réellement au niveau du SMIC que grâce au petit loyer qu’ils encaisseront. Eh bien, il ne faut pas prendre l’habitude de traiter les problèmes de la pauvreté aux dépens d’autres pauvres !
Je crois donc que les dispositions proposées sont aveugles : il vaut bien mieux s’en remettre à des dispositifs de solidarité que d’imputer la charge de cette solidarité à des personnes qui mériteraient elles-mêmes d’en être bénéficiaires.
C’est pourquoi notre commission a émis un avis défavorable sur ces amendements.
Concernant les amendements n° 46, 18 et 75, qui ont trait à la trêve hivernale, les données à la disposition de la ministre déléguée chargée du logement, au nom de laquelle je m’exprime ce soir, données étayées par celles de l’observatoire national des impayés de loyers, n’indiquent à ce jour aucune augmentation du nombre de défauts de paiement de loyers d’habitation depuis le début du contexte de crise sanitaire. Pour autant, l’hypothèse d’une hausse à venir ne peut pas être totalement écartée à ce jour. Nous restons donc évidemment vigilants face à cette perspective.
C’est pourquoi la rédaction du présent alinéa 7 est prudente : elle vise à permettre d’ores et déjà la prise de mesures rapides et protectrices en faveur des ménages qui seraient financièrement précarisés en cas de matérialisation d’une telle éventualité dans la période qui sépare la fin de l’état d’urgence du 31 octobre 2021, date du début de la prochaine trêve hivernale. Par conséquent, nous sommes défavorables à ces trois amendements.
Pour les mêmes raisons, nous sommes également défavorables aux amendements n° 45 et 97. Là aussi, la rédaction prudente de cet alinéa permet de prendre en temps utile les mesures adéquates en cas de dégradation de la situation.
Je voulais rappeler à M. Bas que, en cas d’occupation d’un logement par une personne qui n’en paye pas le loyer, un jugement est rendu par le tribunal. En cas de non-application de ce jugement, c’est la puissance publique qui paye ; ce n’est donc pas le propriétaire qui est lésé. L’argumentaire selon lequel la prolongation de la trêve hivernale ferait peser cette charge sur le propriétaire bailleur n’est pas exact : elle ferait peser la charge sur la collectivité publique.
S’agissant de personnes éprouvant des difficultés sociales, une telle mesure n’est pas totalement illégitime, même si je reste persuadée que la meilleure solution serait de créer dans notre pays une garantie universelle des loyers. Rappelons à ce propos que le Sénat avait travaillé sur le principe d’une telle garantie, qui serait une forme de mutualisation en cas de difficultés. Cette garantie protégerait mieux tant le propriétaire bailleur que le locataire ; évidemment, elle ne s’appliquerait pas lorsque le locataire est de mauvaise foi.
Je crois que nous ne vivons pas dans le même monde, mais ce n’est pas grave ! La crise que notre pays subit depuis plus d’un an n’est pas simplement une crise sanitaire. Travailler à la sortie de la crise sanitaire, c’est bien évidemment aussi décider de mesures d’accompagnement social, parce que la crise sanitaire a plongé notre pays, inévitablement, dans une crise économique et sociale très forte.
Énormément d’aides ont été offertes mois après mois, c’est bien normal. Mais quelle aide y a-t-il eu pour ces femmes et ces hommes, ces salariés qui se sont vus placés en chômage partiel du jour au lendemain ? Certes, un revenu leur était garanti, mais ce n’était pas l’équivalent de leur salaire.
Cela ne me fait pas rire, monsieur le secrétaire d’État ! Il est question du quotidien de femmes et d’hommes qui, aujourd’hui, dans nos départements, ont de plus en plus de mal à boucler leurs fins de mois. Cela ne me fait pas rire que notre pays, la sixième puissance du monde, voie la pauvreté s’accroître mois après mois !
Cette question n’est pas anecdotique ; il ne s’agit pas simplement de groupes de gauche qui voudraient faire de la surenchère. Cette question est celle d’un pays entier : puisque l’on décide aujourd’hui collectivement que la situation sanitaire nous permet de sortir de cet état d’urgence, notre république doit s’interroger sur les manières de le faire sans imposer au pays des difficultés sociales accrues, avec tout ce que cela peut engendrer.
Demain, autour des terrasses, la joie ne sera pas pour tout le monde ! Nous rencontrons quotidiennement ces femmes et ces hommes qui ont subi des pertes de revenu considérables, quand ce n’est pas leur emploi qu’ils ont perdu ces derniers mois, quand ce n’est pas le financement des études de leurs enfants qui est mis en difficulté, quand ce n’est pas, finalement, toute la vie d’un ménage qui est aujourd’hui en jeu.
Il ne s’agit donc pas de savoir si la trêve hivernale doit s’arrêter au 21 mars de chaque année ou continuer en plein été, mais bien de prendre en compte, aujourd’hui, des droits indispensables, des droits qui garantissent la possibilité de vivre en être humain, les droits au logement.
C’est pourquoi nous avons déposé ces amendements et que, bien évidemment, nous les voterons : nous pensons à toutes ces femmes et ces hommes de notre pays.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Les amendements ne sont pas adoptés.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L ’ article 7 est adopté.
L’amendement n° 99, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – 1° Il est institué une procédure de traitement de sortie de crise ouverte sur demande d’un débiteur mentionné à l’article L. 620-2 du code de commerce qui, étant en cessation des paiements, dispose cependant des fonds disponibles pour payer ses créances salariales et justifie être en mesure, dans les délais prévus par le présent article, d’élaborer un projet de plan tendant à assurer la pérennité de l’entreprise.
La procédure ne peut être ouverte qu’à l’égard d’un débiteur dont le nombre de salariés et le total de bilan sont inférieurs à des seuils fixés par décret, et dont les comptes apparaissent réguliers, sincères et aptes à donner une image fidèle de la situation financière de l’entreprise.
L’ouverture de la procédure est examinée en présence du ministère public.
2° Le tribunal désigne un mandataire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 811-2 du code de commerce ou sur celle prévue à l’article L. 812-2 du même code. Par décision spécialement motivée, il peut désigner une autre personne dans les conditions prévues à ces mêmes articles. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 621-4 et l’article L. 621-4-1 dudit code ne sont pas applicables.
Le mandataire ainsi désigné exerce les fonctions prévues par les articles L. 622-1, à l’exception de toute mission d’assistance, et L. 622-20 du même code.
3° Les contrôleurs sont désignés conformément aux dispositions de l’article L. 621-10 du même code, à l’exception de celles de son deuxième alinéa.
4° Le jugement ouvre une période d’observation d’une durée de trois mois. Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.
5° Le ministère public saisit le tribunal à l’effet de mettre fin à la procédure de traitement de sortie de crise s’il apparaît que le débiteur ne sera pas en mesure de proposer un plan, avec l’assistance du mandataire désigné, dans le délai mentionné au 4° du I du présent article. Le tribunal peut également être saisi aux mêmes fins par le mandataire désigné ou le débiteur. Il est alors fait application, le cas échéant, des dispositions du 2° du IV du présent article.
II. – 1° L’inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent est établi conformément aux dispositions de l’article L. 622-6-1 du code de commerce. Le tribunal peut également dispenser le débiteur, à sa demande, de procéder à l’inventaire.
2° Le débiteur établit la liste des créances de chaque créancier identifié dans ses documents comptables ou avec lequel il est lié par un engagement dont il peut justifier l’existence. Cette liste comporte les indications prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 622-25 du code de commerce. Elle fait l’objet d’un contrôle dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État.
3° La liste est déposée au greffe du tribunal par le débiteur. Le mandataire désigné transmet à chaque créancier figurant sur la liste l’extrait de cette liste déposée concernant sa créance. Dans des délais fixés par décret en Conseil d’État, les créanciers peuvent faire connaître au mandataire leur demande d’actualisation des créances mentionnées ou toute contestation sur le montant et l’existence de ces créances.
4° Les engagements pour le règlement du passif, mentionnés à l’article L. 626-10 du code de commerce, peuvent être établis sur la base de cette liste, actualisée le cas échéant, dès lors que ces créances ne sont pas contestées.
III. – 1° La procédure de traitement de sortie de crise est soumise aux règles du titre III du livre VI du code de commerce sous réserve des dispositions du présent article. N’y sont pas applicables les dispositions du III et du IV de l’article L. 622-13 du même code, celles des sections 1, 3 et 4 du chapitre IV et celles du chapitre V du titre II du même livre.
2° En cas de contestation par un créancier de l’existence ou du montant de sa créance portée sur la liste établie par le débiteur, le juge-commissaire, saisi par le mandataire désigné, le débiteur ou le créancier, statue sur la créance dans les conditions de l’article L. 624-2 du code de commerce. La décision du juge-commissaire n’a d’autorité qu’à l’égard des parties entendues ou convoquées. Les conditions et formes du recours ouvert à l’encontre de sa décision sont fixées par décret en Conseil d’État.
IV. – 1° Le tribunal arrête le plan dans les conditions du chapitre VI du titre II du code de commerce sous réserve des dispositions du présent article. Toutefois, le plan ne peut comporter de dispositions relatives à l’emploi que le débiteur ne pourrait financer immédiatement. Le mandataire désigné exerce les fonctions confiées au mandataire judiciaire par ces dispositions.
2° Le plan ne peut affecter que les créances, mentionnées sur la liste prévue au 2° du II du présent article, nées antérieurement à l’ouverture de la procédure. Il ne peut affecter les créances nées d’un contrat de travail, les créances alimentaires, les créances d’origine délictuelle, ni celles d’un montant inférieur à une somme fixée par décret en Conseil d’État.
3° Le montant des annuités prévues par le plan à compter de la troisième ne peut être inférieur à 8 % du passif mentionné par le débiteur.
4° A défaut de plan arrêté dans le délai prévu au 4° du I du présent article, le tribunal, à la demande du débiteur, du mandataire désigné, ou du ministère public, ouvre une procédure de redressement judiciaire, si les conditions de l’article L. 631-1 du code de commerce sont réunies, ou prononce la liquidation judiciaire, si les conditions de l’article L. 640-1 du même code sont réunies. Cette décision met fin à la procédure. La durée de la période d’observation de la procédure de traitement de sortie de crise s’ajoute à celle de la période définie à l’article L. 631-8 du même code.
V. – Les dispositions du titre VI du livre VI du code de commerce sont applicables en ce qu’elles concernent la présente procédure.
VI. – Le présent article est applicable à Wallis et Futuna.
VII. – Le présent article s’applique aux procédures ouvertes à compter du premier jour suivant la publication de la présente loi et aux demandes formées avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de cette même date.
La parole est à M. le ministre délégué.
L’amendement que je vous présente au nom du Gouvernement a pour objet de créer, pour une durée limitée à deux ans, une procédure judiciaire simplifiée visant à régler les difficultés des entreprises.
Le dispositif proposé se veut une réponse aux conséquences de la crise sanitaire que nous connaissons, afin de permettre aux entreprises les plus touchées d’être accompagnées au mieux, de manière simple et rapide, et de pouvoir in fine poursuivre leur activité avec un échéancier de dette plus soutenable.
Cette procédure de traitement de sortie de crise est destinée aux petites entreprises qui fonctionnaient dans des conditions satisfaisantes avant la crise économique. Ainsi, nous entendons leur permettre de rebondir, grâce à une restructuration de leur dette. Cette procédure serait ouverte sur demande aux entreprises qui seraient en état de cessation des paiements, mais en mesure de présenter un projet de plan de continuation de l’activité.
Mesdames, messieurs les sénateurs, cet amendement vise donc à soutenir ces entreprises en leur permettant de continuer leur activité. Il est important de leur donner une vision plus sereine de leur avenir.
Le sous-amendement n° 102, présenté par M. Bas, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Amendement n° 99
1° Alinéa 11, première phrase
Remplacer les mots :
dispositions de l’article
par les mots :
articles L. 622-6 et
2° Alinéa 17
Après les mots :
titre II
insérer les mots :
du livre VI
3° Alinéa 21
Remplacer les mots :
du titre VI
par les mots :
des titres VI et VIII
La parole est à M. le rapporteur.
Nous approuvons l’amendement du Gouvernement, mais il nous paraît nécessaire d’étendre le bénéfice de cette procédure aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée ; ce sous-amendement tend en outre à ajuster des références au code de commerce.
Le sous-amendement est adopté.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 7.
L’article 53 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « La conclusion de ces contrats dérogatoires peut intervenir jusqu’au 1er janvier 2023. » ;
2° Au troisième alinéa, la date : « 1er juin 2021 » est remplacée par la date « 1er février 2023 ».
L’amendement n° 85, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le secrétaire d’État.
Cet amendement vise à supprimer l’article 7 bis, introduit par votre commission, qui prolonge l’expérimentation du CDD multi-remplacement. L’objectif est certes louable, mais il nous semble que cet article n’a pas sa place dans ce projet de loi, qui traite de la sortie de la crise sanitaire. L’échéance prévue dépasse d’ailleurs largement celle que fixe ce texte pour la sortie de l’état d’urgence sanitaire. Une telle prolongation d’un dispositif expérimental doit être replacée dans un contexte plus large, notamment celui de la lutte contre la précarité des travailleurs titulaires de contrats courts. Dans tous les cas, cela doit faire préalablement l’objet, me semble-t-il, de discussions avec les partenaires sociaux.
Je veux d’abord remercier notre rapporteur d’avoir accepté l’adoption en commission de l’amendement que j’avais déposé et qui est ainsi devenu l’article 7 bis de ce projet de loi. En revanche, monsieur le secrétaire d’État, je suis très surprise de votre amendement, et ce pour deux raisons.
Il faut d’abord rappeler que cette expérimentation est issue de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, texte que nous avait soumis le gouvernement d’Édouard Philippe, qui n’est pas si éloigné du vôtre. La durée d’expérimentation prévue de deux ans n’a pas été tenue, parce que vous avez publié le décret d’application trop tard ; l’expérimentation n’a donc duré que douze mois, avec une crise sanitaire au milieu !
Rappelons ensuite que se déroule à l’heure actuelle une réforme de l’assurance chômage quelque peu controversée, dont l’un des enjeux porte sur les contrats courts et sur la permittence. Or le but de cette expérimentation était précisément de lutter contre la permittence. En outre, elle avait fait l’objet de concertations dans le cadre de l’élaboration de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, alors que la réforme de l’assurance chômage n’a pas donné lieu à une telle concertation.
Je suis donc vraiment très surprise que vous ayez décidé de supprimer cet article, monsieur le secrétaire d’État, et je remercie notre rapporteur et le président de la commission des lois d’en approuver le maintien dans ce texte.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 7 bis est adopté.
I. – Pour le renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux, de l’Assemblée de Corse et des assemblées de Guyane et de Martinique organisé conformément à l’article 1er de la loi n° 2021-191 du 22 février 2021 portant report, de mars à juin 2021, du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique :
1° Les binômes et les listes de candidats peuvent fournir à la commission de propagande prévue aux articles L. 212, L. 354, L. 376 et L. 558-26 du code électoral une version électronique de leur circulaire lorsqu’ils lui remettent les exemplaires imprimés. Si la circulaire est conforme aux prescriptions édictées pour l’élection et si la version électronique de cette circulaire est identique aux exemplaires imprimés remis, la commission de propagande transmet sans délai cette version électronique au représentant de l’État dans le département, pour les élections départementales, ou au représentant de l’État dans la région ou la collectivité territoriale, pour les élections régionales et les élections à l’Assemblée de Corse ou aux assemblées de Guyane et de Martinique, aux fins de publication sur un service de communication au public en ligne ;
2° Par dérogation aux dispositions du code électoral selon lesquelles les opérations électorales se tiennent dans une salle, le maire peut décider que ces opérations peuvent, dans les limites de l’emprise du lieu de vote désigné par l’arrêté préfectoral instituant les bureaux de vote, se dérouler à un emplacement, y compris à l’extérieur des bâtiments, permettant une meilleure sécurité sanitaire, à la condition que l’ensemble des prescriptions régissant le déroulement de ces opérations puisse y être respecté. L’article L. 70 du même code est applicable aux dépenses supplémentaires qui en résultent, le cas échéant ;
3°
Supprimé
4°
5°
6°
II. – Pour le renouvellement général des conseils régionaux, de l’Assemblée de Corse et des assemblées de Guyane et de Martinique organisé en juin 2021, le service public audiovisuel et radiophonique organise dans chaque circonscription un débat entre les candidats têtes de liste, ou leur représentant, diffusé la semaine précédant chaque tour de scrutin. Ce débat reste accessible sur le site internet de la chaîne de service public audiovisuel ou radiophonique qui l’a diffusé au moins jusqu’à la fin de la campagne électorale.
Le service public audiovisuel et radiophonique assure également une couverture du débat électoral relatif au renouvellement général des conseils départementaux organisé en juin 2021.
III. –
Supprimé
IV. –
Non modifié
L’amendement n° 82, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 3, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à M. le secrétaire d’État.
Cet article et les amendements afférents ont pour objet les opérations électorales. Afin de faciliter, dans le contexte sanitaire actuel, l’organisation matérielle d’opérations de vote dédoublées, le Gouvernement souhaite ouvrir la possibilité, dans certaines conditions et faute d’alternative, d’organiser les opérations électorales à l’extérieur, dès lors que l’ensemble des prescriptions régissant le déroulement de ces opérations peut y être respecté.
Cette disposition vise à sécuriser juridiquement une option que les maires pourraient vouloir mettre en place en mobilisant des espaces extérieurs couverts tels que des halles ou des préaux ; comme vous le savez, nombre d’opérations électorales ont lieu dans des écoles. C’est une mesure de simplification qui ne doit pas in fine coûter plus cher que l’organisation classique du bureau de vote à l’intérieur.
La disposition que vous avez introduite à cet alinéa, monsieur le rapporteur, constitue en revanche une charge nouvelle pour l’État, ce qui pose d’ailleurs question quant à sa recevabilité au titre de l’article 40 de la Constitution. Vous l’avez introduite sans aucune autre forme de garde-fou, et ce au risque d’une incompétence négative du législateur, puisque les dépenses supplémentaires seraient prises en charge sans condition et même sans être véritablement qualifiées.
C’est pourquoi le Gouvernement souhaite que cette disposition soit supprimée, ce qu’il vous propose dans cet amendement.
Monsieur le secrétaire d’État, cet avis sera défavorable, mais je veux vous rassurer sur l’application correcte des règles d’irrecevabilité financière. En effet, l’article L. 70 du code électoral dispose déjà ceci : « Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes sont à la charge de l’État. » Si nous avons introduit cette disposition à cet article, ce n’était pas pour créer une charge nouvelle, mais simplement pour préciser que la charge nouvelle que vous créez se voit bien appliquer l’article L. 70 du code électoral.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 84, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
6° À leur demande, les personnes attestant sur l’honneur ne pas pouvoir comparaître devant les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations ou leurs délégués en raison de maladies ou d’infirmités graves disposent du droit à ce que les autorités compétentes se déplacent pour établir ou retirer leur procuration. Ces personnes peuvent saisir les autorités compétentes par voie postale, par téléphone ou, le cas échéant, par voie électronique.
La parole est à M. le secrétaire d’État.
Votre commission des lois a introduit la possibilité pour un électeur de demander le déplacement à son domicile d’un agent habilité à établir des procurations sans qu’il soit nécessaire de présenter un certificat médical. Une telle disposition était déjà prévue pour le second tour des élections municipales, à l’article 1er de la loi du 22 juin 2020.
Le Gouvernement partage la volonté de tout mettre en œuvre pour faciliter le vote par procuration aux prochaines élections des 20 et 27 juin 2021 et souscrit donc à la reconduction de ce dispositif.
Toutefois, afin de ne pas solliciter déraisonnablement les officiers et agents de police judiciaire, le présent amendement a pour objet de préciser que l’électeur accompagne sa demande d’établissement d’une procuration à domicile d’une attestation sur l’honneur de son incapacité à se déplacer en brigade ou en commissariat en raison d’une maladie, dont la covid-19, ou d’une infirmité graves. Il s’agit de faire confiance à l’électeur, qui est tout à fait apte à juger de son impossibilité physique à se rendre en commissariat ou en brigade, tout en le responsabilisant au moyen de l’attestation sur l’honneur.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° 83, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 8 et 9
Remplacer ces deux alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
II. – Le service public audiovisuel assure une couverture du débat électoral relatif au renouvellement général des conseils régionaux, de l’Assemblée de Corse et des assemblées de Guyane et de Martinique ainsi qu’au renouvellement général des conseils départementaux organisés en juin 2021.
La parole est à M. le secrétaire d’État.
Cet amendement a pour objet la couverture audiovisuelle des campagnes électorales, qui a suscité de nombreux débats à l’Assemblée nationale la semaine dernière. La commission des lois du Sénat a souhaité rétablir la rédaction de cette disposition qui figurait dans la version initiale du projet de loi.
Dans le contexte particulier de la crise sanitaire, la couverture audiovisuelle du débat électoral revêt à l’évidence une importance accrue pour la bonne tenue des élections départementales et régionales. À la demande de l’ensemble des forces politiques représentées au Parlement, le service public audiovisuel, qu’il s’agisse de la télévision ou de la radio, assurera donc une couverture large, aussi bien au niveau national, sur les chaînes linéaires et numériques, qu’au niveau local.
Outre le traitement quotidien de la campagne électorale dans les tranches d’information des antennes nationales et locales, ainsi que les spots d’information sur les compétences des régions et des départements, des débats diffusés à la télévision et à la radio seront notamment organisés entre les candidats aux élections régionales avant chacun des deux tours de ces élections. Un traitement spécifique des élections départementales sera également mis en place, adapté à la spécificité de ce scrutin, ce qui n’était pas prévu dans le texte initial.
Cet amendement vise donc à rééquilibrer la couverture audiovisuelle des deux scrutins et à préciser les obligations qui relèvent du service public et s’exerceront sans préjudice de la couverture médiatique prévue par les opérateurs privés ; rappelons qu’il y avait aussi eu des débats sur le rapport entre opérateurs publics et privés.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Mes chers collègues, il est presque minuit. Je vous propose de prolonger notre séance afin d’achever l’examen de ce texte.
Il n’y a pas d’opposition ?…
Il en est ainsi décidé.
L’amendement n° 6, présenté par M. Kerrouche, Mme de La Gontrie, MM. Durain, Kanner et Bourgi, Mme Harribey, MM. Leconte, Marie, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 9
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Pour les élections départementales et régionales et les élections à l’Assemblée de Corse et aux assemblées de Guyane et de Martinique mentionnées au I de l’article 1er de la loi n° 2021-191 du 22 février 2021 portant report, de mars à juin 2021, du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique, le Gouvernement met en œuvre, dans la presse quotidienne régionale, et dans les trois semaines qui précèdent le premier tour, une campagne de communication destinée à expliquer le rôle et le fonctionnement des conseils départementaux, des conseils régionaux, de l’Assemblée de Corse et des assemblées de Guyane et de Martinique, à rappeler les modalités et les dates des scrutins et à encourager la participation électorale.
La parole est à M. Éric Kerrouche.
Ayant la chance, l’honneur et l’avantage de participer, avec d’autres membres de notre assemblée, au comité présidé par Jean-Denis Combrexelle et chargé du suivi des élections départementales et régionales de juin prochain, je peux témoigner que des engagements ont été pris par le Gouvernement quant à la capacité à faire de la publicité autour de la campagne pour une meilleure connaissance de celle-ci. Certains de ces engagements ont été repris au cours des travaux de notre commission. Il faut donc considérer cet amendement comme une motivation forte pour que le Gouvernement tienne ses engagements en la matière.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 101, présenté par M. Bas, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. le rapporteur.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 8 est adopté.
Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 5, présenté par M. Kerrouche, Mme de La Gontrie, MM. Durain, Kanner et Bourgi, Mme Harribey, MM. Leconte, Marie, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 56 du code électoral, il est inséré un article L. 56-… ainsi rédigé :
« Art. L. 56 -…. – Par dérogation aux articles L. 54 à L. 56, un maire peut demander au représentant de l’État dans le département que le scrutin soit organisé sur trois jours. Les opérations de vote ont lieu les vendredi, samedi et dimanche.
« À l’issue des opérations de vote des vendredi et samedi, les urnes et listes d’émargement sont mises sous scellés par le président du bureau de vote en présence des autres membres du bureau de vote et transférées, sous l’autorité d’agents ou d’officiers de police judiciaire compétents pour établir les procurations, dans le poste de police ou de gendarmerie le plus proche.
« Pour les opérations de vote des samedi et dimanche, il est procédé aux transferts des urnes et listes d’émergement vers les bureaux de vote correspondants selon les mêmes modalités.
« Tout salarié ou agent public souhaitant remplir les fonctions de président, d’assesseur, de secrétaire d’un bureau de vote, ou de délégué de candidats, bénéficie, à sa convenance et sur justificatif, d’une autorisation d’absence dans la limite d’une journée. Il avertit son employeur vingt-quatre heures au moins avant le début de son absence.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
II. – Les dépenses résultant du présent article sont à la charge de l’État.
La parole est à M. Éric Kerrouche.
Si vous en êtes d’accord, madame la présidente, je présenterai simultanément les deux amendements en discussion commune.
L’amendement n° 4, présenté par M. Kerrouche, Mme de La Gontrie, MM. Durain, Kanner et Bourgi, Mme Harribey, MM. Leconte, Marie, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Pour les élections départementales et régionales et les élections à l’Assemblée de Corse et aux assemblées de Guyane et de Martinique mentionnées au I de l’article 1er de la loi n° 2021-191 du 22 février 2021 portant report, de mars à juin 2021, du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique, par dérogation aux articles L. 54 à L. 56 du code électoral, le maire peut demander au représentant de l’État dans le département que le scrutin soit organisé sur deux jours ou trois jours. Les opérations de vote ont lieu les samedi et dimanche ou les vendredi, samedi et dimanche.
II. – À l’issue des opérations de vote des vendredi et samedi, les urnes et listes d’émargement sont mises sous scellés par le président du bureau de vote en présence des autres membres du bureau de vote et transférées, sous l’autorité d’agents ou d’officiers de police judiciaire compétents pour établir les procurations, dans le poste de police ou de gendarmerie le plus proche.
Pour les opérations de vote des samedi et dimanche, il est procédé aux transferts des urnes et listes d’émergement vers les bureaux de vote correspondants selon les mêmes modalités.
III. – Tout salarié ou agent public souhaitant remplir les fonctions de président, d’assesseur, de secrétaire d’un bureau de vote, ou de délégué de candidats, bénéficie, à sa convenance et sur justificatif, d’une autorisation d’absence dans la limite d’une journée. Il avertit son employeur vingt-quatre heures au moins avant le début de son absence.
IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.
V. – Les dépenses résultant du présent article sont à la charge de l’État.
Veuillez poursuivre, mon cher collègue.
Le premier amendement vise tout simplement à inscrire dans le code électoral, de façon pérenne, la possibilité d’organiser un scrutin électoral sur trois jours et le second à permettre aux communes qui le souhaitent d’organiser le vote sur deux ou trois jours, selon les nécessités, afin de fluidifier l’organisation des opérations électorales dans la période actuelle.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 1 rectifié, présenté par M. Kerrouche, Mme de La Gontrie, MM. Durain, Kanner et Bourgi, Mme Harribey, MM. Leconte, Marie, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code électoral est ainsi modifié :
1° Après la section 3 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral, est insérée une section ainsi rédigée :
« Section …
« Vote par correspondance
« Art. L. 78 -1. – Par dérogation à l’article L. 54, tout électeur peut, sur sa demande, exercer son droit de vote par correspondance sous pli fermé, dans des conditions permettant d’assurer le secret du vote et la sincérité du scrutin.
« Art. L. 78 -2. – Dans chaque département, est instituée une commission de vote par correspondance, chargée du contrôle et de la traçabilité du processus de vote par correspondance.
« La commission est obligatoirement présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire. Elle peut s’adjoindre des délégués choisis parmi les électeurs du département.
« Les candidats, leurs remplaçants ou leurs mandataires peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission concernant leur circonscription.
« La composition ainsi que les conditions de désignation et de fonctionnement des commissions instituées en application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 78 -3. – Dès la publication du décret convoquant le collège électoral, tout électeur souhaitant voter par correspondance sous pli fermé peut demander à recevoir, sans frais, le matériel de vote lui permettant de voter par correspondance au premier tour, et, le cas échéant, au second tour.
« Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, la demande vaut pour toutes les élections ayant lieu le même jour.
« La demande, formulée auprès de l’autorité compétente pour les procurations, s’établit au moyen d’un formulaire administratif prévu à cet effet qui doit obligatoirement :
« 1° Comporter les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, adresse au titre de laquelle l’électeur est inscrit sur la liste électorale ;
« 2° Comporter une adresse postale de contact, adresse de messagerie électronique, numéro de téléphone permettant à l’électeur d’être informé de la prise en compte de son vote par correspondance ;
« 3° Être accompagné de la copie d’une pièce justifiant de l’identité de l’électeur et comprenant sa signature dont la liste est fixée par arrêtée ;
« 4° Être accompagné d’un justificatif de domicile de moins de trois mois ;
« 5° Être signé par le demandeur ;
« 6° Indiquer si la demande vaut pour le premier tour, et le cas échéant, le deuxième tour ou les deux tours de scrutin.
« Le formulaire, complété en triple exemplaire, est retourné par voie postale ou déposé en personne, ou en un exemplaire déposé par voie électronique, ou rempli à partir d’un portail de dépôt des demandes dématérialisées accessible depuis internet.
« La demande doit être envoyée au plus tard le deuxième vendredi qui précède le scrutin. L’autorité compétente pour les procurations en accuse réception par tout moyen auprès de l’électeur.
« Les demandes et justifications prévues au présent article sont conservées par les autorités mentionnées au troisième alinéa jusqu’à l’expiration du délai de recours contentieux.
« Art. L. 78 -4. – L’autorité à laquelle est présenté le formulaire de demande de vote par correspondance, après avoir porté mention de celle-ci sur un registre spécial ouvert par ses soins, indique sur le formulaire le numéro de la demande, le numéro d’identifiant national et le numéro d’ordre dans le bureau de vote de l’électeur. Elle ajoute ses noms et qualité et le revêt de son visa et de son cachet.
« Elle vérifie la capacité de l’électeur et, en cas d’incapacité, en informe le demandeur et le maire de la commune concernée.
« Elle adresse en recommandé avec demande d’avis de réception, ou par porteur contre accusé de réception, un exemplaire papier ou électronique du formulaire au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle l’électeur est inscrit, et un second exemplaire à la commission de vote par correspondance prévue à l’article L. 78-2.
« Art. L. 78 -5. – Dès réception de la demande, la commission de vote par correspondance l’enregistre et vérifie à son tour que l’électeur est en capacité de voter et que sa demande comporte les indications et est accompagnée des pièces prévues à l’article L. 78-3.
« Dans l’affirmative, la commission de vote par correspondance fait adresser sans délai, à l’électeur sous pli recommandé, par la commission de propagande prévue aux articles L. 166, L. 212, L. 224-23, L. 241, L. 354, L. 376, L. 413, L. 491, L. 518, L. 546 et L. 558-26 et à l’article 17 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, le matériel de vote, au plus tard le lundi qui précède le scrutin. Dans l’hypothèse où plusieurs élections ont lieu le même jour, chaque élection concernée fait l’objet d’un envoi distinct.
« Dans la négative, la commission de vote par correspondance indique à l’électeur les raisons pour lesquelles sa demande ne peut être acceptée.
« En l’absence de réception du matériel de vote dans le délai imparti ou en cas de réponse négative, l’électeur peut saisir le ministère de l’intérieur, le cas échéant par voie électronique.
« Chaque électeur n’est destinataire que d’un unique pli de matériel de vote.
« Art. L. 78 -6. – Le matériel de vote par correspondance sous pli fermé comprend :
« 1° Une enveloppe d’identification d’une couleur déterminée par voie réglementaire, sur laquelle est imprimé un certificat de vote signé par le président de la commission de vote par correspondance ou par son délégué, revêtu du cachet officiel, et comportant un code barre, un numéro identique à celui de la demande de l’électeur, ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, nom de la commune de la liste électorale sur laquelle il figure, le numéro d’identifiant national et le numéro d’ordre dans le bureau de vote de l’électeur, ainsi qu’une déclaration sous serment à signer ;
« Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, chaque élection se voit attribuer une nuance de cette couleur différente.
« 2° Une enveloppe d’expédition préaffranchie, portant la mention « Élections – Vote par correspondance – le scrutin concerné », d’une couleur déterminée par voie réglementaire, sur laquelle est imprimée l’adresse du tribunal judicaire compétent, le nom et le code de la commune de la liste électorale sur laquelle l’électeur est inscrit. Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, chaque élection se voit attribuer une nuance de cette couleur différente ;
« 3° Une enveloppe électorale d’une couleur déterminée par voie réglementaire et distincte de la couleur de l’enveloppe utilisée pour le vote à l’urne. Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, chaque élection se voit attribuer une nuance de cette couleur différente ;
« 4° Les bulletins de vote et circulaires des candidats ;
« 5° Une notice d’utilisation.
« Art. L. 78 -7. – Au fur et à mesure de la réception des demandes de vote par correspondance, le président de la commission de vote par correspondance, ou son délégué, inscrit sur un registre composé de pages numérotées ouvert à cet effet, les noms et prénoms du demandeur, le numéro de la demande mentionné à l’article L. 78-4, le numéro d’identifiant national et le numéro d’ordre dans le bureau de vote de l’électeur, ainsi que le nom et la qualité de l’autorité qui a réceptionné la demande et la date de son établissement. Le registre est tenu à la disposition de tout électeur, y compris le jour du scrutin.
« Mention de la suite donnée à chaque demande par la commission de vote par correspondance est faite en face du nom de l’électeur.
« Art. L. 78 -8. – La liste des électeurs admis à voter par correspondance est envoyée par le président de la commission de vote par correspondance au maire, au plus tard avant l’expiration du délai fixé pour l’envoi des documents de propagande électorale.
« Art. L. 78 -9. – L’enveloppe d’identification scellée, revêtue de la signature de l’électeur et de sa déclaration sous serment et renfermant l’enveloppe électorale contenant le bulletin de vote scellée, adressée au président de la commission de vote par correspondance prévue à l’article L. 78-2 doit parvenir au tribunal judiciaire par voie postale ou par les autorités compétentes pour établir les procurations, ou être déposée en personne, au plus tard le vendredi précédant le jour du scrutin, à 17 heures.
« Tout dépôt par une même personne de plusieurs enveloppes est interdit.
« L’envoi du vote par correspondance sous pli fermé ne prive pas l’électeur de son droit de vote à l’urne. S’il vote à l’urne le jour du scrutin, son vote par correspondance est annulé.
« Art. L. 78 -10. – Chaque greffier en chef du tribunal judiciaire compétent tient un registre du vote par correspondance sous pli fermé, composé de pages numérotées. Il est fait mention au registre des enveloppes d’identification reçues au fur et à mesure de leur arrivée et du numéro du certificat mentionné à l’article L. 78-6. Sur chaque enveloppe est aussitôt apposé un numéro d’ordre.
« Tout électeur et tout candidat, ou son représentant, peuvent consulter le registre et y consigner leurs observations relatives aux opérations du vote par correspondance.
« Chaque pli de vote par correspondance fait l’objet d’un accusé de réception auprès de l’électeur.
« Art. L. 78 -11. – Les enveloppes d’identification sont conservées dans un lieu sécurisé, sous la responsabilité du greffier en chef du tribunal judiciaire compétent.
« À l’échéance du délai prévu à l’article L. 78-9, les enveloppes d’identification sont remises avec le registre prévu à l’article L. 78-10 à la commission de vote par correspondance.
« La commission vérifie la conformité du nombre de plis remis et le nombre figurant au registre prévu à l’article L. 78-10, puis l’identité de chaque électeur au moyen de son certificat et de la concordance de ses signatures.
« La commission de vote par correspondance, transmet au maire la liste des électeurs ayant pris part au vote par correspondance. Le maire inscrit sur la liste électorale et la liste d’émargement la mention du vote par correspondance sous pli fermé en face du nom de chaque électeur.
« La commission de vote par correspondance informe chaque électeur de la transmission ou non de son pli de vote par correspondance au bureau de vote auquel il est inscrit. Un site internet dédié permet à chaque électeur de vérifier la réception et la validité de son vote par correspondance.
« À l’issue de ces opérations, les enveloppes d’identification, demeurées scellées, et le registre du vote par correspondance sous pli fermé sont restitués au greffier en chef pour être conservés dans les conditions prévues au premier alinéa.
« Art. L. 78 -12. – Ne donnent pas lieu à émargement les enveloppes d’identification :
« 1° Reçues en plus d’un exemplaire au nom d’un même électeur ;
« 2° Parvenues hors du délai prévu à l’article L. 78-9 ;
« 3° Pour lesquelles la commission de vote par correspondance n’a pas authentifié l’identité de l’électeur ;
« 4° Pour lesquelles le certificat est non valide ;
« 5° Pour lesquelles la déclaration de serment n’est pas signée ;
« 6° Qui ne sont pas scellées.
« Ces enveloppes sont contresignées par les membres de la commission de vote par correspondance et sont annexées au procès-verbal selon les modalités prévues à l’article L. 66.
« Les enveloppes parvenues après 17 heures le vendredi précédant le scrutin ne sont pas ouvertes et sont conservées par le greffier en chef qui en dresse procès-verbal. Les enveloppes sont détruites à l’expiration du délai de recours contentieux.
« Art. L. 78 -13. – Le jour du scrutin, les documents et le registre mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 78-11 sont acheminés jusqu’au bureau de vote par les autorités compétentes pour établir les procurations.
« À la clôture du scrutin, son président et ses assesseurs indiquent le numéro du certificat sur la liste d’émargement, procèdent à l’ouverture des enveloppes d’identification et insèrent l’enveloppe électorale dans l’urne fermée, après s’être assurés que l’électeur concerné n’a pas déjà voté à l’urne.
« Les émargements de vote par correspondance et de vote à l’urne sont comptabilisés distinctement. Leur nombre est consigné au procès-verbal avant toute ouverture de l’urne. Il est vérifié, avant l’ouverture de l’urne, qu’aucun bulletin n’est en circulation dans le bureau de vote. Ensuite, le dépouillement se déroule de la manière suivante : l’urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si le nombre de bulletin de vote par correspondance est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
« Les enveloppes de vote par correspondance non réglementaires sont contresignées par les membres du bureau et annexées au procès-verbal selon les modalités prévues à l’article L. 66.
« À l’issue du dépouillement, les enveloppes d’identification sont restituées au greffier en chef du tribunal judicaire compétent et conservées dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 78-11, jusqu’à l’expiration du délai de recours contentieux.
« Art. L. 78 -14. – Ne sont pas recevables :
« – une enveloppe d’identification non-scellée ou qui contient plusieurs enveloppes électorales ;
« – un bulletin qui n’a pas été inséré dans une enveloppe électorale officielle ;
« – une enveloppe électorale non-scellée.
« Art. L. 78 -15. – Tout électeur conserve la possibilité de voter personnellement à l’urne. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 78-13 sont alors applicables.
« Art. L. 78 -16. – En cas de décès ou de privation des droits civiques de l’électeur ayant exercé son droit de vote par correspondance, son vote est annulé de plein droit.
« Art. L. 78 -17. – Un membre de la commission de vote par correspondance assiste à sa demande aux travaux de la commission de recensement prévue aux articles L. 175, L. 224-28, L. 359, L. 396, L. 416, L. 558-30, L. 558-47 et à l’article 21 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen.
« Art. L. 78 -18. – Les dépenses résultant de l’organisation des opérations de vote par correspondance sous pli fermé prévues à la présente section sont à la charge de l’État. » ;
2° À l’article L. 111, les références : « et L. 71 à L. 77 » sont remplacées par les références : «, L. 71 à L. 77 et L. 78-1 à L. 78-18 » ;
3° L’article L. 241 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Elles assurent en outre ces mêmes missions pour toutes les communes où des électeurs exercent leur droit de vote par correspondance, quelle que soit leur taille.
« Elles sont installées au plus tard le lundi qui précède l’ouverture de la campagne. » ;
4° Au 1° de l’article L. 255-4 et au deuxième alinéa de l’article L. 267, les mots : « troisième jeudi » sont remplacés par les mots : « quatrième lundi » ;
5° À l’article L. 56, après la première occurrence du mot : « le », il est inséré le mot : « deuxième » ;
6° L’article L. 330-11 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;
c) Au même deuxième alinéa, le mot : « deuxième » est supprimé ;
7° L’article L. 397 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article L. 55, en Polynésie française, le premier tour de scrutin a lieu le samedi précédent la date du scrutin en métropole. » ;
b) La première phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « Le second tour a lieu le quatorzième jour suivant le premier tour. »
II. – Les conditions d’application du I sont fixées par décret en Conseil d’État.
III. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 15 septembre 2021.
La parole est à M. Éric Kerrouche.
Il aurait manqué à ce débat sur les élections que nous ne revenions pas, une fois de plus, sur la réflexion autour du vote par correspondance.
Bien entendu, tout le monde est pour le vote par correspondance. C’est pour cela qu’il n’a pas été voté en un an !
Récemment, le Président de la République a réaffirmé qu’il fallait réfléchir à cette modalité de vote, déjà adoptée à de multiples reprises dans notre hémicycle. Il serait temps, une fois pour toutes, que nous puissions enfin l’inscrire dans la loi, et ce afin d’éviter les mauvaises surprises que nous avons connues, de façon récurrente, depuis maintenant un an.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
(Supprimé)
L’amendement n° 56, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’élection prévue en juin 2021 pour le renouvellement général de l’assemblée de Guyane peut être annulée par un décret publié au plus tard le 12 juin 2021 si l’évolution de la situation sanitaire locale ne permet pas sa tenue.
Ce décret est publié après avis circonstancié du comité de scientifiques institué sur le fondement de l’article L. 3131-19 du code de la santé publique sur l’état de l’épidémie de covid-19 en Guyane et sur les risques sanitaires attachés à la tenue du scrutin, et après information de l’Assemblée nationale et du Sénat. L’avis du comité est rendu public.
II. – S’il est fait application du I du présent article, pour l’assemblée de Guyane :
1° Le renouvellement général est organisé au plus tard en octobre 2021, par un décret pris au moins six semaines avant l’élection ;
2° Le mandat en cours des conseillers de l’assemblée est prorogé jusqu’au renouvellement général organisé en application du 1° du présent II ;
3° Les délégations attribuées aux élus dont le mandat est prolongé non plus qu’aucune délibération ne deviennent caduques de ce seul fait ;
4° Les vacances constatées dans l’assemblée ne donnent pas lieu à une élection partielle avant le renouvellement général organisé en application du 1° du présent II ;
5° Le mandat des conseillers élus lors du renouvellement général organisé en application du 1° du présent II prend fin en mars 2028.
III. – S’il est fait application du I du présent article, la campagne électorale prévue à l’article L. 47 A du code électoral est close à compter de la publication du décret prévu au même I.
IV. – Pour l’élection convoquée par le décret prévu au 1° du II :
1° La période pendant laquelle s’appliquent les interdictions prévues aux articles L. 51, L. 52-1, L. 52-4 et L. 52-8 du code électoral, qui commence le 1er septembre 2020, est prorogée jusqu’à ce que l’élection soit acquise ;
2° L’article L. 50-1 du même code n’est pas applicable ;
3° La campagne électorale est ouverte à partir du troisième lundi qui précède le premier tour du scrutin ;
4° Le plafond des dépenses prévu à l’article L. 52-11 dudit code majoré dans les conditions prévues par le 4° de l’article 6 de la loi n° 2021-191 du 22 février 2021 portant report, de mars à juin 2021, du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique est majoré de 20 % ;
5° Les candidatures dûment enregistrées pour le scrutin annulé en application du I du présent article sont maintenues pour le scrutin reporté en application du 1° du II. De nouvelles déclarations de candidatures pour l’élection des conseillers à l’assemblée de Guyane peuvent être déposées entre le sixième lundi précédant le scrutin et le cinquième lundi, à midi. Un arrêté du représentant de l’État fixe la période pendant laquelle de nouvelles déclarations de candidatures pour l’élection des conseillers à l’assemblée de Guyane peuvent être déposées. Les candidatures déposées peuvent être retirées durant le même délai.
La parole est à M. le secrétaire d’État.
Cet amendement porte sur le territoire de la Guyane et tient compte de l’évolution de sa situation sanitaire, qui, comme vous le savez probablement, mesdames, messieurs les sénateurs, est compliquée – à cet égard, j’ai une pensée pour le président de cette collectivité, M. Rodolphe Alexandre.
Je le soulignais, la situation est préoccupante : le taux d’incidence hebdomadaire a dépassé les 370 cas pour 100 000 habitants au 16 mai dernier ; la dynamique épidémiologique reste en forte hausse, enregistrant une augmentation de plus de 30 % en une semaine ; les hospitalisations et admissions en réanimation sont à un niveau élevé, avec, sauf erreur de ma part, la mise en place dès aujourd’hui d’évacuations sanitaires vers la Martinique. Cette situation a rendu nécessaire un nouveau confinement, entré en vigueur le 14 mai dernier.
Dans ces conditions, le présent amendement a pour objet de permettre l’annulation de l’élection prévue dans cette collectivité au mois de juin 2021, si l’évolution de la situation sanitaire locale ne permet pas sa tenue, et son report au plus tard au mois d’octobre 2021.
La décision d’annulation de l’élection serait prise par un décret publié, au plus tard le 12 juin 2021, après avis circonstancié du comité de scientifiques, institué sur le fondement de l’article L. 3131-19 du code de la santé publique, sur l’état de l’épidémie de covid-19 en Guyane et sur les risques sanitaires liés à la tenue du scrutin, et après information de l’Assemblée nationale et du Sénat. L’avis du comité sera, bien évidemment, rendu public.
Il est aussi prévu, par cet amendement, que le mandat en cours des conseillers de l’assemblée de Guyane soit prorogé jusqu’aux nouvelles élections, ainsi que les délégations qui leur sont attribuées, et ce afin qu’aucune délibération ne devienne caduque de ce seul fait.
Le mandat des conseillers élus lors des élections reportées, si tel devait être le cas, prendrait fin en mars 2028.
L’amendement comprend des dispositions concernant la campagne électorale elle-même et, enfin, le maintien des candidatures déjà enregistrées pour le scrutin de juin et la possibilité de nouvelles candidatures sont également prévus.
Compte tenu de la situation épidémique très grave en Guyane, la commission a émis un avis favorable.
Nous comprenons tout à fait ce qui a motivé le dépôt de cet amendement. Une remarque néanmoins : il nous semble légèrement excessif de fixer la date d’un éventuel décret d’annulation au 12 juin, alors que les élections doivent se tenir huit jours plus tard.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 9.
(Non modifié)
Pour les élections législatives partielles organisées sur le fondement du I de l’article unique de la loi organique n° 2020-1669 du 24 décembre 2020 relative aux délais d’organisation des élections législatives et sénatoriales partielles, les dépenses engagées au titre de l’article L. 167 du code électoral pour un scrutin reporté sont remboursées. Toutefois, les documents imprimés et finalement utilisés ne peuvent faire l’objet que d’un seul remboursement. –
Adopté.
I. – Par dérogation au deuxième alinéa du VI de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, les enquêtes de recensement de la population ne sont pas réalisées en 2021.
Pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants, la durée de la période mentionnée au même deuxième alinéa, en cours à la date de publication de la présente loi, est portée à six ans.
II. – La dotation forfaitaire de l’État aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnée au second alinéa du III de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée n’est pas versée en 2021.
III. –
Non modifié
Le présent article n’est pas applicable aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale du Département de Mayotte. –
Adopté.
I A
I. – Par dérogation à l’article 14 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France :
1° Le mandat en cours des conseillers des Français de l’étranger et des délégués consulaires, élus dans les circonscriptions mentionnées au I A du présent article, est prorogé jusqu’à la date de l’élection partielle organisée dans les conditions prévues au même I A. Le présent 1° n’est pas applicable si la présente loi entre en vigueur après le 31 mai 2021 ;
2° Le mandat des conseillers des Français de l’étranger et des délégués consulaires élus lors de l’élection partielle prévue au I A expire en mai 2026 ;
3° Dans le cas où l’élection prévue les 29 et 30 mai 2021 n’a pas pu être organisée dans une ou plusieurs circonscriptions électorales, les conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger sont élus par les conseillers des Français de l’étranger dans un délai d’un mois à compter de la dernière élection partielle prévue au même I A.
II. – Par dérogation au 1° du I de l’article 18 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 précitée, pour l’élection partielle prévue au I A du présent article, les électeurs sont convoqués par décret publié au plus tard quarante-cinq jours avant le scrutin.
III. – Par dérogation au 1° du I de l’article 21 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 précitée, pour l’élection partielle prévue au I A du présent article, les électeurs sont informés de la date de l’élection, des conditions dans lesquelles ils peuvent voter ainsi que des candidats ou de la liste de candidats, par envoi électronique ou, à défaut, par envoi postal, au plus tard trente jours avant la date du scrutin.
IV. – Pour l’élection partielle prévue au I A du présent article, les déclarations de candidature enregistrées en vue du scrutin prévu les 29 et 30 mai 2021 restent valables sauf manifestation de volonté expresse des candidats. De nouvelles déclarations de candidature peuvent être déposées auprès de l’ambassade ou d’un poste consulaire de la circonscription, le cas échéant par voie dématérialisée, au plus tard le trente-cinquième jour précédant la date du scrutin, à 18 heures.
IV bis
V. – L’article 3 de l’ordonnance n° 2020-307 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des mandats des conseillers consulaires et des délégués consulaires et aux modalités d’organisation du scrutin est ainsi modifié :
1° Après le mot : « ordonnance, », la fin du 1° est ainsi rédigée : « ou, dans le cas prévu au I A de l’article 12 de la loi n° … du … relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, dans le mois suivant la dernière élection partielle organisée en application du même I A ; »
2° Au 2°, la référence : « au même article 1er » est remplacée par les mots : « à l’article 1er de la présente ordonnance ou lors de l’élection partielle prévue au I A de l’article 12 de la loi n° … du … précitée ».
VI
1° Les conseillers des Français de l’étranger et les délégués consulaires en fonctions, à la date du 29 mai 2021, dans les circonscriptions mentionnées au I A du présent article ;
2° Les conseillers des Français de l’étranger et les délégués consulaires en fonctions, à la date du 29 mai 2021, dans les circonscriptions où les opérations électorales des 29 et 30 mai 2021 auraient été annulées par une décision de justice devenue définitive.
Aucun remplaçant n’est désigné aux personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent IV si elles sont déjà membres du collège électoral à un autre titre.
Le 1° n’est pas applicable si la présente loi entre en vigueur avant le 1er juin 2021.
L’amendement n° 20 rectifié, présenté par M. Leconte, Mmes Conway-Mouret, Lepage et de La Gontrie, MM. Durain, Kanner et Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Marie, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Remplacer les mots :
Dans les circonscriptions
par les mots :
Dans les circonscriptions pour l’élection des conseillers des Français de l’étranger de Madagascar, la première circonscription d’Inde, Bangladesh, Népal et Sri Lanka, ainsi que dans la seconde circonscription d’Inde et dans les autres circonscriptions
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.
Nous en venons à la question de l’élection des conseillers des Français de l’étranger, élection dont, je le signale, le processus est déjà en cours, puisque les premières démarches du vote par internet prévu dans ce cadre ont été engagées depuis hier.
La situation est donc incroyable. Le Gouvernement a, par amendement, prévu la possibilité de reporter les élections alors que le processus électoral est en cours, avec la perspective que la loi puisse ne pas être encore promulguée au moment même où les urnes seraient ouvertes, et nous ne savons même pas dans quelles circonscriptions les élections pourraient être reportées !
Notre rapporteur a fait un travail d’orfèvre pour essayer de rendre le dispositif le plus cohérent possible. Nous devons néanmoins constater que, dans au moins trois circonscriptions – celles de l’Inde et de Madagascar –, il sera impossible d’organiser un vote à l’urne, compte tenu de la situation sanitaire et des confinements en vigueur – tout le monde a vu les images de ces deux pays.
Par conséquent, il nous semble absolument indispensable, alors que nous sommes à dix jours de l’ouverture des urnes, que le vote électronique débute dans deux jours et que les électeurs ont reçu leurs identifiants aujourd’hui, de préciser les pays où nous avons la certitude que les élections ne pourront pas se tenir. Je vous rappelle quelles sont ces circonscriptions : celle de Madagascar et les deux circonscriptions d’Inde. À quelques jours du scrutin, cela va tout de même mieux en le disant ! C’est une question de respect pour les électeurs et pour les candidats !
S’il s’avérait que des mesures d’annulation s’imposent dans d’autres circonscriptions, le Gouvernement serait en mesure de les prendre. Mais le moins qu’il puisse faire, aussi peu de temps avant le scrutin, c’est de préciser là où, de manière certaine, il n’est pas raisonnable de tenir des élections.
Nous n’avons pas, mes chers collègues, les moyens d’apprécier de façon exhaustive la situation des différents pays servant de circonscription à l’élection des délégués consulaires. Bien sûr, dans certains de ces pays, il n’y a plus de doute sur le fait que l’élection ne pourra pas avoir lieu au mois de juin comme prévu. Mais pourquoi mentionner tel ou tel pays dans la loi, aujourd’hui, et laisser s’appliquer, à titre principal ou résiduel, la disposition adoptée en commission pour tous les autres pays ? Je ne comprends pas quel critère nous permettrait de procéder ainsi.
Nous soumettons une disposition générale au Sénat. Celle-ci consiste à prévoir que les élections ne se tiendront pas lorsque – cas de force majeure – elles ne pourront pas se tenir.
Il faut ensuite en tirer toutes les conséquences, notamment dans le cas où des élections seront annulées, car elles auront été organisées d’une manière douteuse, compte tenu de la crise sanitaire dans le pays concerné.
Par ailleurs, s’il doit y avoir des élections partielles, celles-ci ne pourront en aucun cas se tenir pendant la période de campagne électorale pour les élections sénatoriales, pour la simple et bonne raison que les candidats à ces élections doivent connaître les grands électeurs auxquels ils s’adressent. Là où il n’y aura pas de nouveaux délégués consulaires d’ici à la fin du mois d’août, il faudra bien utiliser l’expédient consistant à faire appel aux délégués consulaires élus voilà maintenant sept ans, qui seront les grands électeurs et n’auront d’ailleurs pas d’autre fonction que celle-ci.
Tel est le mécanisme qui a été adopté, et je vous proposerai de rejeter l’amendement n° 20 rectifié de M. Jean-Yves Leconte. Il n’est pas cohérent avec ce dispositif, qui, lui, est tout à fait exhaustif et ne laisse aucune zone d’ombre.
Le Gouvernement partage les préoccupations exprimées, vis-à-vis tant des électeurs que des candidats. Mais, effectivement, nous ne disposons pas d’un panorama exhaustif de la situation dans ces pays et cette dernière est extrêmement instable. Nous avons besoin, même si nous nous approchons effectivement des dates d’élection, de préserver un tant soit peu de flexibilité pour prendre, jusqu’au dernier moment, les décisions qui s’imposent. Pour ces raisons, l’avis est également défavorable.
Notre rapporteur a répondu en deux points : outre son avis sur mon amendement, il a expliqué l’ensemble du dispositif mis en place par ses soins, lequel, je l’ai dit, me paraît beaucoup plus cohérent que l’amendement du Gouvernement, qui présentait de nombreux risques juridiques.
Je lui trouve toutefois un inconvénient : ces élections ont déjà été reportées trois fois et, dans les circonscriptions où elles ne pourront pas se tenir dans dix jours, il faudra compter avec un quatrième report. C’est tout de même embêtant de reporter ces élections quatre mois plus tard… On aurait pu prévoir un décalage de quelques semaines, ce qui permettait, ensuite, d’avoir un corps électoral dûment constitué pour les élections sénatoriales.
Mais mon amendement ne tend pas à corriger ce point. Ce n’est pas parce que le Gouvernement improvise depuis trois mois, alors qu’il savait parfaitement que nous rencontrerions ce type de difficulté et aurait pu adopter des dispositions bien plus tôt, qu’il n’est même pas possible, à dix jours du scrutin, de préciser dans quelles circonscriptions, au moins, l’annulation des élections est certaine. Les Français concernés ont reçu leurs identifiants pour le vote par internet, ils vont voter et on leur dira après que l’élection n’est pas valable. La chronologie retenue est tout de même assez incroyable !
Il est préférable de dire ce qui est, dès lors que le constat est fait. D’où le dépôt de cet amendement.
Je voudrais remercier notre rapporteur de ses propos et, bien évidemment, je voterai selon ses indications.
L’amendement n° 20 rectifié soulève un problème. Vous évoquez les circonscriptions d’Inde et de Madagascar, monsieur Leconte. Pourquoi Madagascar ? À l’heure actuelle, notre ambassadeur organise une campagne de vaccination et propose aux gens de se rendre à Tananarive pour y être vaccinés. Je ne vois donc pas ce qui, en l’état, pourrait empêcher la tenue de l’élection. En tout cas, il n’y a pas consensus sur le fait qu’il faille la reporter à Madagascar, ce qui va dans le sens des positions défendues par notre rapporteur et par M. le secrétaire d’État.
Effectivement, il faut pouvoir prendre des décisions en ayant tous les éléments en main. Mais cela pose tout de même la question, monsieur le rapporteur, de savoir qui décide du report et dans quelles conditions. Cette décision peut-elle être discutée ? J’aurais aimé que l’on se pose cette question, qui n’est pas anodine, dans la mesure où des membres du Gouvernement ont pris personnellement part à cette campagne.
De là à donner péremptoirement une liste de circonscriptions dans lesquelles l’élection devrait être reportée, comme vous le faites, monsieur Leconte… Je suis désolé, il n’y a pas consensus !
Je crois nécessaire, pour que cela figure au compte rendu de nos débats et puisse servir ensuite à l’examen des travaux préparatoires de la loi, de répondre à la question que notre collègue Olivier Cadic soulève : qui prendra la décision d’annuler les élections et selon quels critères ?
C’est l’autorité administrative qui prendra la décision, en constatant l’impossibilité d’organiser les élections dans un territoire donné. Elle le fera sous le contrôle du juge administratif. Si des intentions politiques étaient suspectées dans la motivation de la décision et que, en revanche, il n’y avait aucun motif à tirer de la situation épidémique réelle dans le pays concerné ou des décisions prises par les pouvoirs publics de ce pays, la décision serait annulée. Le texte adopté en commission des lois a été conçu en ce sens : il prévoit l’hypothèse où l’élection n’aurait pas lieu tout comme l’hypothèse de l’annulation d’une décision d’organiser – ou de ne pas organiser – des élections, et il en tire les conséquences.
Il importe donc de dire que le législateur, en adoptant ce texte, ne donne pas un chèque en blanc au Gouvernement pour décider, à discrétion, là où auront lieu des élections et là où elles n’auront pas lieu.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 2, présenté par M. Leconte, Mmes Conway-Mouret, Lepage et de La Gontrie, MM. Durain, Kanner et Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Marie, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 7
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Par dérogation au I de l’article 22 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 précitée, pour l’élection partielle prévue au I A du présent article, les électeurs votent dans les bureaux ouverts à l’étranger par les ambassades et les postes consulaires ou par correspondance électronique, au moyen de matériels et de logiciels de nature à respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin.
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.
Le présent amendement vise à s’assurer que, pour les élections reportées, le vote par internet sera quoi qu’il arrive possible au moment où le scrutin aura bien lieu, que ce ne sera pas une option laissée à la disposition du Gouvernement. Cela nous semble être une condition d’égalité entre tous les électeurs, et une nécessité compte tenu des difficultés rencontrées pour se déplacer jusqu’aux bureaux de vote, y compris lorsque la situation sanitaire est satisfaisante.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 12 est adopté.
L’amendement n° 3, présenté par M. Leconte, Mmes Conway-Mouret, Lepage et de La Gontrie, MM. Durain, Kanner et Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Marie, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 1er octobre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences depuis le 2 avril 2021 de la fin de la prise en charge par le régime général de sécurité sociale des pensionnés français établis hors de France et concernés par l’annulation partielle par le Conseil d’État de l’instruction n° DSS/DACI/2019/173 du 1er juillet 2019 relative à la prise en charge des frais de santé lors des séjours temporaires en France des pensionnés résidant à l’étranger.
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.
Cet amendement concerne une demande de rapport. Je sais quels sont les usages et traditions du Sénat en la matière, mais je ne pouvais pas ne pas profiter de la présence de M. le secrétaire d’État pour l’interroger sur la situation qui fait précisément l’objet de cette demande de rapport.
Cette situation a été provoquée par l’annulation, par le Conseil d’État, d’une instruction prévoyant un aménagement des mesures votées, sur la suggestion de Mme Anne Genetet, voilà deux ans, lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, à savoir l’introduction d’une obligation de cotisation de quinze ans pour que les pensionnés français vivant à l’étranger puissent avoir droit à une prise en charge de leurs soins en France.
Le Gouvernement s’est rendu compte, après l’adoption de ces mesures, que la situation de certaines personnes était devenue particulièrement difficile. Il a donc publié une instruction régulant la situation des pensionnés déjà titulaires de droits et garantissant la continuité de leurs droits, selon des règles dépendant de la durée de cotisation. Ainsi, dès lors que les pensionnés ayant déjà liquidé leur retraite avaient cotisé au moins dix ans en France pour cette retraite, leur droit à prise en charge de leurs frais d’assurance maladie lorsqu’ils étaient de passage en France était maintenu.
Il se trouve que le Conseil d’État a annulé cette instruction, ce qui pouvait être prévisible au vu de son contenu. Des milliers de personnes se retrouvent ainsi, du jour au lendemain, sans pouvoir compter sur une prise en charge de leurs frais médicaux en France. Ce sont des personnes âgées, des retraités ; ils ne s’attendaient pas à ce que leurs droits acquis soient remis en cause de la sorte.
Nous souhaitons donc que le Gouvernement nous dise comment, après l’annulation de cette instruction censée corriger les effets des mesures votées en 2018, il compte régler la situation. Monsieur le secrétaire d’État, êtes-vous prêt à nous remettre un rapport sur le sujet ? Êtes-vous prêt à déposer un amendement dans un prochain texte financier afin de remplacer le dispositif supprimé par le Conseil d’État ?
La commission est disposée à appuyer la démarche de notre collègue auprès de vous, monsieur le secrétaire d’État. Il est vrai que nous ne sommes pas favorables à l’adoption d’un rapport, mais ce rapport, on le voit bien, n’est qu’un prétexte pour évoquer au cours du débat une question sociale sensible, à laquelle il est souhaitable que vous apportiez une réponse.
En résumé, des titulaires de pensions de retraite françaises vivent à l’étranger. Ils se rendent en France, par exemple pour leurs vacances, et tombent malades. Une récente loi de financement de la sécurité sociale a durci les conditions de prise en charge de leurs soins par l’assurance maladie. Le Gouvernement a alors eu la bonne idée de prendre une instruction assouplissant l’application de ce texte législatif. Mais cette instruction a été attaquée devant la juridiction administrative, qui n’a pas manqué de relever qu’elle était illégale et l’a donc annulée. Dès lors, les souplesses que le Gouvernement lui-même avait décidé d’appliquer dans la mise en œuvre du texte législatif qu’il avait fait voter ont disparu.
Monsieur le secrétaire d’État, le Gouvernement est-il prêt à revenir, par une disposition législative, sur l’excès de rigueur de la loi, en prenant en compte l’instruction qu’il avait lui-même élaborée et en la « transposant » au niveau législatif ? Si tel était le cas, notre collègue, je crois, n’aurait pas à devoir affronter un vote négatif de notre assemblée, car il retirerait certainement son amendement.
Cet amendement vise à ce que le Gouvernement remette un rapport, avant le 1er octobre 2021, faisant état des conséquences de l’annulation par le Conseil d’État des mesures transitoires d’application de l’article L. 160-3 du code de la sécurité sociale.
Outre le délai relativement court, trop court, probablement peu réaliste au regard des actions à mettre en place à la suite de ce jugement, je me permets de noter sur le fond que, selon le Conseil d’État, la condition d’une durée minimale de cotisation à un régime français permettant d’ouvrir le droit à la prise en charge des frais de santé est essentielle pour concilier l’exigence constitutionnelle de bon emploi des deniers publics et le droit à la protection de santé et, ainsi, assurer la pérennité de notre système d’assurance sociale.
Ce jugement sera sans effet sur les personnes pour lesquelles la France reste exclusivement compétente en matière de soins de santé dans le cadre des règlements européens et des conventions bilatérales de sécurité sociale. Cela représente plus de 780 000 pensionnés d’un régime français résidant à l’étranger. Pour les pensionnés ne pouvant rester affiliés à la protection universelle maladie, l’adhésion à la Caisse des Français de l’étranger constitue une alternative, permettant la couverture des frais de santé en cas de séjour temporaire en France.
En outre, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous rappelle que, au regard de la gravité de la pandémie actuelle, plusieurs dispositifs dérogatoires de prise en charge des frais de santé ont été adoptés. Les Français vivant à l’étranger peuvent ainsi, dès leur retour en France, bénéficier de la prise en charge de leurs frais de santé sans qu’aucun délai de carence leur soit applicable, et ce jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire. De même, la vaccination contre le covid-19 est accessible en France pour toute personne résidant sur le territoire, y compris lorsqu’elle ne dispose d’aucun droit social. Cela répond à un certain nombre de situations évoquées.
Dans ces conditions, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement, en espérant toutefois avoir apporté quelques premiers éléments de réponse aux questions soulevées.
Je vous remercie, monsieur le rapporteur, d’avoir relayé ma demande.
Monsieur le secrétaire d’État, vous nous rappelez simplement quelle est la situation, sans apporter aucun élément nouveau.
Nous parlons de pensionnés qui n’ont pas l’intention de se réinstaller en France. Or, au-delà du fait que l’état d’urgence sanitaire se termine dans quelques jours, et même avec un délai de trois mois, il faudrait tout de même attendre que ces personnes se réinstallent en France. Souvent âgées de plus de 65 ans – elles ont déjà liquidé leur retraite –, elles se retrouvent privées de ce qui, finalement, contribuait à leurs conditions de vie. Quant à la cotisation à la Caisse des Français de l’étranger, elle n’est pas gratuite, surtout si l’on commence à cotiser à plus de 65 ans. Elle peut même représenter une part significative, parfois la moitié, de la pension.
Vous ne nous apportez donc aucune réponse, monsieur le secrétaire d’État, sur la situation précise de ces pensionnés français à l’étranger. Je pense, en particulier, à ceux qui sont aujourd’hui en Inde – j’ai reçu plusieurs courriers – et qui ne pourront même plus retourner en France pour se faire soigner, alors qu’ils traversent une situation particulièrement compliquée.
Voilà quels sont les effets du rapport de Mme Anne Genetet et du choix retenu par l’Assemblée nationale lors de l’adoption du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019. Le Gouvernement a tenté d’apporter des corrections par voie d’instruction, sans succès. Si aucune nouvelle mesure législative n’est prise, des dizaines de milliers de pensionnés vont se retrouver dans une situation inextricable, n’ayant pas les moyens d’avoir une autre protection sociale lors de leur passage en France.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi, je donne la parole à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour explication de vote.
En ouverture de ce débat, nous avons précisé les points sur lesquels nous avions noté une amélioration très sensible apportée par la commission des lois, largement suivie par le Sénat sur ceux-ci. D’autres points ont encore fait l’objet d’améliorations lors de la discussion. Tout cela est positif !
Nous avions également, dès l’ouverture de ce débat, mis en avant les sujets qui nous paraissaient importants et sur lesquels nous n’accepterions pas de transiger.
Je citerai tout d’abord la prolongation de l’état d’urgence sanitaire proposée par la commission des lois et votée par le Sénat pour une durée d’un mois et demi. Nous y sommes défavorables.
Vient ensuite le pass sanitaire. Même si nous avons appris, en cours de séance, que ce pass sanitaire n’était pas celui que nous croyions – désormais, plusieurs vérifications pourront être exigées, non plus une seule, mais, monsieur le secrétaire d’État, vous avez refusé l’instauration d’une jauge minimale des lieux concernés, l’établissement d’une liste des catégories de lieux concernés et une évaluation régulière – et que la protection des données personnelles a été considérablement renforcée par nos travaux, le compte n’y est toujours pas !
L’amélioration a été notable, aussi, concernant le rôle du Parlement. Mais quand nous avons abordé la question des droits sociaux et de la protection sociale, nous ne vous avons pas non plus convaincus. Vous n’avez accepté aucune prolongation de la trêve hivernale ni de l’interdiction des coupures d’électricité, de gaz ou de chauffage concernant les personnes en grande difficulté.
En dernier lieu, vous n’avez pas accepté les améliorations, pourtant modestes pour certaines, proposées sur les modalités de vote, pas plus que la possibilité d’organiser le scrutin sur deux ou trois jours et les mesures nécessaires en matière de campagne électorale afin que ces élections régionales et départementales soient connues de la plupart de nos concitoyens.
Par conséquent, et pour ces raisons brièvement rappelées, nous portons un regard défavorable sur l’ensemble du texte qui nous est présenté aujourd’hui et nous voterons contre.
Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, ce projet de loi aura finalement beaucoup fait parler de lui, bien au-delà de notre hémicycle, à travers la mise en place du pass sanitaire sur l’ensemble du territoire pour l’accès aux grands rassemblements.
Nous l’avons dit, nous souhaitions, pour notre part, au moins limiter l’usage d’un tel pass en encadrant les modalités de son contrôle. À cet égard, nous sommes fort inquiets, mais je ne reviendrai pas sur les débats de cet après-midi.
Plus largement, nous regrettons que les réponses à la crise sanitaire que traverse notre pays depuis plus d’un an, mais également à la crise sociale et économique qui en est la conséquence, ne soient que des réponses autoritaires et sécuritaires tendant à restreindre les libertés individuelles et publiques, en sacrifiant nombre d’entre elles sur l’autel de ce que l’on pourrait qualifier de « diktat d’Hippocrate », en vertu duquel les libertés de tous devraient être restreintes.
Alors oui, monsieur le secrétaire d’État, cette pandémie doit être enrayée, mais nous restons réticents face à la méthode employée, que nous ne trouvons pas à la hauteur de l’enjeu.
Parallèlement à toutes ces mesures restrictives de libertés, quelles sont celles qui ont été mises en place en matière de droits sociaux ? Je ne reviendrai pas sur le débat que nous avons eu tout à l’heure, mais, d’un revers de main, la question des plus démunis dans notre pays a été balayée, cependant qu’un amendement a été adopté tendant à poursuivre le soutien apporté aux entreprises. Nous n’opposons pas les uns aux autres : nous disons seulement que ce sont les uns et les autres qui doivent être aidés parce que, pour surmonter une crise économique et sociale comme celle que nous vivons, ce sont ces deux dimensions qu’il faut prendre en compte.
Enfin, existe-t-il un réel projet de déconfinement de nos libertés ? Nous en doutons au vu des mesures qui viennent encore d’être adoptées. Certes, le déconfinement aura bien lieu, mais retrouverons-nous in fine l’ensemble de nos libertés ? Malheureusement, à cette heure, nous en doutons.
Bien évidemment, je tiens à le dire, être aux manettes aujourd’hui n’est certainement pas un exercice simple. Mais la gestion de sortie de crise s’inscrit dans un contexte législatif que nous ne connaissons que trop bien, et dont nous ne pouvons faire abstraction : je pense à la loi Séparatisme, à la loi Sécurité globale, et j’en passe.
C’est pourquoi, pour la huitième fois, nous renouvelons notre opposition à ce régime d’exception à peine voilé.
Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, ce projet de loi de sortie de la crise sanitaire a été amélioré par le Sénat et il nous rappelle que cette épidémie mondiale, que personne n’a vue venir, a fait près de 100 000 morts dans notre pays, parmi lesquels des jeunes. Si elle est en sommeil, elle n’a pas pour autant été terrassée.
Selon moi, nous devons donc rester vigilants et responsables pour assurer une sécurité maximale à nos compatriotes. Cela passe par des mesures strictes pour éviter les contaminations.
Cette sécurité passe par la vaccination – on peut espérer que, à la fin du mois d’août, peut-être 40 millions de doses auront été administrées –, par les gestes barrières, mais aussi par les tests et les mesures d’isolement, insuffisants à ce jour.
Nous le savons, c’est dans les grands rassemblements, comme celui de Mulhouse, où tout a commencé, que les contaminations sont exponentielles.
Je suis donc très favorable à la mise en place d’un pass sanitaire. Nos concitoyens ne veulent plus être angoissés par la perspective d’un quatrième confinement. Les salariés des Ehpad, des hôpitaux et du maintien à domicile, qui ont fait des efforts considérables, nous demandent qu’il n’y ait plus de nouveaux clusters ni de nouveaux décès ; ils nous demandent la sécurité pour avoir la liberté de sortir et de partir en vacances.
Restons vigilants et ayons toujours la crainte d’une envolée nouvelle des contaminations.
Cet après-midi, un de nos collègues s’est demandé pourquoi les enfants de 11 ans seraient testés. De fait, beaucoup d’entre eux étant asymptomatiques, je pense pour ma part qu’il faut les tester.
Donc, oui à un pass sanitaire pour accéder aux grands rassemblements, oui aux mesures de quarantaine efficaces pour nous permettre de sortir de cette épidémie, qui a placé nos entreprises, nos finances publiques, nos systèmes de retraites et d’indemnisation du chômage en grande difficulté. Il faut apporter une réponse économique durable pour maintenir notre pacte social.
Je serai brève, compte tenu de l’heure.
Certes, il fallait sortir de l’état d’urgence, mais hélas ! la sortie de cette crise sanitaire n’est pas gérée, selon notre groupe, de façon totalement satisfaisante, en dépit des compléments et des améliorations apportées par la commission à ce texte.
Sur les mesures d’encadrement éthique du pass sanitaire, notre groupe a varié entre abstention, vote pour et vote contre : nos libertés individuelles sont aussi importantes que notre sécurité sanitaire.
De même, le rejet ou la non-prolongation de certaines mesures sociales que nous proposions, si nécessaires, destinées à nos concitoyennes et à nos concitoyens appauvris et fragilisés par tant de péripéties fait que cette sortie de crise sera vécue par nombre d’entre eux et d’entre elles dans la douleur.
Les amendements d’amélioration et d’encadrement que nous avions proposés ont été, dans leur grande majorité, rejetés. Or leur adoption aurait peut-être permis une sortie de crise différente, plus viable. C’est pourquoi notre groupe s’abstiendra.
Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, ce soir, notre groupe tient à saluer les modifications apportées par le Sénat à ce projet de loi. Celles-ci lui confèrent, nous semble-t-il, une robustesse dont le texte issu de l’Assemblée nationale était dépourvu.
Alors que la sortie de crise se dessine, nous sommes convaincus de la cohérence des dispositions proposées par notre rapporteur : l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 30 juin 2021, puis un régime réellement transitoire du 1er juillet au 15 septembre 2021.
Nous ne voulions pas de l’entre-deux proposé par le Gouvernement, qui ajoute encore de la confusion dans l’esprit des Français déjà soumis à rude épreuve.
Un grand nombre de garanties ont été apportées par notre assemblée quant aux modalités de sortie de la crise sanitaire, notamment en ce qui concerne le pass sanitaire. Elles apaiseront, nous l’espérons vivement, les inquiétudes souvent légitimes de nos concitoyens.
Le travail de notre rapporteur Philippe Bas doit être salué ; il a su examiner ce texte avec toute la rigueur et le sérieux qu’exige la crise sanitaire que nous traversons, malgré des délais particulièrement contraints, imposés par le Gouvernement.
Pour l’ensemble de ces raisons, une grande majorité des membres du groupe Les Républicains votera ce texte, tel qu’il a été modifié par le Sénat en première lecture.
Le texte présenté par le Gouvernement ne nous convenait pas : censé prévoir les modalités de sortie de la crise sanitaire, il maintenait en réalité l’intégralité des éléments constitutifs de l’état d’urgence.
Il était donc nécessaire de le réécrire, et c’est ce que nous avons fait collectivement.
En ce qui concerne le mois de juin, le coup est parti, si j’ose dire, puisque le Président de la République a annoncé le maintien du couvre-feu : cela s’appelle l’état d’urgence. Nous avons décidé en séance d’être clairs, de dire la vérité à nos concitoyens et d’appeler état d’urgence ce qui est un état d’urgence.
Mais une porte doit être ouverte ou fermée : si nous sortons le 1er juillet de l’état d’urgence, il faut alors en sortir complètement. C’est le sens des dispositions que nous avons votées en écartant l’idée d’un confinement possible pour 10 % de nos concitoyens, outre les modalités de quarantaine.
Nous souhaitons donc une vraie sortie de l’état d’urgence.
Reste la question du pass sanitaire. Une partie d’entre nous accepte celui-ci, parce qu’il permettra le retour à la vie, la reprise des grands événements culturels ou sportifs qu’attendent nos concitoyens. Une autre partie de nos collègues ici présents pensent que nous mettons le doigt dans un dangereux engrenage, le risque étant que ce pass soit pérennisé.
Notre « oui » de tout à l’heure sera un « oui » à un pass sanitaire le temps de l’été. Cela signifie que, entre ceux qui voteront « oui » et ceux qui ont voté « non » sur l’article 1er, la divergence est faible : notre point de rendez-vous, c’est le 15 septembre. Si, effectivement, le Gouvernement souhaitait aller au-delà, alors je crois que le Sénat s’opposerait unanimement à toute tentative en ce sens.
Personne ne demande plus la parole ?…
Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l’ensemble du projet de loi.
J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.
Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 123 :
Le Sénat a adopté.
Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, mercredi 19 mai 2021 :
À quinze heures :
Questions d’actualité au Gouvernement.
Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances (procédure accélérée ; texte de la commission n° 587, 2020-2021).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée le mercredi 19 mai 2021, à zéro heure quarante-cinq.
La liste des candidats désignés par la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d ’ administration générale pour faire partie de l ’ éventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la gestion de la sortie de crise sanitaire a été publiée conformément à l ’ article 8 quater du règlement.
Aucune opposition ne s ’ étant manifestée dans le délai d ’ une heure prévu par l ’ article 8 quater du règlement, cette liste est ratifiée. Les représentants du Sénat à cette éventuelle commission mixte paritaire sont :
Titulaires : MM. François-Noël Buffet, Philippe Bas, Stéphane Le Rudulier, Philippe Bonnecarrère, Mme Marie-Pierre de La Gontrie, MM. Jean-Yves Leconte et Alain Richard ;
Suppléants : Mme Catherine Di Folco, M. Christophe-André Frassa, Mme Marie Mercier, MM. Hervé Marseille, Jérôme Durain, Mmes Maryse Carrère et Éliane Assassi.