Intervention de Laurence Rossignol

Réunion du 18 mai 2021 à 22h00
Gestion de la sortie de crise sanitaire — Article additionnel après l'article 7, amendement 99

Photo de Laurence RossignolLaurence Rossignol, présidente :

L’amendement n° 99, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – 1° Il est institué une procédure de traitement de sortie de crise ouverte sur demande d’un débiteur mentionné à l’article L. 620-2 du code de commerce qui, étant en cessation des paiements, dispose cependant des fonds disponibles pour payer ses créances salariales et justifie être en mesure, dans les délais prévus par le présent article, d’élaborer un projet de plan tendant à assurer la pérennité de l’entreprise.

La procédure ne peut être ouverte qu’à l’égard d’un débiteur dont le nombre de salariés et le total de bilan sont inférieurs à des seuils fixés par décret, et dont les comptes apparaissent réguliers, sincères et aptes à donner une image fidèle de la situation financière de l’entreprise.

L’ouverture de la procédure est examinée en présence du ministère public.

2° Le tribunal désigne un mandataire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 811-2 du code de commerce ou sur celle prévue à l’article L. 812-2 du même code. Par décision spécialement motivée, il peut désigner une autre personne dans les conditions prévues à ces mêmes articles. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 621-4 et l’article L. 621-4-1 dudit code ne sont pas applicables.

Le mandataire ainsi désigné exerce les fonctions prévues par les articles L. 622-1, à l’exception de toute mission d’assistance, et L. 622-20 du même code.

3° Les contrôleurs sont désignés conformément aux dispositions de l’article L. 621-10 du même code, à l’exception de celles de son deuxième alinéa.

4° Le jugement ouvre une période d’observation d’une durée de trois mois. Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.

5° Le ministère public saisit le tribunal à l’effet de mettre fin à la procédure de traitement de sortie de crise s’il apparaît que le débiteur ne sera pas en mesure de proposer un plan, avec l’assistance du mandataire désigné, dans le délai mentionné au 4° du I du présent article. Le tribunal peut également être saisi aux mêmes fins par le mandataire désigné ou le débiteur. Il est alors fait application, le cas échéant, des dispositions du 2° du IV du présent article.

II. – 1° L’inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent est établi conformément aux dispositions de l’article L. 622-6-1 du code de commerce. Le tribunal peut également dispenser le débiteur, à sa demande, de procéder à l’inventaire.

2° Le débiteur établit la liste des créances de chaque créancier identifié dans ses documents comptables ou avec lequel il est lié par un engagement dont il peut justifier l’existence. Cette liste comporte les indications prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 622-25 du code de commerce. Elle fait l’objet d’un contrôle dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État.

3° La liste est déposée au greffe du tribunal par le débiteur. Le mandataire désigné transmet à chaque créancier figurant sur la liste l’extrait de cette liste déposée concernant sa créance. Dans des délais fixés par décret en Conseil d’État, les créanciers peuvent faire connaître au mandataire leur demande d’actualisation des créances mentionnées ou toute contestation sur le montant et l’existence de ces créances.

4° Les engagements pour le règlement du passif, mentionnés à l’article L. 626-10 du code de commerce, peuvent être établis sur la base de cette liste, actualisée le cas échéant, dès lors que ces créances ne sont pas contestées.

III. – 1° La procédure de traitement de sortie de crise est soumise aux règles du titre III du livre VI du code de commerce sous réserve des dispositions du présent article. N’y sont pas applicables les dispositions du III et du IV de l’article L. 622-13 du même code, celles des sections 1, 3 et 4 du chapitre IV et celles du chapitre V du titre II du même livre.

2° En cas de contestation par un créancier de l’existence ou du montant de sa créance portée sur la liste établie par le débiteur, le juge-commissaire, saisi par le mandataire désigné, le débiteur ou le créancier, statue sur la créance dans les conditions de l’article L. 624-2 du code de commerce. La décision du juge-commissaire n’a d’autorité qu’à l’égard des parties entendues ou convoquées. Les conditions et formes du recours ouvert à l’encontre de sa décision sont fixées par décret en Conseil d’État.

IV. – 1° Le tribunal arrête le plan dans les conditions du chapitre VI du titre II du code de commerce sous réserve des dispositions du présent article. Toutefois, le plan ne peut comporter de dispositions relatives à l’emploi que le débiteur ne pourrait financer immédiatement. Le mandataire désigné exerce les fonctions confiées au mandataire judiciaire par ces dispositions.

2° Le plan ne peut affecter que les créances, mentionnées sur la liste prévue au 2° du II du présent article, nées antérieurement à l’ouverture de la procédure. Il ne peut affecter les créances nées d’un contrat de travail, les créances alimentaires, les créances d’origine délictuelle, ni celles d’un montant inférieur à une somme fixée par décret en Conseil d’État.

3° Le montant des annuités prévues par le plan à compter de la troisième ne peut être inférieur à 8 % du passif mentionné par le débiteur.

4° A défaut de plan arrêté dans le délai prévu au 4° du I du présent article, le tribunal, à la demande du débiteur, du mandataire désigné, ou du ministère public, ouvre une procédure de redressement judiciaire, si les conditions de l’article L. 631-1 du code de commerce sont réunies, ou prononce la liquidation judiciaire, si les conditions de l’article L. 640-1 du même code sont réunies. Cette décision met fin à la procédure. La durée de la période d’observation de la procédure de traitement de sortie de crise s’ajoute à celle de la période définie à l’article L. 631-8 du même code.

V. – Les dispositions du titre VI du livre VI du code de commerce sont applicables en ce qu’elles concernent la présente procédure.

VI. – Le présent article est applicable à Wallis et Futuna.

VII. – Le présent article s’applique aux procédures ouvertes à compter du premier jour suivant la publication de la présente loi et aux demandes formées avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de cette même date.

La parole est à M. le ministre délégué.

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