L'amendement n° 18 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I.- Rédiger comme suit le 1° du X de cet article :
1° Le 1 de l'article 200 est ainsi modifié :
a) Après le f, il est inséré un g ainsi rédigé :
« g) De fonds de dotation :
« 1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au b ;
« 2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent les revenus tirés des dons et versements mentionnés au premier alinéa du présent 1 à des organismes mentionnés aux a à f ou à la Fondation du patrimoine dans les conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 2 bis, ou à une fondation ou association reconnue d'utilité publique agréée par le ministre chargé du budget dans les conditions mentionnées au dernier alinéa du 2 bis . Ces organismes délivrent aux fonds de dotation une attestation justifiant le montant et l'affectation des versements effectués à leur profit. » ;
b) Dans le dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième » ;
II.- Rédiger comme suit le 5° du X de cet article :
5° Après le f du 1 de l'article 238 bis, il est inséré un g ainsi rédigé :
« g) De fonds de dotation :
« 1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au a ;
« 2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent les revenus tirés des dons et versements mentionnés au premier alinéa du présent 1 à des organismes mentionnés aux a à e bis ou à la Fondation du patrimoine dans les conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du f, ou à une fondation ou association reconnue d'utilité publique agréée par le ministre chargé du budget dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa du f . Ces organismes délivrent aux fonds de dotation une attestation justifiant le montant et l'affectation des versements effectués à leur profit. » ;
III. - Pour compenser les pertes de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'inclusion des fonds de dotation parmi les supports permettant aux donateurs de bénéficier d'avantages fiscaux lorsque ces fonds de dotation subventionnent la Fondation du patrimoine ou réalisent des travaux d'entretien ou d'accessibilité sur des monuments historiques classés ou inscrits est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Marini, rapporteur.