Dans le cadre de ses relations internationales, l’État français veille au respect de la souveraineté des États. À ce titre, cet amendement tend à prévoir, en plus de la possibilité initialement prévue de restitution des recettes issues de la cession des biens confisqués, la possibilité d’une restitution des biens eux-mêmes lorsque ceux-ci sont susceptibles de participer à l’action diplomatique de l’État concerné.
Ainsi, les modalités et l’objet de la restitution seraient appréciés au cas par cas, afin de permettre une restitution adaptée aux besoins de l’État concerné et d’éviter la cession d’un bien qui pourrait profiter à l’action diplomatique de l’État concerné.