Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 300 rectifié bis, présenté par MM. Gontard et Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dossus, Fernique et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le cadre de leur action extérieure, les acteurs publics français, qui exercent une influence à l’étranger, ainsi que les acteurs privés qui concourent à l’exercice de cette influence, ont l’obligation de prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement, résultant directement ou indirectement des activités d’organismes publics ou privés français ou des activités des sous-traitants, des fournisseurs ou des bénéficiaires avec lesquels ils entretiennent une relation établie.
La responsabilité des acteurs publics et privés, qui exercent une influence à l’étranger, dans les conditions ci-dessus définies, est engagée et l’oblige à réparer le préjudice que l’exécution de cette obligation aurait permis d’éviter. Est présumée responsable la personne morale qui, dans le cadre de ses activités, de celles de ses filiales, de ses partenaires, bénéficiaires ou de ses sous-traitants, ne démontre pas avoir pris toutes les mesures nécessaires et raisonnablement en son pouvoir en vue de prévenir ou d’empêcher la survenance d’un dommage ou d’un risque certain de dommage envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement.
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.