Intervention de Raymonde Poncet Monge

Réunion du 17 mai 2021 à 16h00
Développement solidaire et lutte contre les inégalités mondiales — Articles additionnels après l'article 1er

Photo de Raymonde Poncet MongeRaymonde Poncet Monge :

Cet amendement vise à inscrire dans le corps de la loi le devoir de vigilance des acteurs français exerçant une influence à l’étranger, et à y associer les mécanismes qui permettent d’assurer son efficacité.

Ce devoir fait partie intégrante de la responsabilité sociétale des acteurs publics et privés français. Il a d’ailleurs été inscrit comme tel dans le CPG.

Rappelons également que, afin d’assurer la cohérence de notre action de coopération internationale, ce devoir concerne l’ensemble des acteurs français publics et privés ayant une influence à l’étranger.

L’importance d’appliquer cette obligation au secteur privé était encore soutenue par le secrétaire d’État Jean-Baptiste Lemoyne le 18 février 2020 devant le Conseil national du développement et de la solidarité internationale (CNDSI).

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, trois entreprises françaises ont été assignées en justice pour de telles atteintes : EDF, au Mexique ; Casino, pour son rôle dans la déforestation en Amazonie ; Total, dans plusieurs affaires. La survenance encore trop fréquente de ces affaires prouve que nous devons modifier la loi afin d’accompagner nos entreprises à l’étranger dans le changement de leurs pratiques.

Nous proposons d’inscrire dans la loi l’obligation pour ces acteurs de prévenir les atteintes graves, mais aussi de faciliter l’identification de ces atteintes par les autorités judiciaires compétentes et la réparation des préjudices qui ont découlé du manquement à l’obligation de vigilance.

Les organisations non gouvernementales (ONG) nous ont alertés sur l’extrême difficulté que rencontrent les organisations de la société civile, dont les moyens sont limités, pour réunir les éléments nécessaires à la démonstration de la responsabilité de ces acteurs.

Pour remédier à cette faiblesse dans la prévention des atteintes, nous proposons le mécanisme suivant : une personne morale qui ne démontre pas avoir pris toutes les mesures nécessaires et en son pouvoir afin de prévenir une atteinte grave est présumée responsable et, par conséquent, obligée de réparer le préjudice que l’exécution de sa vigilance aurait permis d’éviter.

Pour ces organismes, dont les services juridiques et les moyens financiers sont largement supérieurs à ceux des organisations de la société civile, ce mécanisme ne représenterait pas une charge lourde et permettrait une mise en œuvre efficace de la prévention de dommages importants, donc une assurance de la qualité de notre action de coopération internationale.

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