L’amendement n° 224, présenté par Mme Carlotti, MM. Temal, Kanner, Todeschini et Roger, Mmes Conway-Mouret et G. Jourda, MM. M. Vallet, Vallini, Vaugrenard, Antiste, Cozic et P. Joly, Mmes Lepage et Monier, MM. Stanzione, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Sauf concertation frauduleuse avec la personne au profit de laquelle les fonds ou les ressources économiques ont été mis à disposition ou utilisés, les organisations de solidarité internationale reconnues par le droit français y compris les organisations humanitaires impartiales dont l’objet est de porter assistance aux personnes vulnérables, ainsi que leur personnel, sont exclues du champ d’application de l’article L. 562-4 du code monétaire et financier. Elles sont dégagées de toute responsabilité et aucune poursuite pénale ne peut être engagée à leur encontre de ce chef par application des articles L. 562-5 et L. 574-3 du même code, des articles 421-2-2 et 421-5 du code pénal et de l’article 459 du code des douanes.
Les transactions et opérations interdites en application de l’article L. 562-5 du code monétaire et financier qui sont destinées à la conduite des activités des organisations de solidarité et des organisations humanitaires, de leurs employés et contractants, sont autorisées en l’absence de concertation frauduleuse telle que mentionnée au premier alinéa du présent paragraphe.
La parole est à M. Thierry Cozic.