L’avis est défavorable sur ces deux amendements.
La commission estime que l’amendement n° 9 est partiellement satisfait par la jurisprudence constitutionnelle actuelle.
Je rappelle en effet que, par sa décision du 10 décembre 2020, le Conseil constitutionnel a dégagé de la Charte de l’environnement un principe de non-régression. En effet, il a considéré que le législateur « ne saurait priver de garanties légales le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé consacré par l’article 1er de la Charte de l’environnement », que « les limitations portées par le législateur à l’exercice de ce droit ne sauraient être que liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par un motif d’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi » et que le législateur « doit prendre en compte le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement mentionné à l’article 2 de la Charte de l’environnement ».
Il serait déraisonnable d’aller plus loin. Dans aucun pays du monde, il n’existe un principe de stricte non-régression en matière d’environnement ou, plus largement, en matière de droits fondamentaux. Les pouvoirs publics doivent être en mesure de prendre les dispositions rendues nécessaires par l’intérêt général ou par d’autres exigences constitutionnelles, même si cela implique dans certains cas de revenir sur des dispositions prises pour la protection de l’environnement.
La décision du 10 décembre 2020 que je viens de citer concernait le contrôle de conformité à la Constitution de la loi relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières. Le Conseil constitutionnel a décidé qu’il était possible, dans un cas particulier et pour une durée limitée, de revenir sur l’interdiction générale des néonicotinoïdes.
En ce qui concerne l’amendement n° 10, le principe de solidarité écologique a été introduit à l’article L. 110-1 du code de l’environnement et je vois mal ce qu’il ajouterait aux principes de précaution, de prévention et de réparation déjà consacrés par la Charte de l’environnement.