Les alinéas visés par cet amendement concernent des situations dans lesquelles, durant la période d’exécution d’une mesure de sûreté, la personne en question est détenue pour une raison autre que celle qui est liée à cette mesure. Dans ce cas, la mesure de sûreté est suspendue.
Si la détention excède une durée de six mois, la reprise de la mesure de sûreté doit être confirmée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté au plus tard dans un délai de trois mois après la cessation de la détention, à défaut de quoi il est mis fin d’office à la mesure.
Porter ce délai à six mois me semble difficile, car les mesures dont nous parlons sont attentatoires aux libertés, si bien qu’une juridiction doit statuer le plus rapidement possible.
C’est pourquoi la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis serait défavorable.