Intervention de Nathalie Goulet

Réunion du 25 mai 2021 à 14h30
Irresponsabilité pénale — Article 1er

Photo de Nathalie GouletNathalie Goulet :

Madame Assassi, monsieur Sueur, vous ne serez pas étonnés que l’avis de la commission soit défavorable.

Madame Assassi, j’ai bien entendu vos propos lors de la discussion générale, mais ce texte n’emporte pas de contournement de la procédure de l’article 122-1, qui va rester intégralement en l’état ; il est seulement prévu un renvoi devant les juridictions du fond en cas de fait fautif ayant causé l’abolition temporaire du discernement. Nous n’avons donc aucune volonté de contourner les dispositions de l’article 122-1, l’ensemble du bloc de l’instruction tel qu’il existe aujourd’hui, avec les expertises, sera maintenu, y compris le débat issu de la loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, dite loi « Dati » dans le cadre de la procédure d’instruction. C’est en cas de fait fautif, et dans ce cas-là seulement, qu’il y aura renvoi devant la juridiction de jugement.

J’ajoute, à l’attention de M. Sueur, que la chambre de l’instruction n’est pas une juridiction de jugement, elle ne prononce pas de peine et elle peut parfaitement se réunir en l’absence de la personne responsable de la mise en examen. En tous les cas, elle ne propose un sursis à statuer que lorsque les personnes ne sont pas en état d’être jugées.

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