Intervention de François-Noël Buffet

Réunion du 1er juin 2021 à 14h30
Modification du règlement du sénat — Adoption d'une proposition de résolution dans le texte de la commission modifié

Photo de François-Noël BuffetFrançois-Noël Buffet :

Madame la présidente, mes chers collègues, la proposition de résolution visant à améliorer le suivi des ordonnances, rénover le droit de pétition, renforcer les pouvoirs de contrôle du Sénat, mieux utiliser le temps de séance publique et renforcer la parité fait suite au groupe de travail sur la modernisation des méthodes de travail du Sénat, qui a réuni tous les groupes politiques, de décembre 2020 à mars 2021, sous la présidence de Gérard Larcher.

Sur le rapport de Pascale Gruny, vice-président du Sénat, ce groupe de travail a adopté trente-neuf propositions, dont quatorze nécessitaient une modification de notre règlement. Tel est l’objet de la proposition de résolution, déposée par le président du Sénat, qui a cinq objectifs.

Le premier est d’améliorer le suivi des ordonnances prises sur le fondement des dispositions de l’article 38 de la Constitution. La proposition de résolution ajoute aux missions des commissions permanentes le suivi des ordonnances, consacre la compétence de la commission saisie au fond pour déclarer irrecevables les amendements présentés par les sénateurs et contraires à l’article 38 de la Constitution et renforce l’information du Sénat sur les intentions du Gouvernement en matière de publication et de ratification d’ordonnances.

Le deuxième objectif est de rénover les modalités d’exercice du droit de pétition. S’inspirant des modalités expérimentales mises en œuvre depuis janvier 2020, la proposition de résolution rénove les modalités d’exercice de ce droit. Toute pétition déposée par principe sur une plateforme électronique qui atteindrait un seuil de signatures fixé par le bureau du Sénat serait évoquée en conférence des présidents, laquelle déciderait des suites à lui donner. Par dérogation, cette instance pourrait également se saisir d’une pétition n’ayant pas atteint ce seuil, au vu de certains critères définis par le bureau.

Le troisième objectif est de renforcer les pouvoirs de contrôle du Sénat. À cet effet, la proposition de résolution prévoit la désignation d’un rapporteur pour les nominations dont les commissions sont saisies en application de la procédure de l’article 13 de la Constitution, la simplification de l’attribution des prérogatives de commission d’enquête à une commission permanente ou spéciale, lorsque le Sénat ne siège pas, la fixation à vingt-trois du plafond des membres des commissions d’enquête et missions d’information, tout en permettant d’y déroger sur décision de la conférence des présidents pour les structures créées hors droit de tirage des groupes politiques, et l’accélération de l’examen en séance d’une question écrite restée sans réponse, alors transformée en question orale.

Le quatrième objectif est de mieux utiliser le temps de séance publique ; c’est peut-être là que les choses se gâtent un peu…

La proposition de résolution réduit de deux minutes et demie à deux minutes la durée de droit commun des interventions des sénateurs et de dix à trois minutes la durée de présentation des motions de procédure qui n’émanent ni du Gouvernement, ni de la commission, ni d’un groupe politique, ainsi que celle de l’intervention de l’orateur d’opinion contraire.

Le texte supprime en outre le renvoi en fin de « tourniquet » de l’orateur du groupe auquel appartient le rapporteur lors de la discussion générale et institue une procédure allégée d’examen du texte élaboré par une commission mixte paritaire.

Par ailleurs, la proposition de résolution crée une motion de procédure ad hoc, « tendant à ne pas examiner une proposition de loi déposée en application de l’article 11 de la Constitution », afin de permettre au Sénat d’obtenir l’organisation d’un référendum d’initiative partagée, les motions existantes ne répondant pas complètement à cette exigence.

Enfin, le cinquième objectif est d’assurer la parité au sein du bureau du Sénat. L’article 14 de la proposition de résolution prévoit que les listes établies par les groupes en vue de l’élection des membres du bureau du Sénat « s’efforcent d’assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes pour chacune de ces fonctions ».

L’ensemble de ces dispositions seraient susceptibles d’entrer en vigueur pour l’ouverture de la prochaine session ordinaire, le 1er octobre 2021, après avoir été, naturellement, soumises au contrôle du Conseil constitutionnel.

La commission des lois a approuvé cette démarche présentée par le président Larcher et n’a apporté que quelques précisions et compléments à la proposition de résolution.

Nous avons ainsi prévu que la transmission du calendrier de publication des ordonnances par le Gouvernement porte sur le semestre, sans se limiter à la session ordinaire. Nous avons également intégré, par cohérence, au sein de l’article 44 bis de notre règlement, la compétence de la commission saisie au fond pour déclarer irrecevables les amendements présentés par les sénateurs et contraires à l’article 38 de la Constitution.

En ce qui concerne les pétitions, la commission des lois a approuvé l’exclusion de toute automaticité liée à un seuil de signatures pour préserver, en dernier ressort, le pouvoir d’appréciation des instances du Sénat. Elle a clarifié les compétences entre, d’une part, le bureau du Sénat, habilité à déterminer les règles de recevabilité, de caducité et de publicité des pétitions, et, d’autre part, la conférence des présidents, seule juge de l’opportunité des suites à leur donner. Ainsi, le rôle de chacune de ces instances serait parfaitement déterminé.

Pour ce qui concerne les pouvoirs de contrôle du Sénat, la commission a modifié la procédure prévue à l’article 6 de la proposition de résolution, relatif à l’approbation tacite, par le Sénat, de l’attribution des prérogatives de commission d’enquête à une commission permanente ou spéciale, lorsque le Sénat ne siège pas. Dans cette hypothèse, il reviendrait au seul président de la commission des lois – indépendamment de la personnalité qui occupe cette fonction

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