Une telle demande est satisfaite pour les commissions d’enquête : l’ordonnance de 1958 impose que celles-ci soient composées de manière à assurer la représentation proportionnelle des groupes politiques. Elle l’est également pour les missions d’information, aux termes de l’article 21 de notre règlement et de l’article 7 de la présente proposition de résolution.
Pour les groupes de travail des commissions, l’usage est de désigner un binôme de rapporteurs, l’un de la majorité, l’autre de l’opposition. Bien entendu, les auditions sont ouvertes à l’ensemble des commissaires.
La commission considère donc que la demande est satisfaite et sollicite le retrait de l’amendement, faute de quoi l’avis sera défavorable.