La proposition de notre collègue est contraire aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires : « Les poursuites […] sont exercées à la requête du président de la commission ou, lorsque le rapport de la commission a été publié, à la requête du bureau de l’assemblée intéressée. »
En d’autres termes, si les travaux de la commission d’enquête ne sont pas achevés, c’est son président qui peut engager les poursuites ou, en tout cas, informer le procureur de la République ; s’ils sont terminés, c’est le bureau de l’assemblée concernée, dans notre cas le bureau du Sénat, qui peut effectuer un signalement au procureur de la République. Ce n’est jamais au bureau de la commission de le faire.
La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.