La jurisprudence du Conseil constitutionnel impose un contrôle de la recevabilité financière « effectif et systématique » au moment du dépôt des amendements. En conséquence, les amendements n° 20 rectifié, 18 rectifié et 42, qui visent à distribuer et à publier les amendements déclarés irrecevables, iraient à l’encontre de cette jurisprudence. Ce serait également le cas de la procédure prévue dans l’amendement n° 20 rectifié, qui remplacerait le contrôle du président de la commission par un vote de celle-ci et qui autoriserait la contestation en séance d’une déclaration d’irrecevabilité financière. En pratique, le président de la commission adresse un courrier à l’auteur de l’amendement déclaré irrecevable à ce titre.
Le dispositif proposé pour l’article 45 de la Constitution par ce même amendement n° 20 rectifié – envoi des amendements susceptibles d’être déclarés irrecevables avant la tenue de la commission – est satisfait en pratique. Aucune exigence constitutionnelle n’impose la motivation des décisions d’irrecevabilité.
L’amendement n° 41 vise à ce que le président de la commission des finances avertisse l’auteur d’un amendement avant de le déclarer irrecevable, afin de lui laisser le temps de le rendre conforme à la Constitution. En pratique, une certaine souplesse est d’ores et déjà de mise. Il ne nous paraît donc pas utile de rigidifier le processus prévu dans le règlement.
Enfin, l’amendement n° 38 vise à soumettre le Gouvernement au délai limite de dépôt des amendements en commission. Je le répète, une telle proposition n’est pas conforme à la Constitution.
L’avis de la commission est donc défavorable sur tous ces amendements.
J’en profite pour vous communiquer quelques chiffres sur les amendements déclarés irrecevables au titre de l’article 45 : on en a dénombré 103 au cours de la session 2015-2016, 146 en 2016-2017, 80 en 2017-2018, 388 en 2018-2019 et 144 en 2019-2020, pour un volume d’amendements déposés oscillant entre 8 000 et 10 000 par an.