Intervention de Anne-Catherine Loisier

Commission des affaires économiques — Réunion du 31 mai 2021 à 14h30
Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets — Examen du rapport pour avis

Photo de Anne-Catherine LoisierAnne-Catherine Loisier, rapporteure pour avis :

L'article 11 prévoit que, d'ici 2030, les commerces de plus de 400 mètres carrés qui proposent des produits de grande consommation devront consacrer 20 % de leur surface à la vente de produits en vrac. L'article indique par ailleurs des moyens alternatifs : des dispositifs d'effet équivalent - nombre de références ou pourcentage du chiffre d'affaires - pourront être mis en oeuvre. Enfin, il prévoit d'interdire tous les emballages en polystyrène d'ici 2025.

En ce qui concerne le vrac, il est évident que certains emballages sont superflus et constituent une source de déchets parfois difficilement recyclables. En cela, le vrac est bel est bien un mode de vente et son développement doit être encouragé. En revanche, il ne saurait être l'horizon indépassable du commerce. L'existence des emballages a ses raisons : ces derniers comportent des mentions sanitaires obligatoires et des informations utiles sur la composition des produits, ils représentent le principal support grâce auquel un fabricant peut communiquer avec ses clients.

L'objectif de 20 % est un bon équilibre ; il fait d'ailleurs l'objet d'un large consensus.

Mais cet article pose plusieurs problèmes. En effet, il ne précise pas à quoi les dispositifs d'effet équivalent doivent correspondre. En outre, le concept de nombre de références n'a pas grand sens : un commerçant a beau présenter 20 % de ses références en vrac, s'il ne parvient pas à les vendre, le développement du vrac n'aura pas forcément progressé.

Nous nous interrogeons aussi sur l'usage de ces référencements par les distributeurs, notamment au vu des débats que nous avons eus sur les marques de distributeurs (MDD), lors de l'examen de la loi Egalim.

L'amendement COM-1596 vise donc à clarifier la règle. Pour les commerces qui vendent des produits de grande consommation, nous conservons le critère de surface de vente. Quant aux autres, ils pourront recourir au développement du vrac via d'autres dispositifs qui seront définis par voie réglementaire, compte tenu de leur spécificité. Il précise également que l'effet équivalent renvoie à la réduction globale des emballages. Il tend donc à supprimer les critères du nombre de références et du chiffre d'affaires.

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