Mon amendement COM-173, identique à l'amendement COM-807 du rapporteur pour avis de la commission des lois, propose une définition opérationnelle des sols artificialisés. Sans contester la pertinence scientifique de la définition proposée par le projet de loi, celle-ci ne se prête pas à une déclinaison concrète dans des documents d'urbanisme, ou à un suivi par les services instructeurs des communes et EPCI. À ces interrogations, le Gouvernement répond que tout sera clarifié par un énième décret d'application qui établira une nomenclature et définira l'échelle. En somme, le Parlement ne se prononce sur rien de concret, mais avec de grandes conséquences.
Nos amendements proposent donc une nomenclature simplifiée des sols artificialisés, spécifique aux documents d'urbanisme, sans préjudice de la définition scientifique. La classification s'appréciera en fonction du type de sols qui constituent la parcelle à titre principal, sans rentrer donc en dessous de l'échelle de la parcelle. Les sols artificialisés seront ceux imperméabilisés par des constructions ou du revêtement, ceux qui sont stabilisés et compactés, ou constitués de matériaux composites. Les sols non artificialisés seront ceux des surfaces naturelles et ceux des zones végétalisées soit à usage de cultures, soit attenantes au bâti. Cette définition répond à un certain nombre des enjeux soulevés par nos collègues, comme l'échelle pertinente, le traitement des sols agricoles, des surfaces végétalisées... Elle donne une traduction concrète à l'artificialisation.