L'amendement COM-174 tend à remplacer la notion de surface de vente par celle d'emprise au sol. L'objectif, avec cet article, est en effet de lutter contre l'artificialisation des sols. Or la surface de vente ne dit absolument rien de la consommation des sols par un projet commercial. Un projet de 10 000 mètres carrés de surface de vente de quatre étages peut n'artificialiser que 2 500 mètres carrés de sols. Or, en l'état, le texte interdirait de la même façon ce projet et un même projet de plain-pied. Il n'est donc pas pertinent de traiter de la même façon des projets très différents d'un point de vue environnemental sur le seul critère d'une surface de vente identique.
De la même façon, il n'est pas judicieux d'un point de vue environnemental d'interdire toute extension, laquelle permet souvent d'amortir économiquement la modernisation des grandes surfaces. L'interdire, c'est donc empêcher la rénovation du parc commercial et donc prendre le risque que les porteurs de projet ne créent de nouvelles surfaces de toutes pièces, alors même que l'extension aurait été moins dommageable. En l'état, un centre commercial de 9 500 mètres carrés ne pourrait même pas bénéficier d'une extension de 500 mètres carrés puisqu'il atteindrait ainsi le seuil des 10 000 mètres carrés.
Je propose donc qu'une extension de moins de 1 000 mètres carrés d'emprise au sol soit autorisée.
L'amendement COM-174 est adopté.
Les amendements identiques COM-175, COM-991, COM-1166, COM-1687, COM-364 rectifié, COM-403 rectifié, COM-538, COM-690 et COM-1776 rectifié visent à supprimer la centralisation inutile du pouvoir de décision proposé à cet alinéa. Il est en effet prévu que les demandes de dérogation au moratoire soient examinées par la CNAC, et non par les commissions départementales.
Or, rien ne le justifie, puisque les critères de dérogation sont soit purement objectifs, comme le lieu d'installation du projet, soit éminemment locaux, comme le fait de correspondre aux besoins du territoire. Il n'y a donc pas lieu de priver les acteurs locaux, dont les maires, de ce pouvoir, car le risque de divergence d'interprétation entre les territoires est nul.
L'amendement COM-175 est adopté. La commission proposera à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable d'adopter les amendements COM-991, COM-1166, COM-1687, COM-364 rectifié, COM-403 rectifié, COM-538, COM-690 et COM-1776 rectifié.
L'amendement COM-177 prévoit que le décret prévu dans cet article devra préciser la notion de projet considéré comme engendrant une artificialisation des sols. Il importe de savoir à partir de quel seuil exactement ce principe se déclenche.
L'amendement COM-177 est adopté.