Un délai de quinze jours calendaires, soit au plus dix jours ouvrés, à compter de la réception de la demande nous paraît trop court pour permettre un examen au fond de la rupture conventionnelle.
Dans ces conditions, l’homologation va se trouver réduite à un simple contrôle de légalité, ce qui présume implicitement que les parties à la rupture conventionnelle sont en situation d’égalité, comme s’il s’agissait d’un contrat de droit civil.
Nous ne partageons évidemment pas cette opinion, qui traduit une méconnaissance de la raison d’être fondamentale d’un droit du travail autonome : la sujétion du salarié à l’employeur, qui justifie un réel examen des conditions de la rupture.
Dans sa version initiale, notre amendement tendait à prévoir un délai de deux mois, cette durée correspondant au délai de recours contentieux de droit commun dans les cas de décision implicite résultant du silence gardé par l’administration.
Il faut que l’administration du travail soit en mesure de vérifier la réalité du consentement des salariés et, en cas de doute, le contexte propre à l’entreprise, ce qui nécessite un délai d’examen suffisant.
Monsieur le ministre, après une discussion en commission des affaires sociales, nous avons accepté de modifier notre amendement.
Estimant qu’une durée de quinze jours calendaires était tout de même trop courte – si une homologation devait avoir lieu entre le 1er mai 2008 et 15 mai 2008, le délai de quinze jours ne correspondrait qu’à sept jours ouvrables ! –, nous proposons de porter le délai d’instruction à trois semaines. Une telle disposition ne nous paraît pas remettre fondamentalement en cause l’accord qui a été signé.