Nous considérons qu’il est indispensable de préciser que les pouvoirs de police résiduelle qui s’appliquent durant les trente ans suivant l’arrêt des travaux miniers doivent s’exercer conformément à la législation en vigueur au moment de l’arrêt des travaux.
Par conséquent, afin de permettre à l’exploitant d’anticiper les mesures de mise en sécurité et les coûts associés, il est proposé qu’un délai soit imposé pour la délivrance de l’arrêté de second donné acte à compter du procès-verbal de récolement et de réalisation des travaux.