Cet amendement a pour objet de garantir une plus grande sécurité juridique des dossiers. Il tend, à ce titre, à distinguer deux situations qui concernent deux étapes différentes du projet minier : l’ouverture des travaux miniers dans le cadre de la recherche ou de l’exploitation et l’arrêt des travaux miniers.
Dans chacune de ces situations, les documents d’urbanisme qui doivent être pris en compte non seulement par l’exploitant, mais également par le juge, ne s’apprécient pas à la même date.