Tel qu’il est rédigé, l’amendement n° 1676 rectifié bis produirait des effets de bord juridiques considérables.
Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent déjà saisir le juge administratif dans le cadre du droit commun. Par ailleurs, le projet de loi prévoit tout à la fois la modernisation du contentieux minier et l’association des collectivités territoriales à tous les stades de la procédure.
Pour ce qui concerne l’amendement n° 1677 rectifié bis, le champ de l’article L. 142-4 du code de l’environnement, qui précise que les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en cas de préjudice direct ou indirect, n’est pas limité audit code. Il n’y a donc pas lieu de viser spécifiquement les activités minières.
En outre, l’article 20 sexies du présent projet de loi a étendu la responsabilité environnementale aux activités minières. Quant à l’article 21, il prévoit également d’étendre, via une habilitation à légiférer par ordonnances, la définition et la réparation des dommages miniers.
En conséquence, la commission vous demande de bien vouloir retirer vos amendements, mon cher collègue, faute de quoi elle y sera défavorable.