L’article L. 228–3 du code de l’environnement oblige le gestionnaire de la voirie à évaluer le besoin de réalisation d’un aménagement ou d’un itinéraire cyclable à l’occasion des réalisations ou des réaménagements des voies hors agglomération, hors autoroutes et voies rapides. Le besoin est réputé avéré lorsque ces aménagements ou ces itinéraires figurent dans le plan de mobilité, dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ou dans le schéma national des véloroutes, sauf impossibilité technique ou financière.
L’article 27 bis A va plus loin en ce qu’il considère que le besoin est réputé avéré pour les réalisations ou réaménagements des voies situées dans une ZFE-m, ainsi que de celles qui desservent ces zones, lorsqu’elles sont situées à moins de cinq kilomètres et sur le territoire de l’EPCI ayant mis en place la ZFE-m.
De ce fait, la référence aux orientations en matière de déplacements cyclables, adoptées par les élus locaux dans le cadre des plans de mobilité, disparaîtrait. Or une telle obligation pourrait ne pas correspondre aux besoins locaux.
Le présent amendement vise plutôt à prévoir que le besoin est réputé avéré lorsque les aménagements ou itinéraires cyclables sont inscrits dans le schéma directeur des itinéraires cyclables qui est intégré au plan de mobilité. Il tend donc à introduire plus de souplesse pour les collectivités territoriales.