Si des adaptations des DPE pour les outre-mer sont bien sûr les bienvenues, elles pourront être apportées par voie réglementaire. En effet, l’article 39 prévoit un classement général dont les modalités d’application seront précisées par un arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie.
Dans cet amendement, il est fait référence aux zones climatiques et d’altitude et de confort thermique. Celles-ci sont définies par l’article R. 134-2 du code de la construction et de l’habitation.
Par conséquent, instituer par voie législative un DPE commun à tous les outre-mer ne permettrait pas de prendre en compte la diversité existant en leur sein.
La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.