L’absence de solidarité juridique dans le cadre d’un GME est déjà prévue par l’article L. 124-3 du code de la construction et de l’habitation, à titre d’exception.
Ces amendements visent à faire en sorte qu’elle devienne la règle, sauf demande du client. Ils opèrent donc un renversement de priorité sans véritablement changer le droit en vigueur.
Cette observation faite, je reconnais qu’il est souhaitable de favoriser le développement des groupements momentanés d’entreprises pour faciliter les opérations de rénovation globale par les artisans et qu’il est de bon sens que l’électricien ne soit pas responsable de ce qu’aura réalisé le plombier ou le couvreur.
La commission s’en remet donc à la sagesse du Sénat sur ces trois amendements identiques.