Les amendements identiques COM-65 et COM-670 intègrent les organismes HLM parmi les opérateurs obligatoirement consultés en amont de la conclusion d'une convention ORT.
L'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation prévoit déjà que parmi les signataires d'une convention d'ORT figure toute personne publique ou tout acteur privé susceptible d'apporter un soutien ou de prendre part à la réalisation des opérations prévues par la convention. Ce faisant, un organisme d'HLM peut déjà être signataire d'une convention ORT, en tant qu'acteur privé qui apporte un soutien ou qui prend part au projet, ce qui va d'ailleurs bien au-delà de la simple consultation.
Il ne me semble pas pertinent de prévoir dans le code un traitement spécifique des organismes HLM, qui seraient d'ailleurs les seuls acteurs privés nommément désignés par la loi. En effet, il me semble normal que l'État, via le préfet, puisse garder la main sur les personnes invitées à signer une convention ORT ou qui sont consultées en amont, car il s'agit avant tout d'un dispositif qui peut entraîner des financements de l'État ou des dérogations au droit commun. En outre, si toutes les conventions ORT ont parmi leur objet le fait de moderniser le parc de logements, il se peut que dans certains cas, cela ne concerne pas le logement social, ou très peu. Dès lors, leur consultation obligatoire n'aurait que peu de sens.
Enfin, lorsqu'une ORT concerne des logements sociaux, il est très rare que les organismes HLM ne soient pas même consultés, puisqu'ils seront un acteur de la réussite de l'ORT. Le préfet n'a rien à gagner à les ignorer, bien au contraire. Avis défavorable.