L’article 8 du projet de loi instaure un régime autonome de conservation des renseignements pour les besoins de la recherche et du développement en matière de capacités techniques de recueil et d’exploitation des renseignements. Ces données devront être conservées pendant une durée de cinq ans ; elles seront stockées dans un lieu et resteront exploitables.
Cette disposition pose problème.
Tout d’abord, il est impossible de garantir un cloisonnement parfait des données informatiques, lesquelles, du fait de leur exposition, pourront toujours faire l’objet d’un piratage.
En outre, comme le relève le Syndicat de la magistrature, des interrogations subsistent sur la possibilité que ces données soient indirectement utilisées à des fins de surveillance.
Afin d’éviter tout risque, le présent amendement tend à préciser que ces données doivent être stockées de manière cloisonnée, conformément aux recommandations de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR).