Je rappelle que cet amendement est partiellement satisfait, puisque la jurisprudence du Conseil constitutionnel consacre déjà le principe de non-régression.
Dans une décision du 10 décembre dernier, le Conseil a ainsi dégagé de la Charte de l’environnement un principe de non-régression tempéré en matière environnementale.
Il a considéré que le législateur « ne saurait priver de garanties légales le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, consacré par l’article 1er de la Charte de l’environnement. »
Il a par ailleurs jugé que « les limitations portées par le législateur à l’exercice de ce droit ne sauraient être que liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par un motif d’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi. »
Enfin, il a estimé que le législateur « doit prendre en compte, notamment, le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement mentionné à l’article 2 de la Charte de l’environnement. »
Il me paraît déraisonnable, en l’état, d’aller plus loin. Les pouvoirs publics doivent être en mesure de prendre les dispositions rendues nécessaires par l’intérêt général et/ou par toute autre exigence constitutionnelle.
C’est la raison pour laquelle la commission est défavorable à cet amendement.