L’article 13, tel qu’il a été modifié par la commission, impose, à l’alinéa 3, la consultation obligatoire des conseils régionaux en cas de création de tout type de site Natura 2000, pas seulement pour les sites exclusivement terrestres.
L’ajout de cette consultation a un sens s’agissant des sites exclusivement terrestres, dont la gestion est décentralisée à l’échelon régional, mais cette consultation supplémentaire n’est pas opportune pour les autres sites, mixtes et marins, qui sont exclus du périmètre de la décentralisation en raison de la compétence exclusive de l’État sur le domaine public maritime. Par conséquent, cette rédaction va à l’encontre du principe de simplification que nous défendons dans ce projet de loi.
En outre, les alinéas 4 et 5 de l’article 13 attribuent au conseil régional la possibilité de proposer, après consultation des communes et EPCI, la création ou la modification de périmètre d’un site Natura 2000 exclusivement terrestre.
Le conseil régional, au même titre que toute collectivité territoriale, peut déjà soumettre un projet de création ou de modification d’un site Natura 2000. De surcroît, la procédure de création ou de modification d’un site Natura 2000 comporte déjà une phase de consultation des communes et des EPCI. Cette redondance ne nous semble pas utile.
C’est pourquoi nous proposons par cet amendement de revenir à la version initiale de l’article 13.