Cet amendement concerne un des cas dans lesquels, conformément à ce que j’expliquais dans ma prise de parole sur l’article, le dispositif – certes bienvenu – du contrat de mixité sociale n’aboutit pas à trouver les solutions adaptées à des contraintes géographiques particulières.
Ce dispositif part en effet des obligations de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitat, c’est-à-dire de l’ensemble des obligations, et l’abaissement qu’il emporte est lui-même limité. On ne peut pas réellement réduire les obligations.
Or, par une malfaçon législative remontant à la loi de 2000, on accorde une dispense totale d’opération de logement social aux communes dont 50 % du territoire urbanisable plus un hectare se trouvent sous contrainte de protection, d’exposition au bruit, etc. Quand une commune a seulement 49 % de son territoire touché par des inconstructibilités, alors on lui applique l’intégralité des objectifs.
Ceci me paraît déraisonnable. Certaines des communes qui se trouvent dans cette situation sont dans le Val d’Oise, évidemment, dans les zones d’exposition au bruit de l’aéroport Charles-de-Gaulle ; on prétend continuer à leur affecter la charge totale de la loi, dans des territoires urbains contraints. À mon sens, c’est un peu éloigné du bon sens.
Je préconise donc, et cela ne me paraît pas très compliqué et ne fait pas concurrence aux objectifs du contrat de mixité sociale, que lorsqu’au moins 20 % du territoire urbanisable est placé sous contrainte d’inconstructibilité, on applique une proratisation sur l’objectif de 25 %.