D’un côté, l’article L. 443-7 du code de la construction et de l’habitation permet aux bailleurs sociaux de vendre des logements de leur patrimoine en bail réel solidaire (BRS) ; de l’autre, l’article L. 302-5 de ce même code impose à chaque commune de disposer d’un taux minimum de logements sociaux au sein de son parc de résidences principales.
Aussi, cet amendement vise à ce que ces logements cédés en application de l’article L. 443-7 soient assimilés à des logements sociaux au sens de l’article L. 302-5, afin qu’ils entrent dans le décompte du taux de logements sociaux au sein du parc de résidences principales des communes.