Intervention de Bernard Buis

Réunion du 13 juillet 2021 à 14h30
Différenciation décentralisation déconcentration et simplification — Articles additionnels après l'article 30

Photo de Bernard BuisBernard Buis :

Cet amendement a pour objet d’apporter un complément de simplification, dans la droite ligne de la loi du 8 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique (ASAP).

En effet, l’article 39 de cette loi est venu compléter l’article L. 121-15-1 du code de l’environnement, en intégrant dans son dernier alinéa un droit d’option permettant au maître d’ouvrage, en accord avec l’autorité compétente, de choisir de mettre en œuvre une seule concertation préalable – celle au titre du code de l’environnement – lorsque son projet est soumis, à la fois, à la concertation obligatoire au titre du code de l’urbanisme et aux dispositions relatives à la concertation du code de l’environnement.

L’amendement vise à compléter ce dispositif en intégrant dans ce droit d’option les mises en compatibilité des documents d’urbanisme nécessaires à la réalisation d’un projet. L’objectif est de simplifier la mise en œuvre de la concertation préalable pour le porteur de projet, en accord avec l’autorité compétente en matière d’urbanisme.

À titre d’exemple, une opération d’infrastructure routière se trouvant en zone naturelle et urbanisée relève de deux procédures issues de deux codes : celui de l’environnement pour la partie route hors zone urbanisée, et celui de l’urbanisme pour la section située en zone urbanisée. En outre, le projet peut requérir la mise en compatibilité de documents d’urbanisme, qui, si elle est soumise à évaluation environnementale, nécessite également une concertation au titre du code de l’urbanisme.

Dans un souci de lisibilité, le présent amendement vise donc à permettre au maître d’ouvrage de mettre en place pour l’ensemble de son projet et les mises en compatibilité nécessaires, avec l’accord de l’autorité compétente, la concertation préalable prévue par le code de l’environnement.

Cet amendement vise par ailleurs à tenir compte dans le code de l’environnement de l’ajout, dans le cadre de la loi ASAP, d’un article L. 104-2-1 du code de l’urbanisme, relatif à l’évaluation environnementale des unités touristiques nouvelles structurantes.

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